Cassation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 oct. 2025, n° 24-82.873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-82.873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 26 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052439667 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01266 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° A 24-82.873 F-D
N° 01266
SB4
8 OCTOBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 OCTOBRE 2025
M. [D] [E] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-83.477), dans la procédure suivie contre lui pour fausse attestation et usage, a dit n’y avoir lieu à aménagement de la peine de six mois d’emprisonnement.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [D] [E], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement en date du 8 décembre 2016, le tribunal correctionnel a déclaré M. [D] [E] coupable des infractions susvisées, l’a condamné à six mois d’emprisonnement et a dit n’y avoir lieu à aménagement de la peine.
3. M. [E] a relevé appel de cette décision, ainsi que le procureur de la République.
4. La cour d’appel a confirmé le jugement par arrêt du 26 mars 2020.
5. Par arrêt en date du 5 octobre 2022, la Cour de cassation a cassé l’arrêt en ses dispositions relatives à la peine de six mois d’emprisonnement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
6. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen relevé d’office et mis dans le débat
Vu les articles 567 et 609 du code de procédure pénale :
7. Il résulte de ces textes que si le pourvoi a pour effet de déférer à la Cour de cassation la décision attaquée dans son intégralité, cet effet est limité par la qualité du demandeur, sa volonté ou son intérêt à agir et, après cassation, l’affaire est dévolue à la cour d’appel de renvoi dans les limites fixées par l’acte de pourvoi et dans celles de la cassation intervenue.
8. En statuant sur le seul aménagement de la peine, telle que prononcée par la cour d’appel et censurée par la Cour de cassation, sans statuer sur la peine, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Nîmes, en date du 26 mars 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt-cinq.
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