Cassation 23 novembre 2004
Résumé de la juridiction
Le consentement du délégué à la délégation de créance, s’il doit être certain, peut être tacite. Encourt dès lors la censure, l’arrêt qui, pour déclarer coupable de recel d’abus de confiance un expert-comptable ayant reçu, en paiement d’honoraires dus par deux personnes morales, des fonds provenant d’une autre association ayant le même dirigeant, se borne, pour écarter l’argumentation du prévenu qui faisait valoir que l’opération constituait une délégation au sens de l’article 1275 du Code civil, à retenir que celui-ci ne justifie pas d’une déclaration expresse pouvant justifier le règlement par une personne autre que ses débiteurs.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 nov. 2004, n° 04-82.834, Bull. crim., 2004 N° 294 p. 1103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-82834 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2004 N° 294 p. 1103 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 8 avril 2004 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007069462 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille quatre, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Claude,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 2004, qui, pour recel d’abus de confiance, l’a condamné à 3 mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d’amende ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1275 du Code civil, 321-1, 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt a déclaré Claude X… coupable de recel d’abus de confiance et l’a condamné à la peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 euros ;
« aux motifs propres qu' »il n’est pas contesté par Claude X… qu’il avait reconstitué la comptabilité de la Caisse d’Entraide à la Pêche et avait perçu pour cela des honoraires de 31 989, 15 francs ; qu’il savait donc que les fonds de la Caisse d’Entraide à la Pêche provenaient pour partie de la Coopérative Maritime Bidassoa ; qu’il est constant que la Coopérative Maritime Bidassoa (I’Organisation des Producteurs pour 12 060 francs et 4 départements de la Coopérative pour 174 375 francs) lui devait des honoraires et qu’il savait que le paiement de ceux-ci était compromis par le dépôt de bilan imminent de la Coopérative Maritime Bidassoa ; qu’en dépit de ces éléments, Claude X… avait accepté le paiement de ces dettes de la Caisse d’Entraide à la Pêche sachant que celle-ci était une entité juridique différente et ne lui devait plus rien ; qu’en réglant les dettes de la Coopérative Maritime Bidassoa ainsi, Jean-Baptiste Y… faisait un usage des biens de la Caisse d’Entraide à la Pêche autre que celui pour lequel ils étaient destinés, abus de confiance pour lequel il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bayonne ;
que les premiers juges ont fort justement relevé que la Caisse d’Entraide à la Pêche avait déposé ses statuts en Préfecture en 1988 et disposait d’un compte bancaire ouvert à son nom ; qu’ainsi elle constituait une entité juridique à part entière dont la comptabilité avait été reconstituée par Claude X… ; qu’il n’y avait pas confusion des patrimoines avec la coopérative et que ses objectifs étaient différents ; que l’on peut d’ailleurs observer qu’aucune procédure d’extension n’a été engagée à l’occasion de la procédure collective touchant la Coopérative Maritime Bidassoa ; que, Claude X… ne pouvait pas ignoré, du fait de ses interventions auprès de ces différentes entités, la situation compromise de Ia Coopérative Maritime Bidassoa et les différents flux financiers entre celle- ci et l’association ; qu’il a accepté ce paiement parce que précisément il connaissait la situation désespérée de la Coopérative, malgré la mise en garde du commissaire aux comptes qui avait pris soin de refuser un chèque de l’association, en indiquant à juste titre que celle-ci ne lui devait rien ; que, enfin, même si l’on admet que la Caisse d’Entraide à la Pêche était débitrice de la Coopérative Maritime Bidassoa, une compensation entre des dettes d’origine différente, qui plus est pendant la période suspecte, aurait pu éventuellement être discutée dans le cadre de la procédure collective, mais ne saurait servir d’argument a posteriori alors même qu’il n’est pas justifié d’une déclaration expresse en ce sens à l’époque du paiement litigieux" (arrêt attaqué, p. 7, al. 2 à 7) ;
« et aux motifs adoptés que, »certes, à la même époque, la Coopérative et l’Organisation des Producteurs étaient créancières vis-à-vis de l’association d’Entraide à la Pêche ; que, pour autant, il n’appartenait pas à Claude X… de décider seul d’une compensation entre des dettes d’origine différente, mettant en quelque sorte les structures concernées devant le fait accompli, voire même arguant d’une autorisation judiciaire comme il a été prétendu par Jean-Baptiste Y…" (jugement, p. 9, al. 5) ;
