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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Aubagne, 28 mars 2023, n° 11-22-000013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-22-000013 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’AUBAGNE
JUGEMENT DU 28 MARS 2023
- OPPOSITION À INJONCTION DE PAYER –
Minute n° 114
RG n° 11-22-000[…]3
LA STE EOS France Venant aux droits de EUROTITRISATION
Monsieur X Y
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
La Société EOS France venant aux droits de la SA EUROTITRISATION venant aux
droits de LA STE CETELEM (anciennement COFICA) sise 74 RUE DE LA
FEDERATION, 75[…]5 PARIS, représenté(e) par Me BOUSCATEL Claire, avocat au barreau de PARIS et Me DELESTRADE Béatrice, avocat au barreau de Marsielle substitué par Me DEJARDIN avocat au barreau de Marseille
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Monsieur X Z né le […].09.1960 domicilié 1 impasse des ROSIERS, 13821 LA
PENNE SUR HUVEAUNE, représenté(e) par Me BOUTMY Paul-Emile, avocat au barreau de PARIS et la société BOSCO avocats au barreau de Marseille substitué par le CABINET
ABEILLE avocat au barreau de Marseille
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
Présidente: DEMAISON Delphine Greffier: Laurence CHARTOIRE
DEBATS :
Audience publique du : 8 novembre 2022 Date du Délibéré : 07 Février 2023 prorogé au 28 Mars 2023
DECISION : rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023 par DEMAISON Delphine, Présidente, assistée Laurence CHARTOIRE, Greffier.
:3/04/2023 Copie exécutoire délivrée le :
The Bautmy à:
Expéditions à Bouscatelthe
RG N° 11-22-000[…]3
1/9
EXPOSE DU LITIGE
Une ordonnance en date du 21 septembre 1994 a donné injonction à Monsieur Z X de payer à la société COFICA la somme de 74 416,47 francs, soit 11 344,72 €.
Cette ordonnance a été signifiée le 16 novembre 1994 à mairie.
Le 7 décembre 2021, une saisie-attribution a été pratiquée sur demande de la requérante sur les comptes bancaires détenus par le défendeur dans les livres du Crédit Agricole Alpes Provence.
Cette saisie a été dénoncée à Monsieur X par exploit d’huissier date du 10 décembre 2021 remis à personne.
Monsieur Z X a formé opposition par l’intermédiaire de son conseil le 17 décembre 2021.
Il a également contestée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille la saisie attribution, suivant acte de saisine en date du 7 janvier 2022. Par jugement en date du 7 juin
2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
Déclaré Monsieur X recevable en sa contestation,
-
Ordonné le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de proximité d’AUBAGNE statuant sur opposition de Monsieur X à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 21 septembre 1994.
L’affaire appelée à l’audience du 22 mars 2022, a été renvoyée au 3 mai 2022, au 6 septembre 2022, au 8 novembre 2022, lors de laquelle elle a été retenue.
Le créancier requérant est désormais la société EOS France, venant aux droits de la SA
EUROTITRISATION, venant aux droits de CETELEM (anciennement COFICA).
Monsieur Z X demande à titre principal que l’ordonnance en injonction de payer en date du 21 septembre 1994 soit mise à néant et que le commandement de payer valant saisie vente signifié le 24 novembre 2[…]7 soit annulé.
L’action de la société EOS France est, selon lui, irrecevable car dépourvue de toute qualité à agir et ne pouvant opposer la cession de créance; elle ne produit pas de mise en demeure préalable à la déchéance du terme et son action est forclose.
A titre subsidiaire, il demande au tribunal de faire injonction à la société EOA France de communiquer le prix de cession de la créance litigieuse, et à défaut pour la société EOS France de s’exécuter, de déclarer Monsieur Z X éligible à son droit au retrait litigieux.
A titre très subsidiaire, il sollicite la déchéance du droit aux intérêts, même légaux.
RG N° 11-22-000013 2/9
En tout état de cause, il conclut au débouté des demandes de la société EOS France, à sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 € en indemnisation du préjudice subi pour procédure abusive, la somme de 5 650 € au titre de la répétition de l’indu, la somme de 4 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
En réponse, le conseil de la société EOS FRANCE sollicite du tribunal qu’il reconnaissance le bien-fondé de son intervention volontaire ; à titre principal, il demande que l’opposition à injonction de payer soit déclarée irrecevable et que l’ordonnance en injonction de payer produise ses effets ; à titre subsidiaire, il sollicite le débouté de Monsieur X de l’intégralité de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 21 878,47 €, outre les intérêts au taux contractuel de 18,55 % à compter du 7 décembre 2021; en tout état de cause, il conclut à la condamnation de Monsieur Z X à lui payer la somme de 1 500 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire est mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 février 2023, prorogé au 11 avril 2023.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les faits non contestés
Le 31 octobre 1991 la société COFICA a fait à Monsieur Z X une offre de crédit accessoire à une vente pour l’achat d’un véhicule RENAULT 21 pour la somme de 78 000 francs, remboursable en 60 mensualités de 2 004,10 francs hors assurance, avec un taux effectif global de 18,55 %. Cette offre a été acceptée le jour même.
