Infirmation partielle 5 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 5 mars 2014, n° 12/05052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/05052 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 19 novembre 2012, N° 12/00097 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia RICHET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 05 MARS 2014
R.G. N° 12/05052
AFFAIRE :
B C
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Novembre 2012 par le conseil de prud’hommes de RAMBOUILLET
Section : Encadrement
N° RG : 12/00097
Copies exécutoires délivrées à :
Me Charlotte HAMMELRATH-CAZENAVE
Copies certifiées conformes délivrées à :
B C
XXX
Copie : Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B C
XXX
XXX
représenté par Me Charlotte HAMMELRATH-CAZENAVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0053 substituée par Me Ronan LE BALCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0053
APPELANT
****************
XXX
XXX
XXX
représentée par Mme Laëtitia WEHMEYER (DRH), et assistée de Me Marie CLAUZEL-TUSSEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 349
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Madame Nathalie BOUTARD, Vice-Président placé,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée à associé unique IVALIS FRANCE est l’un des principaux acteurs européens de la gestion d’inventaire et audits de stocks dans tous les secteurs de la distribution.
B C a d’abord travaillé pour cette société, alors dénommée L’inventoriste, de 1997 à 2002 en qualité de responsable d’exploitation.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 décembre 2003, il a ensuite été embauché en qualité de chargé d’affaires GMS.
En milieu d’année 2008, la société IVALIS FRANCE lui a confié des fonctions de technico-commercial.
La convention collective nationale applicable est celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite SYNTEC.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 janvier 2012, B C a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement.
Par lettre remise en main propre le 6 janvier 2012, il a été dispensé d’activité et prié de remettre son téléphone portable professionnel, son ordinateur et les clefs de son bureau.
Par courrier du 7 janvier 2012, B C indiquait à son employeur qu’il trouvait le procédé déloyal, car ne lui permettant pas de préparer son entretien à un éventuel licenciement, les preuves de sa bonne foi étant dans l’ordinateur remis la veille.
L’entretien préalable s’est tenu le 12 janvier 2012, B C étant assisté d’un salarié appartenant à l’entreprise.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 janvier 2012, il a été licencié pour insuffisance professionnelle, avec dispense d’effectuer son préavis de trois mois.
Au moment des faits, l’entreprise employait habituellement plus de dix salariés.
En dernier état, le salaire mensuel brut moyen de B C, calculé sur la base des 12 derniers mois mentionnés dans l’attestation ASSEDIC, s’élevait à 4 301,53 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
B C ayant contesté son licenciement et formé une demande indemnitaire subséquente, outre une autre pour discrimination liée à son mandat de délégué du personnel, devant le conseil de prud’hommes de Rambouillet, celui-ci a, par jugement entrepris du 19 novembre 2012 :
DIT que le licenciement de B C reposait sur une cause réelle et sérieuse,
G B C de l’ensemble de ses demandes,
G la société IVALIS FRANCE de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE B C aux entiers dépens.
La cour est régulièrement saisie d’un appel formé par B C contre cette décision.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 14 janvier 2014, en l’état des demandes suivantes, contenues dans des conclusions déposées au greffe et soutenues oralement :
pour B C :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— condamner la société IVALIS FRANCE à lui payer :
— 80 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 20 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination liée au mandat,
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de « l’introduction de la demande »,
— condamner la société IVALIS FRANCE à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
pour la société IVALIS FRANCE :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter B C de l’ensemble de ses demandes,
— condamner B C à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par elles et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du licenciement :
Pour justifier le licenciement de B C, la société IVALIS FRANCE mentionne, dans la lettre qu’elle lui a adressée le 20 janvier 2012 et dont les termes fixent les limites du litige, une insuffisance professionnelle tant au niveau de ses résultats que des moyens mis en 'uvre et un non respect des consignes données par son responsable hiérarchique, ce qui s’est traduit par de nombreux problèmes ayant eu une incidence aussi bien en terme de qualité qu’en terme de satisfaction Client et un impact financier non négligeable pour l’entreprise.