« alors que Claude X… soutenait, dans ses conclusions d’appel (p. 10, al. in fine), que l’opération par laquelle l’association Caisse d’Entraide à la Pêche avait réglé les dettes de la société Coopérative Maritime Bidassoa et de l’Organisation des Producteurs envers le cabinet X… constituait »une délégation de paiement telle que prévue par les articles 1275 et suivants du Code civil, et non, comme l’a considéré à tort le tribunal, une compensation" ; qu’en retenant, à l’instar des premiers juges, que l’existence d’une compensation entre des dettes d’origine différente" ne pouvait être utilement invoquée par Claude X… dès lors qu’il ne justifiait pas d’une déclaration expresse en ce sens, sans répondre au moyen péremptoire soulevé par ce dernier et tiré d’une simple délégation de délégation de paiement qui n’existe que par le consentement des trois personnes concernées par l’opération et ne requiert aucune formalité particulière, la cour d’appel a méconnu les textes visés au moyen ;
« alors, et en toute hypothèse, que lorsqu’elle n’opère pas de novation, la délégation de paiement n’exige aucune déclaration expresse de volonté, l’acceptation des trois personnes concernées par l’opération pouvant alors être seulement tacite ;
qu’en se bornant à retenir, pour entrer en voie de condamnation contre Claude X…, que ce dernier ne justifiait pas d’une « déclaration expresse » susceptible de justifier le règlement de ses créances par une personne autre que ses débiteurs, la cour d’appel, qui a fondé sa décision sur un motif inopérant, n’a pas légalement justifié sa décision ;
« alors, en outre, que le recel suppose l’existence d’une infraction principale préalable ; que dès lors une condamnation pour recel d’abus de confiance implique de caractériser, par des motifs exempts de contradiction, l’existence d’un détournement commis au préjudice d’autrui ; qu’en retenant, pour déclarer Claude X… coupable de recel d’abus de confiance, qu’en faisant régler les dettes de la Coopérative Maritime Bidassoa et de l’Organisation des Producteurs par la Caisse d’Entraide à la Pêche, Jean-Baptiste Y… avait fait un usage des fonds de cette association contraire à celui auquel ils étaient destinés, tout en constatant que la Caisse d’Entraide à la Pêche était elle-même débitrice de la Coopérative Maritime Bidassoa et de l’Organisation des Producteurs, en sorte que le règlement des dettes litigieuses avait eu pour effet l’extinction des créances de la Coopérative Maritime Bidassoa et de l’Organisation des Producteurs sur la Caisse d’Entraide à la Pêche à hauteur des règlements effectués par cette dernière à Claude X…, ce dont il résultait que Jean-Baptiste Y… n’avait commis aucun détournement au préjudice de la Caisse d’Entraide à la Pêche, la cour d’appel s’est contredite ;
« alors, enfin, que le recel suppose la connaissance par le prévenu de l’origine frauduleuse de la chose ; qu’en se bornant à retenir que Claude X… savait que la Caisse d’Entraide à la Pêche était une entité juridique différente de la Coopérative Maritime Bidassoa et de l’Organisation des Producteurs et ne lui devait rien, sans constater qu’en acceptant le paiement de ses honoraires par une entité débitrice de la Coopérative Bidassoa et de l’Organisation des Producteurs, il avait conscience que les sommes reçues provenaient d’un abus de confiance, la cour d’appel n’a pas suffisamment justifié sa décision" ;
Vu l’article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Claude X…, expert-comptable, est poursuivi du chef de recel d’abus de confiance pour avoir reçu des fonds provenant de l’association « Entraide à la pêche », dont il n’était pas créancier, en paiement d’honoraires dûs par l’association « Organisation des producteurs » et par la société « Coopérative maritime Bidassoa », toutes ces personnes morales étant dirigées par Jean-Baptiste Y… ;
Attendu que, pour écarter l’argumentation du prévenu qui faisait valoir que l’opération constituait une délégation au sens des articles 1275 et suivants du Code civil, l’arrêt se borne à retenir que Claude X… ne justifie pas d’une déclaration expresse pouvant justifier le règlement de ses créances par une personne autre que ses débiteurs ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu qui arguait de l’existence d’une délégation de créance, et alors que le consentement du délégué à la délégation, s’il doit être certain, peut être tacite, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de PAU, en date du 8 avril 2004, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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