Confirmation 31 août 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 4e ch., 31 août 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Texte intégral
DOSSIER N°09/03876
ARRÊT DU 31 août 2010
4e CHAMBRE
VM
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre – N°
Prononcé publiquement le 31 août 2010, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE LILLE – 8EME CHAMBRE du 20 NOVEMBRE 2008
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
C E Moad
Né le XXX à LILLE
Fils de C Mustapha et de BOUCHENTOUF Latifa
De nationalité française, célibataire
Sans profession
XXX
Prévenu, appelant, libre, comparant
Assisté de Maître BULTEAU Stéphane, Avocat au barreau de LILLE
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE
appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président.
Conseillers : Fabrice A,
XXX
GREFFIER : Edith BASTIEN aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 08 juin 2010, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Monsieur A en son rapport ;
C E Moad en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le prévenu et son Conseil ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 31 août 2010.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Devant le tribunal correctionnel de Lille, E C était prévenu :
* d’avoir à Lille le 21 avril 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, sciemment recélé un scooter, sachant que ces objets provenaient d’un vol,
faits prévus par D. 321-1 AL. 1, AL. 2, D. 311-1 du Code Pénal et réprimés par D. 321-1, D. 321-3, D. 321-9, D. 321-10, D. 311-14 3° du Code Pénal,
* d’avoir à Lille le 21 avril 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant conducteur d’un véhicule, refusé d’obtempérer à une sommation de s’arrêter d’un fonctionnaire, ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, en l’espèce en empruntant un scooter et à vive allure plusieurs rues réservées aux piétons obligeant ces derniers à s’écarter,
faits prévus par Y §I, D.L.233-1 §I du Code de la Route et réprimés par Y, D.L.224-12 du Code de la Route.
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire à signifier du 20 novembre 2008 le tribunal correctionnel de Lille a :
— condamné le prévenu à 10 mois d’emprisonnement, en répression des infractions de recel de bien provenant d’un vol et refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité.
LES APPELS :
Appel de ce jugement a été régulièrement interjeté par :
' E C le 17 juin 2009 sur les dispositions pénales (appel principal),
' Monsieur le Procureur de la République de Lille 17 juin 2009 sur les dispositions pénales (appel incident).
E C a été cité le 25 janvier 2010 avec dépôt de l’acte à l’étude, à l’adresse indiquée dans la déclaration d’appel conformément à l’article 503-1 du code de procédure pénale ; l’avis de réception de la lettre recommandée est revenu signé le 27 janvier 2010 ; il comparaît devant la Cour, assisté de son conseil ; l’arrêt sera contradictoire à son égard.
Il ressort de la procédure les faits suivants :
Le 21 avril 2006 à X, une patrouille de police constatait qu’un scooter de marque MBK était piloté par deux hommes non munis du casque réglementaire.
Les policiers décidaient de les contrôler en actionnant le gyrophare et l’avertisseur sonore, mais le conducteur n’obtempérait pas, se retournait, puis prenait la fuite en empruntant cinq rues en sens interdit, obligeant d’autres usagers de la route et des piétons à effectuer des écarts pour les éviter.
Le scooter s’engageait ensuite dans une autre rue en sens interdit à vive allure, puis les deux occupants abandonnaient le véhicule en pleine voie de circulation et prenaient la fuite à pied.
Les deux hommes, E C et Fouzi KERKAB étaient finalement interpellés.
Les policiers constataient que le scooter présentait toutes les caractéristiques d’un véhicule volé, car il avait le neiman forcé et n’avait pas de clé de contact, ce qui était confirmé par le fait qu’il était signalé volé le 29 juillet 2005 à Oostende en Belgique à Cindy BOYL, dernier acquéreur connu.
Entendu le 21 avril 2006 sous le régime de la garde à vue, E C né en 1984, reconnaissait uniquement l’infraction de circulation sans port du casque.
Il niait avoir refusé d’obtempérer aux injonctions de s’arrêter, la mise en danger de la vie d’autrui et avoir pris des rues en sens interdit, contestant que les rues empruntées et décrites par les policiers étaient en sens interdit.
E C niait aussi avoir abandonné le scooter et avoir tenté de prendre la fuite.
