Rejet 15 février 2006
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 503-1 du code de procédure pénale que lorsque le prévenu libre déclare une adresse en formant appel, la citation faite à cette adresse est réputée faite à personne et que, s’il ne comparaît pas à l’audience sans excuse reconnue valable, il est jugé par arrêt contradictoire à signifier. Dès lors fait l’exacte application de la loi, la cour d’appel qui statue par arrêt contradictoire à signifier après avoir constaté que le prévenu, cité à l’adresse déclarée lors de son appel, ne comparaît pas et ne fournit aucune excuse valable.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 15 févr. 2006, n° 05-85.608, Bull. crim., 2006 N° 45 p. 173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-85608 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2006 N° 45 p. 173 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 8 juillet 2005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007069484 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Cotte |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Caron. |
| Avocat général : | Mme Commaret. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille six, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de Mme l’avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Christian,
contre l’arrêt de la cour d’appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 8 juillet 2005, qui, pour non paiement d’une pension ou d’une prestation alimentaire, l’a condamné à 9 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 412 du Code de procédure pénale et 6.3 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Christian X…, interjetant appel, le 21 décembre 2004, d’un jugement l’ayant condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pour non paiement d’une pension ou d’une prestation alimentaire, a déclaré son adresse, conformément aux dispositions de l’article 503-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ; que la citation en vue de l’audience d’appel, n’ayant pu être délivrée à personne, a été remise en mairie après vérification de l’adresse déclarée ; que l’avis de réception de la lettre recommandée expédiée par l’huissier mentionne que le pli n’a pas été réclamé ;
que Christian X… n’a pas comparu à l’audience ni n’a fourni d’excuse ;
Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi formée par lettre adressée par l’avocat de Christian X… et statuer par décision contradictoire à signifier, l’arrêt attaqué relève qu’avisé de la date d’audience depuis deux mois, cet avocat n’a pas eu de nouvelles de son client, lequel ne s’est manifestement pas davantage donné les moyens d’être touché par la convocation ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, dès lors qu’il résulte de l’article 503-1 du Code de procédure pénale que lorsque le prévenu libre déclare une adresse en formant appel, la citation faite à cette adresse est réputée faite à personne et que, s’il ne comparait pas à l’audience sans excuse reconnue valable, il est jugé par arrêt contradictoire à signifier, la cour d’appel a fait l’exacte application de la loi ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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