Suite à des incidents de paiement, Neuilly Contentieux, mandaté par la société COFICA, a mis en demeure Monsieur Z X de régler la somme de 74 416,47 francs dans un délai de huit jours, suivant courrier recommandé en date du 19 avril 1994, revenu avec la mention
< retour à l’envoyeur ».
Par requête en date du 12 août 1994, la société COFICA a saisi le président du tribunal d’instance d’AUBAGNE, qui a rendu le 21 septembre 1994 une ordonnance d’injonction de payer la somme ci-dessus indiquée avec intérêts de retard prévus par l’article 20 de la loi du 10 janvier 1978, soit
à taux égal à celui du prêt (18,55 %).
L’ordonnance a été signifiée selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile suivant acte d’huissier en date du 16 novembre 1994.
Selon ces dispositions applicables à l’époque, la signification a été réputée faite à domicile ou
à résidence, la copie de l’acte ayant été remise le jour même en mairie et un avis de passage ayant été laissé au domicile de Monsieur X.
RG N° 11-22-000[…]3 3/9
L’ordonnance en date du 22. septembre 1994 par laquelle le juge de l’exécution a ordonné la remise à COFICA du véhicule RENAULT 21 immatriculé 1906 PT 13 a été signifiée à mairie le 5 octobre 1994, et le 7 décembre 1994 un procès-verbal de non représentation a été dressé en raison de l’impossibilité de saisir le véhicule financé par le prêt consenti par COFICA.
Suivant courrier d’huissier en date du 11 mai 2[…]0, CREDINVEST mettait en demeure Monsieur
Z X d’avoir à régler la somme de 38 846,10 €, dont 32 927,32 € d’intérêts.
Le 24 novembre 2[…]7, une signification d’injonction de payer exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie-vente était, à la demande de CREDINVEST 1, représenté par la société EUROTITRISATION, remise à étude, du fait de l’absence de Monsieur Z
X.
Le 4 octobre 2[…]8, Monsieur Z X était destinataire d’un courrier d’huissier mentionnant sa prochaine visite au domicile pour ouverture judiciaire, sans qu’il ne soit précisé la matérialité de sa réception.
Puis le 3 décembre 2021, un autre courrier d’huissier avertissait Monsieur Z X de la saisie de son véhicule, sauf à payer la somme de 22 156,14 €. De nouveau, il n’est pas indiqué si ce courrier a matériellement été remis à l’intéressé.
Sur la recevabilité de l’opposition de Monsieur X
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 21 septembre 1994 a été signifiée par voie d’huissier le 16 novembre 1994 à mairie. Il est de jurisprudence constante qu’un acte d’huissier remis à mairie ne constitue pas une remise à personne et ne fait pas courir le délai d’opposition prévu par l’article 1416 du code de procédure civile.
La société EOS France soutient que le commandement de payer valant saisie-vente en date du 24 novembre 2[…]7 signifié à Monsieur AA X, sur demande de CREDINVEST 1, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, par remise à étude, a fait courir le délai d’un mois prévu par l’article 1416 du code de procédure civile.
D’une part ce commandement de payer ne mentionne pas les diligences effectuées par l’huissier ayant rendu impossible la signification de l’acte à personne, l’huissier se contentant de motiver cette impossibilité par le fait qu’il « n’a pu, lors de son passage, avoir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte », sans aucune circonstance d’espèce.
RG N° 11-22-000013 4/9
Le commandement se fonde également sur un décompte irrégulier par rapport aux intérêts calculés, au-delà de toute prescription biennale. En conséquence, il y a lieu de relever la nullité de ce commandement de payer aux fins de saisie
vente.
D’autre part, au titre d’une jurisprudence d’appel constante, le commandement de payer aux fins de saisie-vente n’est pas une mesure d’exécution rendant indisponibles les biens du débiteur mais un acte préalable à la saisie, qui n’est pas de nature à avoir fait courir le délai d’opposition.
