Infirmation 16 mars 2023
Cassation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 24 sept. 2025, n° 23-15.876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 mars 2023, N° 20/07929 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365701 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00863 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 24 septembre 2025
Cassation
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 863 F-D
Pourvoi n° H 23-15.876
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 SEPTEMBRE 2025
La société Apollonia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-15.876 contre l’arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [K] [U], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est direction régionale Ile-de-France, [Adresse 3]
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Apollonia, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [U], après débats en l’audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris,16 mars 2023), M. [U] a été engagé en qualité de négociateur senior à compter du 5 octobre 2006 par la société Fereal.
2. Son contrat de travail a été transféré successivement à plusieurs sociétés du même groupe, dont en dernier lieu la société Apollonia, avec laquelle il a signé un contrat de travail le 31 décembre 2014.
3. Le 19 mai 2015, l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
4. Soutenant la nullité de son contrat de travail pour vice du consentement et contestant le bien fondé du licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
5. L’employeur fait grief à l’arrêt de constater la nullité du contrat de travail du 31 décembre 2014 et de l’avenant subséquent, de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement payées au salarié dans la limite de trois mois, alors « que l’erreur n’est une cause de nullité du contrat que dans la mesure où elle est excusable ; qu’en l’espèce, la société faisait expressément valoir et offrait de prouver que le salarié connaissait parfaitement, dès avant la signature du contrat du 31 décembre 2014, les conditions d’affectation et de rémunération propres au poste de vendeur debout et celles, distinctes, propres au poste de vendeur assis, pour avoir déjà occupé alternativement ces deux postes chez des précédents employeurs appartenant au même groupe de sociétés, et pour avoir à chaque fois signé les contrats correspondants, dont ceux afférents à des postes de vendeur assis étaient rédigés de façon identique à celui du 31 décembre 2014, outre que le salarié avait été reçu en entretien préalablement à la signature du contrat du 31 décembre 2014 et à son intégration au sein de la société, au cours duquel un poste de vendeur assis lui avait bien été proposé, ce dont la société déduisait que l’erreur invoquée par le salarié n’était à tout le moins pas excusable ; qu’en relevant que si le contrat du 31 décembre 2014 renvoyait explicitement au poste de vendeur assis, il n’excluait pas expressément l’activité de vendeur debout, sans à aucun moment vérifier, comme elle y était expressément invitée, si l’erreur du salarié, à la supposer admise, était excusable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1110 du code civil, dans leur version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
6. L’erreur n’est cause de nullité que dans la mesure où elle est excusable.
7. Pour constater la nullité du contrat de travail signé le 31 décembre 2014 et de l’avenant subséquent, l’arrêt relève que le contrat de travail précise que le salarié aura pour mission la vente des programmes immobiliers commercialisés par la société et assurera notamment la permanence sur les bureaux de vente de la société, selon les instructions données par la direction, et stipule que le salarié est susceptible d’être affecté à la commercialisation de programmes immobiliers différents pendant le cours de son contrat de travail.
8. Il retient que si le contrat renvoie à un statut de vendeur assis, il n’exclut pas une activité de vendeur debout puisque le salarié devait assurer notamment la permanence sur les bureaux de vente de la société selon les instructions données par la direction, démontrant l’erreur qu’il a commise quant à son statut de vendeur debout définitivement perdu et quant au potentiel de sa rémunération, de nature à vicier son consentement.
9. En se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu’il le lui était demandé, si les précédents contrats de travail du salarié, afférents à un poste de vendeur assis auprès d’autres sociétés du groupe, n’étaient pas rédigés à l’identique du contrat de travail en litige, de sorte que le salarié ne pouvait se prévaloir d’une erreur portant sur la nature de son statut déterminant sa rémunération, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
10. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt qui constate la nullité du contrat de travail et de l’avenant subséquent entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant l’employeur à une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonnant à l’employeur de rembourser les indemnités de chômage servies au salarié dans la limite de trois mois, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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