Rejet 7 juin 2006
Résumé de la juridiction
°
L’époux qui a formé une demande d’indemnité d’occupation dans le délai de cinq ans suivant la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée est en droit d’obtenir une indemnité depuis la date de l’assignation en divorce.
Le caractère privatif de la jouissance d’un immeuble indivis attribuée à l’épouse par l’ordonnance de non-conciliation s’apprécie uniquement par rapport à l’époux coïndivisaire et n’est donc pas remis en cause par la cohabitation des enfants du couple avec leur mère.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 juin 2006, n° 04-12.331, Bull. 2006 I N° 292 p. 255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-12331 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2006 I N° 292 p. 255 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 28 mai 2003 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007055655 |
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Sur les parties
| Président : | M. Ancel. |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Chauvin. |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt attaqué (Angers, 28 mai 2003), qui a statué sur les difficultés nées de la liquidation du régime légal à la suite de son divorce avec M. Y…, de l’avoir déclarée débitrice d’une indemnité d’occupation envers l’indivision post-communautaire ;
Attendu, d’abord, que la cour d’appel a exactement décidé que M. Y…, ayant formé une demande d’indemnité d’occupation dans le délai de cinq ans suivant la date à laquelle le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée, était en droit d’obtenir une indemnité depuis la date de l’assignation en divorce ;
Attendu, ensuite, qu’ayant relevé que l’ordonnance de non-conciliation avait attribué la jouissance privative d’une maison à Mme X…, la cour d’appel a décidé à juste titre que ce caractère privatif, qui s’apprécie uniquement par rapport aux autres indivisaires, n’était pas remis en cause par le fait que les enfants du couple cohabitaient avec elle ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X… fait encore grief à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de sa demande de récompense ;
Attendu que la cour d’appel a estimé souverainement, sans inverser la charge de la preuve, que Mme X… ne démontrait ni la réalité des dons manuels qu’elle alléguait, ni le profit tiré par la communauté ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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