Cassation 10 mai 2007
Résumé de la juridiction
Le contrôle à titre incident de la régularité internationale d’un jugement étranger peut être opéré par tout juge devant lequel ce jugement est invoqué pour contester son pouvoir de juger.
Dès lors, un juge aux affaires familiales saisi d’une requête en divorce pour faute a le pouvoir de se prononcer dans l’ordonnance de non-conciliation, à charge d’appel, sur la régularité d’un jugement étranger de divorce
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 mai 2007, n° 06-12.476, Bull. 2007, I, N° 171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-12476 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2007, I, N° 171 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 21 mars 2005 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000017828596 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2007:C100563 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 509 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le contrôle à titre incident de la régularité internationale d’un jugement étranger peut être opéré par tout juge devant lequel ce jugement est invoqué pour contester son pouvoir du juger ;
Attendu que Mme X… a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mulhouse d’une requête en divorce pour faute ;
Attendu que pour annuler l’ordonnance de non-conciliation du 26 mars 2003 qui avait rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. Y… et tirée d’un jugement de divorce prononcé par le tribunal de première instance d’Ain Chock (Maroc) le 24 mai 2001, l’arrêt retient que le juge aux affaires familiales n’a pas le pouvoir de statuer sur une fin de non-recevoir opposée à une requête en divorce pour faute ;
Qu’en statuant ainsi alors que le juge aux affaires familiales avait le pouvoir de se prononcer, à charge d’appel, sur la régularité du jugement étranger ; la cour d’appel a violé le texte sus visé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 mars 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne M. Miftah Y… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.
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