Rejet 2 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 2 mai 2007, n° 06-13.834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-13.834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 février 2006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007529865 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. PEYRAT conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l’ambiguïté des termes du congé rendait nécessaire, retenu qu’en avisant ses cocontractants de son intention de ne pas renouveler leur bail à son échéance du 1er janvier 2003 et en les invitant à rendre les lieux libres à cette date, le bailleur avait, de façon non équivoque, informé les preneurs de ce qu’il entendait reprendre lesdits lieux pour le 1er janvier 2003 de sorte que le congé litigieux avait bien été donné pour le terme du bail, à savoir le 31 décembre 2002 à minuit qui correspondait au 1er janvier 2003 à 0 heure, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, sans violer l’article 642 du nouveau code de procédure civile, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant relevé, à bon droit, qu’aucun droit au renouvellement n’étant édicté en matière de baux professionnels, il ne pouvait être imputé à faute à la société civile immobilière Larrazet d’avoir délivré un congé aux preneurs et retenu qu’il ne pouvait pas lui être utilement reproché, eu égard au principe de la liberté contractuelle, de ne pas avoir accepté ceux-ci comme locataires sur leur candidature après que les lieux eurent été proposés à la relocation et, par motifs adoptés, qu’un abus de droit ou une discrimination n’étaient pas établis, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X…, la société Rennes 87, M. Y…, Mme Z… et Mme A… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne ensemble à payer à la SCI Larrazet la somme de 2 000 et à M. B… la somme de 1 500 euros, rejette la demande de M. X…, la société Rennes 87, M. Y…, Mme Z… et Mme A… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l’audience publique du deux mai deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l’article 452 du nouveau code de procédure civile.
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