Le 7 décembre 2021, une saisie-attribution a été pratiquée sur demande de la requérante sur les comptes bancaires détenus par le défendeur dans les livres du Crédit Agricole Alpes Provence.
Cette saisie a été dénoncée à Monsieur X par exploit d’huissier date du 10 décembre 2021 remis à personne.
Monsieur Z X a formé opposition par l’intermédiaire de son conseil le 17 décembre 2021.
L’opposition formée par Monsieur Z X dans le délai légal est recevable.
Sur la qualité à agir de la société EOS France
Monsieur Z X conteste la qualité à agir de la SAS EOS France qui n’apporte pas la preuve de la cession successive de sa créance et qui, si elle était effective, ne lui est pas opposable.
La SAS EOS France conteste une telle position dans la mesure où elle produit des piè ces identifiant la créance concernant Monsieur Z X et que la cession lui es t opposable sans formalité.
* Sur la régularité de la cession de la créance
La société SOFICA a proposé le 31 octobre 1991 un prêt à Monsieur Z X.
Comme il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 4 décembre 2000, la société COFICA a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société CETELEM, qui reprenait ainsi les créances de la première dont celle concernant Monsieur Z X.
Suivant acte du 28 février 2005, la société CETELEM a cédé l’existence de ses créances au fonds commun de créances CREDINVEST, avec attribution des créances au compartiment CREDINVEST 1, représenté par la SA EUROTITRISATION, dont la créance concernant
Monsieur Z X référencée 88055562507411.
C’est pourquoi la SA EUROTITRISATION a fait signifier, le 24 novembre 2[…]7, un commandement de payer aux fins de saisie vente à Monsieur Z X par remise à étude.
RG N° 11-22-000[…]3
5/9
Le 7 décembre 2021, une saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la SA
EUROTITRISATION sur les comptes de ce dernier ouverts auprès du Crédit Agricole Alpes Provence, permettant d’effectuer une immobilisation partielle à hauteur de 1 992,42 €. Suite à la dénonciation à personne de cette saisie le 10 décembre 2021, Monsieur Z X a fait opposition à l’ordonnance de 1994, le 17 décembre suivant.
Le 17 décembre 2021, le compartiment CREDINVEST 1, représenté par la SA
EUROTITRISATION, a cédé à la SAS EOS France, un portefeuille de créances, dont fait partie celle de Monsieur Z X sous la référence n°88055562507411, avec une date de jouissance au 16 novembre 2021.
En conséquence, il ressort de ces actes que la créance n°88055562507411 concernant Monsieur
Z X a été cédée régulièrement entre les différents organismes financiers.
* Sur l’opposabilité de la créance cédée
Les justificatifs annexés aux actes de cession de créances portent les informations suivantes CTLM2 BNPPPF 88055562507411 M X AB
Ou
88055562507411 X AB CETELEM ex COFICA
S’il est exact que le numéro 88055562507411 correspond au numéro mentionné dans les documents, envoyés dès avril 1994 (échéancier, mise en demeure, détail de créance il ne figure en aucun cas sur l’offre de prêt signée le 31 octobre 1991 par Monsieur Z X.
Il est en conséquent délicat de juger que cette désignation par seulement un chiffre soit suffisante pour identifier la créance, alors que les cessions successives sont intervenues en 2000, 2005 et
2021, soit plusieurs fois et plusieurs années après la naissance de la créance et que le débiteur peut avoir eu plusieurs crédits et avoir fait l’objet de plusieurs poursuites.
La société EOS France indique que l’opposabilité de la créance qu’elle revendique découle de la notification de ses conclusions, intervenues postérieurement aux actes d’exécution et à
l’assignation délivrée, conformément aux dispositions de l’article 1324 du code civil.
Sur ce point, Monsieur Z X excipe les dispositions de la directive 2005/29/CE visant à l’unification des législations prohibant les pratiques commerciales déloyales trompeuses et agressives contre les consommateurs et une décision de la Cour de Justice de l’Union
Européenne du 20 juillet 2[…]7 indiquant que « la cession spéculative de contrats de crédit à la consommation aux fins de recouvrement forcé contre des débiteurs défaillants doit être considérée comme une pratique commerciale déloyale prohibée au sens de la directive 2005/29/CE même en dehors de toute relation contractuelle entre le cessionnaire et le consommateur et même si la cession a porté sur un titre exécutoire. »
Comme il ressort de jurisprudences constantes, Monsieur Z X n’a pas été averti par CETELEM, qu’il pourrait faire l’objet, plusieurs années après, que des poursuites pourraient être réalisées par des fonds financiers entièrement dédiés à la poursuite des recouvrements de créances, cédées par trois fois.
