Rejet 14 septembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 14 sept. 2006, n° 05-16.729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-16.729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 6 janvier 2005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007491081 |
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Sur les parties
| Président : | Président : Mme FAVRE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 6 janvier 2005), que M. et Mme X… ont signé avec un entrepreneur un contrat de construction de maison individuelle comportant une garantie de livraison conforme aux dispositions de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation délivrée par la société Swisslife (la société) ; que la construction ayant été interrompue, un tribunal a fait injonction sous astreinte à la société de désigner un nouveau constructeur pour terminer les travaux ; que l’injonction n’ayant pas été exécutée, M. et Mme X… ont demandé la liquidation de l’astreinte ;
Attendu que M. et Mme X… font grief à l’arrêt d’avoir rejeté cette demande ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel, motivant sa décision, a retenu que la société avait été empêchée de satisfaire à l’injonction du juge ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.
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