S’ensuit une liste non exhaustive des faits reprochés :
— une baisse significative, tout au long des trois dernières années, de ses performances et un manque de moyens pour atteindre ses objectifs,
— une incapacité à mettre en 'uvre les plans d’action définis avec son Directeur commercial en vue de redresser la situation,
— un non respect des consignes énoncées par son Directeur commercial qui s’est notamment illustré de manière flagrante lors des négociations Inter-sport avec le Groupe D E F, se traduisant par des remises injustifiées ou trop élevées sans accord préalable du supérieur hiérarchique.
B C fait justement observer qu’outre le motif d’insuffisance professionnelle, la société IVALIS FRANCE lui reproche le non respect de consignes, qui constituent bien, malgré les protestations de l’employeur, des faits de nature disciplinaire, ce d’autant qu’un courrier d’avertissement, mis au débat, lui a été adressé le 28 avril 2010 pour ce même motif.
Dans ce courrier, il est principalement question d’un inventaire programmé le 30 avril 2010 du magasin MR BRICOLAGE de X (44), pour lequel il est reproché à B C d’avoir accepté d’y procéder la veille d’un jour chômé en mésestimant le nombre d’opérateurs et en contrevenant au taux de marge habituellement pratiqué, le tout sans être autorisé à déroger aux consignes de la société.
Cette lettre du 28 avril 2010 mentionne également le non respect du taux de marge, en janvier 2010, pour d’autres magasins, dont les magasins MR BRICOLAGE de Y et d’YVETOT.
Ainsi, c’est justement que B C oppose la prescription de deux mois de l’article L.1332-4 du code du travail aux faits prétendument fautifs qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement s’agissant des magasins MR BRICOLAGE de Y et d’YVETOT, mais également pour une prétendue absence de conformité de bons de commandes à la réalité du nombre de pièces facturées pour l’inventaire du magasin MR BRICOLAGE d’ARGENTON SUR CREUSE, le bon de commande étant daté du 21 juillet 2011.
En ce qui concerne l’affaire INTERSPORT, négociée avec le groupe D E F, pour laquelle il est reproché à B C d’avoir pris des engagements inférieurs au prix plancher de la société, sans obtenir l’accord préalable de son supérieur hiérarchique, seul est versé aux débats un échange de courriels entre l’appelant et Z A, Directeur des Ventes et Opérations, en décembre 2011, duquel il ressort que B C n’a pu maintenir le prix plancher de 0,092 euro par pièce, qu’il est descendu à 0,088 euro, le concurrent direct, la société RGIS, proposant un tarif de 0,085 euro.
Toujours à propos de cette affaire, la lettre de licenciement fait grief à B C, outre le fait de ne pas avoir respecté le prix plancher, de ne pas avoir obtenu de contrepartie, telle une exclusivité, que le client refusait en tout état de cause, ou bien d’avoir assuré ce tarif au client pour trois ans.
B C réfutant ce dernier point et la société IVALIS FRANCE ne produisant pas l’accord finalement obtenu du client, le grief ainsi formulé s’en trouve amoindri, ce d’autant que l’employeur met en avant un impact financier de 1 479 euros, sans toutefois fournir le montant total du marché finalement renouvelé avec le client, précisant néanmoins que le Groupe INTERSPORT représente un potentiel national global de 2 millions d’euros.
Ce grief ne peut, dans ces conditions, servir de motif au licenciement querellé.
Sur l’insuffisance professionnelle, qui est le motif essentiel sur lequel repose le licenciement de B C, celui-ci rappelle, à propos, que la seule insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause de licenciement, mais qu’elle doit révéler une carence du salarié, l’insuffisance professionnelle se caractérisant par son incapacité à exercer de façon satisfaisante ses fonctions par un manque de compétence ou une faute qui lui soient imputables, dans le cadre d’objectifs réalistes fixés par l’employeur, lequel doit lui donner les moyens d’exercer sa mission.
S’agissant de la baisse « significative » de ses performances, B C souligne, de manière pertinente, qu’entre 2009 et 2011, son secteur de prospection a été ramené de 45 à 18 départements, sans apport de nouveau département. La baisse d’objectif de chiffre d’affaires qui en est le corollaire, puisque celui-ci, de 3 400 000 euros en 2009, a été ramené à 2 320 000 euros en 2010 et à 1 842 000 euros en 2011, est donc bien de la responsabilité de l’employeur et non de l’insuffisance de son salarié. L’employeur ne peut sérieusement soutenir, dans ce contexte de réduction massive du secteur de prospection, que le potentiel de clients à conquérir par son salarié demeurait élevé et que la prospection y gagnait en efficacité du fait de la réduction des déplacements.
