Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 décembre 2006, 05-10.855, Publié au bulletin
CA Versailles 11 octobre 2004
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CASS
Rejet 20 décembre 2006

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité des locateurs d'ouvrage

    La cour a jugé que l'assureur, en tant que subrogé, avait le droit d'obtenir la garantie totale des locateurs d'ouvrage, sans qu'une faute soit nécessairement caractérisée.

  • Rejeté
    Garde du chantier et responsabilité

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la responsabilité devait être répartie à parts égales entre les co-obligés, même en l'absence de faute.

Résumé par Doctrine IA

La société civile immobilière, assurée par MMA, a subi des désordres sur un immeuble voisin causés par les travaux de construction qu'elle a confiés à la société Atelier 2M (maîtrise d'œuvre) et à la société Colas Ile-de-France (réalisation des travaux). Après avoir indemnisé les victimes, MMA a demandé remboursement aux constructeurs. La société Atelier 2M, la MAF et la société Colas Ile-de-France ont contesté leur condamnation à rembourser MMA, arguant qu'aucune faute ne leur était imputable et que le promoteur devait assumer seul le risque de troubles de voisinage (premier moyen), invoquant les articles 1382 et 1383 du code civil. De plus, la société Atelier 2M et la MAF ont demandé à être intégralement garanties par la société Colas Ile-de-France, se basant sur le CCAP et l'article 1134 du code civil (second moyen). La Cour de cassation a rejeté les pourvois, affirmant que la subrogation de MMA dans les droits des victimes lui permettait de demander garantie totale des constructeurs sans nécessité de prouver une faute (réponse au premier moyen) et que, en l'absence de faute, la contribution à la dette se répartit à parts égales entre les co-obligés (réponse au second moyen), conformément à la jurisprudence sur les troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage. La Cour a également condamné la société Atelier 2M et la MAF à payer 2 000 euros à MMA au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et a rejeté les autres demandes.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 20 déc. 2006, n° 05-10.855, Bull. 2006, III, n° 254, p. 216
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 05-10855
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2006, III, n° 254, p. 216
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 11 octobre 2004
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007055949
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2006:C301333
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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