RG N° 11-22-000[…]3 6/9
La Cour de Justice européenne juge de façon constante que la cession spéculative de contrats de crédit à la consommation aux fins de recouvrement forcé contre des débiteurs défaillants doit être considérée comme une pratique commerciale déloyale prohibée au sens de la directive ci-dessus mentionnée, ce même si la cession porte sur un titre exécutoire.
Par ailleurs, la reprise du recouvrement forcé d’un contrat de crédit à la consommation plusieurs années après l’interruption des poursuites, 2[…]7 en l’espèce, par le cessionnaire ayant acquis le titre dans le cadre d’une cession de crédits à la consommation a été qualifiée d’abusive, au sens de l’article 1240 du code civil et de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En effet, le juge considère que le créancier ou le cessionnaire n’est plus motivé par le seul paiement de la dette, mais la réalisation d’un certain bénéfice, comme le démontre le calcul des intérêts produits dans le décompte.
Pour l’ensemble de ces motifs, la juridiction ne saurait admettre l’opposabilité de la cession de créance et la validité des poursuites engagées à l’encontre de Monsieur Z X.
La société EOS France sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’indemnisation du préjudice du fait d’une procédure abusive
La société EOS France justifie de la procédure utilisée, qu’elle conteste comme étant déloyale, en indiquant que des mises en demeure ont été faites le 19 avril 1994 et le 11 mai 2[…]0 et que le créancier a suspendu les poursuites pour tenir compte de la situation de Monsieur Z X, qui ne pouvait faire face à ses dettes.
Cette argumentation n’est ni démontrée par des échanges entre les parties ni justifiée par tout autre moyen.
En l’espèce, la dette de Monsieur X est très ancienne, datant de 1994. Des actes ont été faits en 1994, en 2[…]0, en 2[…]7 puis 2021, au gré des diverses cessions de créance.
Les cessions de créances font état de lots, puisque le ligne concernant le défendeur est à chaque reprise extraite, selon un prix qui n’a jamais été communiqué. Le caractère spéculatif de ce type d’opérations ne peut dès lors être écarté, au détriment du débiteur, la société EOS FRANCE
n’apportant aucun élément sur ce point.
Il s’agit donc d’une pratique abusive contraire à la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales.
De plus, dans la mesure où la créance revendiquée par la société EOS France n’est pas opposable
à Monsieur Z X, il y a lieu de considérer la procédure comme étant abusive et de condamner la société EOS France à verser à ce dernier la somme de 2 500 € à titre
d’indemnisation.
RG N° 11-22-000[…]3
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Sur l’action en répétition de l’indu
Monsieur Z X justifie avoir versé entre le 20 février 2006 et le 15 mars 2009 la somme totale de 5 650 €, selon le décompte du 11 mai 2[…]0.
A cette période, les virements directs effectués par Monsieur Z X étaient destinés
à recouvrer la créance référencée 88055562507411 de la société CREDINVEST 1, représentée par la société de gestion EUROTITRISATION, cédée suivant acte du 28 février 2005.
Selon l’article 1302-1 du code civil : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Dans la mesure où la créance revendiquée par la société EOS France n’est pas opposable à Monsieur Z X, il convient de condamner cette dernière à lui payer la somme de
5 650 € au titre de la répétition de l’indu.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Z X les frais et honoraires exposés par lui à l’occasion de la présente instance; la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile lui sera donc allouée.
Les dépens seront mis à la charge de la société EOS FRANCE, partie succombante.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 21 septembre 1994, en premier ressort,
DECLARE Monsieur Z X recevable en son opposition,
MET à néant l’ordonnance en injonction de payer en date du 21 septembre 1994,
ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 24 novembre 2[…]7,
CONSTATE l’inopposabilité à Monsieur Z X de la cession de créance dont se prévaut la société EOS FRANCE,
DEBOUTE la société EOS FRANCE de l’ensemble de ses demandes,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la société EOS France à verser à Monsieur Z X la somme de
5 650 € (cinq mille six cent cinquante euros) au titre de la répétition de l’indu,
RG N° 11-22-000[…]3 8/9
CONDAMNE la société EOS France à verser à Monsieur Z X la somme de
2 500 € (deux mille cinq cents euros) à titre d’indemnisation de son préjudice
CONDAMNE la société EOS France à verser à Monsieur Z X la somme de
2 500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société EOS FRANCE aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A
DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS.
LE GREFFIER LE JUGE
manke
RG N° 11-22-000[…]3
9/9
(
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