Rejet 24 octobre 2007
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 24 oct. 2007, n° 04-15.924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-15.924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 20 avril 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007526156 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WEBER |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant exactement retenu, abstraction faite d’un motif surabondant, que la clause litigieuse régissant les rapports des colotis entre eux contenue dans le cahier des charges du lotissement était de nature contractuelle, le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation que l’ambiguïté de la clause du cahier des charges rendait nécessaire, l’arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que la notion d’habitations bourgeoises à laquelle la clause du cahier des charges fait référence pour définir et limiter la destination des constructions n’a pas pour seul effet d’exclure les locaux à usage commercial ou industriel, que cette notion implique une exigence de confort, d’aisance, de tranquillité et d’indépendance empreinte d’un certain individualisme, le tout en harmonie avec le milieu existant, qu’il s’agisse du cadre naturel ou du parti constructif environnant, que le milieu consiste en un site littoral auquel a été conféré une vocation de villégiature, le lotisseur ayant eu la volonté d’assurer à l’ensemble des colotis une vue sur la mer, et dont l’ancienneté se traduit par la répartition extérieure d’un habitat exclusivement résidentiel ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d’appel n’était pas tenue de procéder à une recherche relative à de simples allégations ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la SCI n’a pas soutenu devant la cour d’appel, laquelle ne s’est pas contredite, que la démolition totale de l’immeuble portait une atteinte à ses biens disproportionnés aux exigences de l’intérêt commun des colotis et violait l’article 1143 du code civil, ensemble l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
D’où il suit que le moyen, qui pour partie est nouveau mélangé de fait et de droit et partant irrecevable n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI l’Hippocampe aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI l’Hippocampe à payer à Mme X… et à M. Y…, ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCI l’Hippocampe ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille sept.
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