Rejet 18 mars 2003
Résumé de la juridiction
Caractérise la complicité par provocation du délit de violences aggravées l’arrêt qui énonce que le passager d’un véhicule automobile a donné l’ordre au conducteur de forcer le passage barré par un véhicule de gendarmerie.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 mars 2003, n° 02-85.565, Bull. crim., 2003 N° 70 p. 266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-85565 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2003 N° 70 p. 266 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 28 juin 2002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007068685 |
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Sur les parties
| Président : | M. Cotte |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Agostini |
| Avocat général : | M. Chemithe |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars deux mille trois, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Philippe,
contre l’arrêt de la cour d’appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2002, qui, pour complicité de violences avec arme sur agent de la force publique, l’a condamné à 8 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve et 10 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 233-1 du Code de la route, 121-6, 121-7, 222-13, alinéa 1/4 et alinéa 1/10 , du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Philippe X… coupable de complicité de violences aggravées sans incapacité totale de travail sur la personne d’un agent de la force publique et avec arme et a prononcé à son encontre, une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis, outre la suspension de son permis de conduire pendant une durée de dix mois ;
« aux motifs qu’il résulte des déclarations du procès-verbal que, si les véhicules se sont croisés sans dommage, ce fait est dû à la présence d’esprit du gendarme qui, restant dans le véhicule Trafic de la gendarmerie alors qu’il s’apprêtait à sortir, a rapidement refermé la portière qui aurait été inévitablement arrachée, l’espace de croisement étant insuffisant ; qu’il apparaît des éléments ci-dessus analysés que Yann Y…, qui avait parfaitement reconnu le véhicule des gendarmes dont le conducteur ouvrait la portière pour descendre, a délibérément foncé sur lui au volant du véhicule qu’il conduisait pour forcer le passage, et a voulu ainsi, porter atteinte à l’intégrité physique de l’agent de la force publique en faisant l’usage d’une arme par destination, en l’espèce, son véhicule automobile ; que, de même, Philippe X…, passager du véhicule conduit par Yann Y… en donnant l’ordre à ce dernier de « forcer le passage » s’est rendu complice par instruction des faits commis par Yann Y… ;
1 ) "alors que les violences ou voies de faits supposent, à défaut d’une atteinte à la personne physique d’autrui, un geste ou une attitude de nature à impressionner une personne raisonnable ;
que, dès lors, l’arrêt attaqué, qui a retenu la qualification de complicité de violences volontaires à l’encontre de Philippe X… en constatant seulement une possibilité de dommages sur le véhicule de la gendarmerie et sans caractériser sur la personne même du gendarme une quelconque impression de nature à caractériser l’existence effective d’une perpétration de violences, n’a pas donné de base légale à sa décision ;
2 ) "alors que seul le conducteur d’un véhicule est responsable des opérations relatives à la conduite d’un véhicule ;
que, dès lors, la cour d’appel ne pouvait retenir Philippe X… dans les liens de la prévention, au titre d’une complicité sur instructions, du moment qu’en sa qualité de passager, il n’assurait pas la maîtrise du véhicule et qu’il appartenait uniquement à Yann Y… de définir la conduite de son propre véhicule ; que partant, l’arrêt attaqué, en retenant que Philippe X…, passager du véhicule conduit par Yann Y… s’était rendu complice par instruction des faits commis par Yann Y… en donnant l’ordre à ce dernier de « forcer le passage », n’a caractérisé aucun des modes de complicité punissable et n’a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que le véhicule conduit par Yann Y…, à bord duquel se trouvait Philippe X…, a accéléré et s’est déporté sur la gauche de la chaussée pour forcer le passage barré par le véhicule d’une patrouille de gendarmerie, contraignant le militaire, qui s’apprêtait à en sortir pour procéder au contrôle, à refermer sa portière ; que Philippe X… a été poursuivi pour complicité de violence avec arme sur agent de la force publique pour avoir incité Yann Y… à forcer le passage en lui disant « fonce, fonce, ne t’arrête pas » ;
Attendu que, pour dire le délit de violences aggravées établi, les juges du second degré relèvent que les deux prévenus avaient reconnu le véhicule des gendarmes dont le conducteur ouvrait la portière pour descendre ; qu’ils ajoutent que Yann Y… a foncé sur ce dernier pour porter atteinte à son intégrité ; que, pour déclarer Philippe X… coupable de complicité de ce délit, les juges retiennent que les propos tenus à Yann Y… ont constitué un ordre ;
Attendu qu’en l’état de ces seules énonciations d’où il résulte que le prévenu s’est rendu complice par provocation des violences aggravées commises sur un agent de la force publique, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Palisse, Le Corroller, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Beaudonnet, Gailly, Salmeron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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