S’agissant du scooter volé qu’il conduisait, il déclarait qu’il s’agissait de sa propriété puisqu’il l’avait acheté deux semaines plus tôt à son ami Amer BOUDAR (transcription phonétique), dont il ne connaissait pas l’adresse, la transaction ayant eu lieu en Belgique dans un magasin de réparation pour la somme de 300,00 € en liquide.
Il ne disposait pas des papiers d’assurance, déclarait que le véhicule n’était pas volé et affirmait que si l’engin lui avait été vendu sans clé, le neiman n’avait pas été forcé.
Entendu le 21 avril 2006 sous le régime de la garde à vue, Fouzi KERKAB né en 1984, reconnaissait qu’il était passager de ce scooter non muni du casque de protection. Sur les autres infractions relevées, il qualifiait les policiers de menteurs.
Dans son témoignage, I J, gardien de la paix qui avait participé à l’interpellation des deux mis en cause, confirmait la totalité des infractions relevées et ajoutait que la poursuite avait duré environ 10 minutes.
Lors de la confrontation, les deux mis en cause confirmaient leur version des faits et le gardien de la paix I J insistait sur la conduite dangereuse qu’il avait observée, précisant que les deux mis en cause s’étaient retournés lors de la poursuite.
Le casier judiciaire de E C porte mention de 17 condamnations entre 2003 et 2009 :
— 3 condamnations en 2003 par le tribunal pour enfants de Lille, pour des faits de récidive de vol aggravé par 2 circonstances, destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et recel,
— 14 condamnations entre 2003 et 2009, notamment pour des faits de recel, récidive de vol aggravé par deux circonstances (2004), conduite d’un véhicule sans permis (2004), récidive de conduite d’un véhicule sans permis (2004, 2006 et 2008), récidive de vol à l’aide d’une effraction (2005), menace de mort réitérée (2005), récidive d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique (2006 et 2009), rébellion et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique (2006) et usage illicite de stupéfiants (2009).
Il a bénéficié de deux peines mixtes en 2005 et 2006 et d’une peine d’emprisonnement avec sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général
La peine la plus lourde prononcée est de 8 mois d’emprisonnement ferme le 20 juillet 2006 récidive de dégradation d’un objet d’utilité publique.
Sur la personnalité, E C est au moment des faits célibataire, sans enfant, sans profession et sans ressource.
Devant la Cour, E C explique qu’il n’a pas comparu devant le tribunal correctionnel car il ne se souvenait plus de la date d’audience. Il a interjeté appel car le recel de vol n’est pas constitué et verse aux débats un justificatif pour démontrer que le booster litigieux était assuré, ce qui prouve sa bonne foi, et ce d’autant qu’il l’a acheté à son ami Amer BOUDAR qu’il connaît depuis l’enfance. Il n’a pas eu le temps de régulariser l’acquisition en procédant aux démarches administratives nécessaires.
Il admet que les rues empruntées dans sa fuite étaient en sens interdit, mais conteste la mise en danger de la vie d’autrui, car il n’y avait pas beaucoup de monde dans les rues piétonnes au moment des faits et il n’a vu personne s’écarter de sa route.
Il conteste l’abandon du scooter litigieux et reconnaît uniquement le refus d’obtempérer, n’ayant pas obéi aux injonctions des policiers car il ne portait pas de casque.
Sur l’évolution de sa personnalité, il indique qu’il se situe dans une dynamique de réinsertion car son employeur envisage de lui proposer une formation en vue d’obtenir un éventuel contrat de travail à durée indéterminée. Il indique de plus qu’il est à la recherche d’un logement hors du domicile de ses parents.
Monsieur l’Avocat Général relève que le prévenu reconnaît devant la Cour ce qui ne peut pas être contesté, alors que la légalité du contrôle entrepris par les policiers n’est pas en cause et qu’il est démontré que le prévenu a emprunté à vive allure cinq rues en sens interdit, la course poursuite ayant duré environ 10 minutes dans des rues piétonnes, ce qui justifie la circonstance aggravante de la mise en danger d’autrui.
