Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 septembre 2020, 18-82.150, Publié au bulletin
CA Besançon
Confirmation 13 février 2018
>
CASS
Rejet 8 septembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence des juridictions répressives

    La cour a estimé que la responsabilité du transporteur aérien ne pouvait être recherchée que dans les conditions prévues par la Convention de Varsovie, ce qui exclut la compétence des juridictions pénales.

Résumé par Doctrine IA

Les prévenus X... et Z... ont été jugés pour homicides involontaires suite à un accident d'avion où le pilote, non qualifié IFR professionnel, a percuté des arbres lors du décollage, causant la mort de quatre personnes. En appel, ils ont été reconnus coupables. X... et Z... ont formé des pourvois en cassation.

X... a invoqué la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, ainsi que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, arguant que le manuel d'exploitation (MANEX) n'est pas un texte réglementaire et que la cour d'appel n'a pas établi le caractère délibéré de la violation des obligations de prudence ou de sécurité, ni démontré la conscience du risque par le prévenu. Il a également contesté le lien de causalité entre sa faute et l'accident.

Z... a également invoqué la violation des mêmes articles du Code pénal et du Code de procédure pénale, en plus de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, soutenant que la cour d'appel a méconnu la définition réglementaire et n'a pas prouvé la violation en connaissance de cause de l'obligation de prudence ou de sécurité.

La Cour de cassation a rejeté les pourvois, estimant que la cour d'appel a justifié sa décision en établissant que les prévenus ont commis des violations manifestement délibérées d'obligations de prudence ou de sécurité imposées par la loi ou le règlement, et que ces violations étaient en lien certain avec l'accident.

La Fenvac, partie civile, a également formé un pourvoi, arguant que la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour connaître des demandes de réparation civiles en se référant à la Convention de Varsovie alors que c'est la Convention de Montréal qui s'applique. La Cour de cassation a rejeté ce pourvoi, indiquant que l'action en responsabilité du transporteur aérien échappe à la compétence matérielle des juridictions répressives, même si la cour d'appel a fait une erreur sur la convention applicable.

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Résumé de la juridiction

Commentaires4

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 8 sept. 2020, n° 18-82.150, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-82150
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 13 février 2018
Précédents jurisprudentiels : N1>Sur la responsabilité pénale du transporteur aérien, à rapprocher :Ch. mixte, 24 février 1978, pourvoi n° 74-14.340, Bull. 1978, Ch. mixte, n° 2 (cassation)
Crim., 10 septembre 2019, pourvoi n°18-83.858, Bull. crim. 2019, n° 162
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : article 1er du règlement CE 889/2002 du 13 mai 2002 ; article L. 6421-3 du code des transports ; arrêté du 12 mai 1997

Sur le numéro 2 : Convention de Montréal du 28 mai 1999 ; article 1 du règlement CE 889/2002 du 13 mai 2002 ; article L. 6421-3 du code des transports

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042348624
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CR01076
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 septembre 2020, 18-82.150, Publié au bulletin