Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 septembre 2020, 18-22.076, Publié au bulletin
TCOM Pointe-à-Pitre 8 janvier 2016
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CA Basse-Terre
Confirmation 19 février 2018
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CASS 30 septembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une collusion frauduleuse

    La cour a estimé que la demanderesse n'a pas établi que la société n'aurait pas eu d'intérêt à l'opération d'apport, ce qui ne permet pas de conclure à une collusion frauduleuse.

  • Rejeté
    Violation de l'intérêt commun des associés

    La cour a jugé qu'il n'était pas démontré que la décision d'approbation de l'opération avait été prise contrairement à l'intérêt général de la société.

  • Rejeté
    Devoir de loyauté des dirigeants

    La cour a constaté l'absence de comportement fautif clairement démontré de la part des dirigeants.

Résumé par Doctrine IA

Mme H… Y…, veuve K…, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre qui a rejeté ses demandes en responsabilité civile contre M. E… Y… et ses enfants, ainsi que les sociétés […] et Caraïbe agricole, suite à une opération d'apport d'un fonds de commerce qui aurait dilué ses droits d'associée. Elle invoque une fraude ayant consisté à sous-évaluer la société lors de l'apport, en violation du principe "fraus omnia corrumpit" (la fraude corrompt tout), et une atteinte à l'intérêt commun des associés, distinct de l'intérêt social, en référence aux articles 1833 et 1134 (ancien) du code civil. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel, estimant que celle-ci n'a pas suffisamment recherché si l'opération d'apport avait privé illégitimement l'associée minoritaire d'une partie de ses droits, en se fondant sur l'article 1382 (ancien) du code civil et le principe que la fraude corrompt tout. La Cour renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Fort-de-France, condamne les défendeurs aux dépens et rejette leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 30 sept. 2020, n° 18-22.076, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-22076
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Basse-Terre, 19 février 2018
Textes appliqués :
article 1382 du code civil.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042438557
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00490
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Sur les parties

Texte intégral

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