Sur le recel, il relève que E C a acheté un scooter ayant le neiman cassé, en ne l’assurant pas, et en ne pouvant présenter aucun document afférent à sa mise en circulation, tout en déclarant avoir acheté l’engin en Belgique en liquide, alors que le scooter est déclaré volé en Belgique.
Il note que le prévenu est en état de récidive légale et requiert l’application de la peine plancher prévue pour l’infraction de recel, soit la peine de deux ans d’emprisonnement.
Le conseil du prévenu relève que les faits reprochés datent d’avril 2006 et que la peine plancher ne saurait dès lors s’appliquer.
Il soutient qu’il n’y a pas eu mise en danger de la vie d’autrui car les rues piétonnes sont peu fréquentées à B.
Il estime que les enquêteurs auraient pu identifier Amer BOUDAR et qu’il y a un doute sur l’infraction de recel car le scooter était assuré.
Il demande en conséquence une peine plus douce en faveur de son client, lequel est en voie de réinsertion.
MOTIVATION :
Sur l’action publique :
Sur l’infraction routière :
Si l’infraction de refus d’obtempérer est reconnue devant la Cour par E C après avoir été niée devant les enquêteurs, il convient de constater qu’elle est également établie par les éléments du dossier.
Si la circonstance que ce refus d’obtempérer a été commis en exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité est toujours niée par le prévenu au motif que les cinq rues piétonnes ou en sens interdit empruntées à vive allure étaient peu fréquentées à B, la culpabilité de E C sera néanmoins confirmée sur ce point, les éléments du dossier permettant d’établir que des piétons et d’autres usagers de la route ont été contraints de s’écarter pour ne pas être percutés par le scooter conduit par E C, étant observé que ces rues situées en Centre Ville de Lille sont nécessairement empruntées par des usagers à B et étant constaté que les policiers ont fait appel à des véhicules de police en renfort pour mettre fin à la conduite dangereuse de E C.
Il résulte de ces éléments que le premier juge sera confirmé sur la culpabilité en ce qui concerne l’infraction de refus d’obtempérer aggravé par la mise en danger d’autrui.
Sur le recel :
Si le recel du scooter n’est pas reconnu par le prévenu, il n’en demeure pas moins que les éléments de la procédure permettront à la Cour de confirmer le premier juge sur la culpabilité.
E C est en effet interpellé le 21 avril 2006 sur un scooter signalé volé en Belgique 29 juillet 2005, la nature illicite de l’origine de la chose détenue n’étant pas contestée.
Il prétend l’avoir acheté de bonne foi, alors qu’il ne pouvait qu’avoir connaissance de l’origine frauduleuse du scooter, puisqu’il a acheté l’engin en Belgique qui est le pays où le scooter a été volé, en payant la somme de 300,00 € en liquide à un ami dont il ne donne pas des éléments d’identification suffisants pour le localiser alors qu’il déclare le connaître depuis l’enfance.
De plus, il ne s’est posé aucune question sur son choix d’acquérir un scooter démuni de clé dont le neiman est forcé, ce qui signifie qu’il avait nécessairement conscience de l’origine délictueuse de l’engin.
En outre, il n’a formalisé l’achat par aucun document et n’a pas été en mesure de présenter un certificat d’assurance aux enquêteurs.
De plus, devant la Cour, E C verse aux débats une attestation d’assurance de la MAAF au nom de G H demeurant à Lille, mais la Cour constate d’une part que ce document mentionne l’acte d’assurance d’un booster à compter du 28 avril 2006, donc après les faits reprochés à E C et d’autre part que cette attestation ne comporte aucune mention d’immatriculation permettant d’établir qu’il s’agit du même scooter que celui dont le recel est reproché, ce qui enlève tout caractère probant à ce document.
Enfin, E C, pour justifier que le scooter litigieux a été restitué à son ami, verse aux débats une facture du 02 mai 2006 au nom de Z demeurant à Lille, mais la Cour constate que le numéro d’immatriculation de ce scooter ne correspond pas au numéro d’immatriculation du scooter recélé, ce qui enlève tout caractère probant à ce document
Quant à la peine, la Cour constate que E C est en état de récidive légale, pour avoir a été condamné le 9 janvier 2003 à la peine de 6 mois d’emprisonnement dont 5 mois avec sursis par le tribunal pour enfants de Lille, notamment pour recel de bien provenant d’un vol et pour avoir été condamné le 29 octobre 2003 à la peine de 3 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Lille pour recel de bien provenant d’un vol, le prévenu ayant été interpellé sur cet état de récidive légale.
