Cassation 28 novembre 2006
Résumé de la juridiction
Aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 nov. 2006, n° 04-15.480, Bull. 2006, I, n° 517, p. 458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-15480 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bull. 2006, I, n° 517, p. 458 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 8 décembre 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007055500 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2006:C101699 |
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Sur les parties
| Président : | M. Ancel |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Chardonnet |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu les articles 214 et 1371 du code civil ;
Attendu qu’aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées ;
Attendu que pour condamner M. X… à rembourser à Mme Y… la moitié des dépenses de la vie courante effectuées pendant leur cohabitation, l’arrêt attaqué retient que les comptes entre concubins doivent être établis sur le fondement de l’enrichissement sans cause à défaut de toute autre action ouverte au demandeur ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 décembre 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Pau, autrement composée ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
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