Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mai 2023, 21-17.166, Inédit
TGI Pontoise 29 juillet 2019
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CA Versailles
Confirmation 25 mars 2021
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CASS
Cassation 11 mai 2023

Arguments

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  • Accepté
    Violation de la présomption de bonne foi

    La cour a estimé que la cour d'appel avait violé le texte applicable en ne tenant pas compte de la présomption de bonne foi, qui impose à l'organisme de prouver la mauvaise foi en cas de contestation.

  • Accepté
    Inobservation des règles de procédure

    La cour a jugé que la pénalité ne pouvait être maintenue en l'absence de preuve de mauvaise foi, ce qui justifie le remboursement de la somme payée.

Résumé par Doctrine IA

La demanderesse au pourvoi en cassation reproche à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles d'avoir rejeté son recours contre une pénalité financière et de la condamner à la payer. Dans un premier moyen, elle soutient que la cour d'appel a violé l'article 2274 du code civil et l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale en ne prenant pas en compte sa bonne foi. La Cour de cassation donne raison à la demanderesse, en rappelant que la bonne foi est présumée et que c'est à l'organisme de sécurité sociale d'établir la preuve de sa mauvaise foi. L'arrêt de la cour d'appel est donc partiellement cassé sur ce point et l'affaire est renvoyée devant une autre cour d'appel.

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Commentaire1

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1Les pénalités financières de la CPAM à votre encontre sont-elles régulières ?
rocheblave.com · 23 février 2024
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 11 mai 2023, n° 21-17.166
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-17.166
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 25 mars 2021, N° 19/03402
Textes appliqués :
Article L. 114-17-1, II, 1°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, applicable au litige.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047570903
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C200451
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Sur les parties

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