Aucune peine plancher ne saurait cependant s’appliquer à son cas, les faits ayant été commis en 2006.
Le jugement sera également confirmé sur la peine, les nombreux antécédents judiciaires justifiant qu’il soit condamné à la peine choisie par le premier juge, une peine d’emprisonnement ferme étant l’unique réponse pénale possible à l’égard d’un individu déjà condamné à 9 reprises avant les faits, notamment pour des infractions de même nature.
Le quantum de la peine retenue apparaît en outre bien adapté à la nature des faits, s’agissant du recel d’un objet volé en état de récidive légale et d’un refus d’obtempérer dans des circonstances dangereuses pour la sécurité d’autrui. Le quantum de la peine apparaît aussi bien adapté à la personnalité du prévenu qui n’a pas eu devant la Cour un discours clair sur les modalités de sa réinsertion sociale et professionnelle ainsi que sur les conditions dans lesquelles les faits reprochés se sont déroulés.
Si la durée de la peine d’emprisonnement ferme prononcée permet à la Cour d’envisager un aménagement de peine, au sens des articles 65 et 66 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, il n’y aura pas lieu d’y procéder en l’espèce, la Cour ne disposant pas en l’état des renseignements suffisants pour évaluer la situation personnelle et professionnelle de E C.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de E C,
Confirme le jugement sur la culpabilité et constate en outre l’état de récidive légale du prévenu, pour l’infraction de recel, pour avoir été condamné le 9 janvier 2003 à la peine de 6 mois d’emprisonnement dont 5 mois avec sursis par le tribunal pour enfants de Lille et le 29 octobre 2003 à la peine de 3 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Lille, pour des infractions similaires,
Confirme le jugement sur la peine,
Dit n’y avoir lieu en l’état à aménagement de la peine prononcée,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120,00 € (cent vingt euros) dont est redevable E C.
Dit que si le prévenu s’acquitte du montant de ce droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, le montant sera diminué de 20 % (le paiement du droit fixe de procédure ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours).
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E. BASTIEN A. BLANC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice esthétique ·
- Faute ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit ·
- Intervention chirurgicale ·
- Roi ·
- Préjudice d'agrement ·
- Expert ·
- Urgence ·
- Avoué
- Alcoolisme ·
- Fausse déclaration ·
- Maladie chronique ·
- Contrat d'assurance ·
- Nullité du contrat ·
- Question ·
- Jugement ·
- Veuve ·
- Aide ·
- Déclaration
- Référé ·
- Travail ·
- Demande ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Pouvoir ·
- Clause de mobilité ·
- Salarié ·
- Directeur général ·
- Requalification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Faute lourde ·
- Employeur ·
- Homme ·
- Licenciement pour faute ·
- Conseil ·
- Manoeuvre
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Règlement intérieur ·
- Libéralité ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Corruption ·
- Relaxe ·
- Don ·
- Preuve illicite
- Licenciement ·
- Mission ·
- Objectif ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Support ·
- Ingénieur système ·
- Site ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propos ·
- Licenciement ·
- Échange ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Vis ·
- Mise à pied ·
- Correspondance privée ·
- Réseau ·
- Faute grave
- Mission ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Horaire ·
- Salarié ·
- Dommages et intérêts ·
- Juge départiteur
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Indigène ·
- Musulman ·
- Ministère public ·
- Statut ·
- Civil ·
- Père ·
- Public ·
- Droit local
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Transformation du verre ·
- Nullité ·
- Déclaration ·
- Traitement des métaux ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Appel
- Tradition ·
- Clause de non-concurrence ·
- Future ·
- Contrepartie ·
- Illicite ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Rémunération ·
- Préjudice ·
- Application
- Empiétement ·
- Suppression ·
- Élagage ·
- Photographie ·
- Attestation ·
- Arbre ·
- Limites ·
- Isolant ·
- Droite ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.