Rejet 28 juin 2005
Résumé de la juridiction
A le caractère d’un acte de poursuite, interruptif de prescription, le soit-transmis par lequel le procureur de la République communique au directeur départemental des affaires maritimes, un procès-verbal d’infraction à la police de la pêche en mer et sollicite, en même temps que son avis, l’indication des textes spécifiques à même de servir de fondement aux poursuites, en lui faisant connaître qu’il envisage, d’ores et déjà, une citation directe dès le retour de cet avis.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 juin 2005, n° 05-80.307, Bull. crim., 2005 N° 194 p. 682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-80307 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2005 N° 194 p. 682 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 15 décembre 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007069286 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Cotte |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Le Corroller. |
| Avocat général : | M. Davenas. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Johannes,
contre l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI, 9ème chambre, en date du 15 décembre 2004, qui, pour infraction à la police de la pêche en mer, l’a condamné à 53 287 euros d’amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8, 40, 41, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
« aux motifs que le soit-transmis adressé le 10 avril 2001 à la direction départementale des affaires maritimes a pour objet de recueillir l’avis de l’administration et comporte la mention manuscrite » j’envisage une citation directe dès le retour de votre avis » ; que cette demande fait suite à la remise au parquet de Dunkerque, le 9 avril 2001, de l’enquête réalisée par la gendarmerie, qui a permis d’identifier l’auteur présumé de l’infraction et d’entendre ses explications ; que, replacée dans ce contexte, l’intervention du Parquet ne pouvait avoir pour finalité que le désir de mettre en mouvement l’action publique une fois apportée certaines précisions techniques liées notamment à l’éventuelle application de la loi d’amnistie du 6 août 2002 et au contenu de la réglementation ; le soit-transmis du 10 avril 2001 ne peut donc être interprété comme une simple demande de renseignements adressés à l’administration, sans valeur interruptive, mais révèle, au regard des circonstances dans lesquelles cet acte a été délivré, la volonté, après certaines vérifications, de mettre en mouvement l’action publique ;
« alors, d’une part, que seuls les actes du procureur de la République tendant à la recherche ou la poursuite des infractions à la loi pénale sont interruptifs de prescription ; que le but de l’acte – recherche ou poursuite des infractions- s’apprécie objectivement, par rapport à son objet, non par rapport à une volonté subjective supposée de son auteur ; que, pas plus que la transmission de l’enquête par la gendarmerie au parquet le 9 avril 2001, la transmission, le 10 avril 2001, de cette enquête par le procureur au directeur départemental des affaires maritimes, pour « avis et indication des textes spécifiques propres à son administration » ne pouvait constituer un acte d’instruction ou un acte de poursuite interruptif de prescription, dés lors que l’enquête de gendarmerie avait, selon les propres constatations de l’arrêt, déjà permis l’identification et l’audition de l’auteur présumé de l’infraction ;
qu’ainsi cette demande ne pouvait avoir pour objet de rechercher des infractions ou d’en identifier les auteurs, en sorte qu’elle n’était qu’une simple demande de renseignement, insusceptible d’interrompre la prescription ;
« alors, d’autre part, que le parquet a seul le pourvoi de se prononcer sur l’opportunité des poursuites ; que s’il lui semble nécessaire de solliciter l’avis d’une administration sur ce point, le conseil ainsi demandé n’est pas un acte de poursuite et d’instruction ; qu’en décidant le contraire l’arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Johannes X… a été poursuivi pour infraction à la police de la pêche en mer ; que, par jugement du 24 juin 2004, le tribunal correctionnel a déclaré l’action publique éteinte aux motifs que les faits servant de base à la poursuite avaient été commis le 20 février 2001 et que le mandement de citation était daté du 17 mars 2004, soit plus de trois années après la commission de l’infraction ;
Attendu que, pour infirmer la décision entreprise, l’arrêt énonce que le cours de la prescription a été interrompu par l’envoi d’un soit-transmis du procureur de la République, daté du 10 avril 2001, ayant pour objet de recueillir l’avis de l’administration des affaires maritimes sur le contenu de la réglementation applicable et comportant la mention « j’envisage une citation directe dès le retour de votre avis » ; que les juges ajoutent qu’un tel soit- transmis ne peut être interprété comme une simple demande de renseignement adressée à l’Administration sans valeur interruptive mais révèle, au regard des circonstances dans lesquelles cet acte a été délivré, la volonté, après certaines vérifications, de mettre en mouvement l’action publique ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse conseillers de la chambre, Mmes Gailly, Guihal conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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