Cassation 3 octobre 2006
Résumé de la juridiction
En matière d’arbitrage interne, hors le cas de refus de signer de l’un des arbitres, mentionné par les autres, la sentence qui n’est pas signée par tous les arbitres doit être annulée même en l’absence de grief.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 oct. 2006, n° 05-12.959, Bull. 2006 I N° 421 p. 363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-12959 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2006 I N° 421 p. 363 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 janvier 2005 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007056071 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1473, 1480 et 1484-5 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu’en matière d’arbitrage interne, hors le cas de refus de signer de l’un des arbitres, mentionné par les autres, la sentence qui n’est pas signée par tous les arbitres doit être annulée, même en l’absence de grief ;
Attendu que la société Côte-d’azur holding a formé un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue le 2 décembre 2002, dans un litige l’opposant à M. Jean-Pierre X…, Mme Véronique Y…, épouse X…, et Mme Claudine X…, divorcée Z… (les consorts X…) par un tribunal arbitral composé de trois arbitres mais signée par l’un d’entre eux seulement, revêtue de l’exequatur le 29 janvier 2003 et qui lui avait été signifiée le 4 mars 2003 ; que postérieurement, elle a formé un recours en annulation contre une autre version de la même sentence, signée des trois arbitres, pourvue d’un exequatur dont elle a obtenu la rétractation, signifiée le 1er octobre 2003 ;
Attendu que, pour rejeter les deux recours en annulation, l’arrêt retient, d’abord, que la société Côte d’azur holding ne conteste pas que la sentence soit l’oeuvre des trois arbitres et que l’omission dont elle se plaint ne lui fait pas grief ; puis que c’est sans rendre une nouvelle décision ni rectifier la première que les trois arbitres ont signé le texte de la sentence ; enfin, qu’à l’évidence l’apposition de ces signatures complémentaires ne modifie aucune disposition arbitrée et ne constitue pas une décision rectificative ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 janvier 2005, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Jean-Pierre X…, Mme Véronique Y…, épouse X…, et Mme Claudine X…, divorcée Z…, aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Jean-Pierre X…, Mme Véronique Y…, épouse X…, et Mme Claudine X…, divorcée Z…, à payer à la société Côte-d’azur holding la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, en son audience publique du trois octobre deux mille six, signé par M. Ancel, président et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
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