Au demeurant, l’appelant fait justement remarquer que les chiffres « d’objectif de croissance » évoqués dans la lettre de licenciement, ne ressortent d’aucune stipulation contractuelle, dès lors que les différents avenants évoquent seulement un « objectif de chiffre d’affaires éligible à développer » au cours de l’année civile.
Il est également reproché à B C de ne pas avoir mis en oeuvre les moyens nécessaires pour l’atteinte des objectifs : insuffisance des rendez-vous, des appels de clients (contacts utiles), des présentations trop rapides de l’entreprise lors des rendez-vous clientèle.
S’agissant du nombre des rendez-vous clients hebdomadaires, le tableau fourni par la société IVALIS FRANCE, qui fixe un objectif de 8 rendez-vous, place B C en tête des quatre technico-commerciaux pour les trois premiers trimestres renseignés, avec une moyenne de 5,9.
L’attestation de son supérieur hiérarchique, Z A évoque une insuffisance de rendez-vous fixés sur son agenda à la date du 28 juillet 2011, qui trouve sa limite dans la période estivale que B C souligne justement être peu propice aux rendez-vous s’agissant d’une période de vacances.
Concernant les contacts utiles hebdomadaires, fixés à 16, B C se place encore en tête de ses collègues, avec une moyenne de 11,3 par semaine, certes en baisse par rapport à 2010, mais qui se trouve également en lien avec la diminution drastique du secteur de prospection.
En ce qui concerne une prétendue présentation trop rapide de la clientèle en rendez-vous, constatée le 22 avril 2011, B C fait justement observer que ce grief manque d’objectivité et qu’en tout état de cause, l’exemple cité est mal choisi puisque le client a signé le contrat, ce que la société IVALIS FRANCE ne conteste pas.
Ainsi, contrairement au conseil de prud’hommes qui a estimé la lettre de licenciement très circonstanciée et les preuves rapportées de l’insuffisance professionnelle de B C, la cour juge, au vu des éléments dont il vient d’être fait état, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il sera alloué une indemnité de 31 000 euros à B C, correspondant au préjudice qu’il a subi, compte tenu de son ancienneté dans la société de plus de huit années, de son salaire de référence, qui ne souffre aucune contestation, et des éléments relatifs à sa situation actuelle, celui-ci ayant retrouvé un emploi dès le mois de février 2012, mais avec une rémunération moindre.
Le jugement sera donc réformé en ce sens.
Sur la demande indemnitaire pour discrimination liée au mandat :
Il est acquis aux débats que B C a été délégué du personnel jusqu’au 27 avril 2011, date de sa démission.
Il affirme, sans en rapporter la preuve, avoir été contraint à cette démission par le président de la société, son ami.
Le conseil de prud’hommes sera donc suivi dans sa décision qui l’a G de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur les intérêts légaux et leur capitalisation :
Les intérêts au taux légal courront, en application de l’article 1153-1 du code civil, à compter de l’arrêt et seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du même code.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Selon l’article L.1235-4 du code du travail : "Dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées."
En l’espèce, il convient de condamner la société IVALIS FRANCE à rembourser les allocations chômage servies à B C à hauteur de deux mois.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d’allouer à B C une indemnité de procédure de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris du conseil de prud’hommes de Rambouillet du 19 novembre 2012 en ce qu’il a dit que le licenciement de B C reposait sur une cause réelle et sérieuse et l’a G de sa demande indemnitaire subséquente,
le CONFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de B C est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société par actions simplifiée à associé unique IVALIS FRANCE à payer à B C la somme 31 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT que les intérêts dus pour une année entière à compter du présent arrêt, produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
REJETTE toutes autres demandes,
Et y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la société par actions simplifiée à associé unique IVALIS FRANCE aux organismes concernés des indemnités chômage qui ont du être exposées pour le compte de B C à concurrence de deux mois,
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.1235-2 du code du travail, le greffe transmettra copie du présent arrêt à la direction générale de Pôle Emploi, TSA XXX,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE la société par actions simplifiée à associé unique IVALIS FRANCE à payer à B C la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société par actions simplifiée à associé unique IVALIS FRANCE aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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