Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 2017, 16-50.051, Publié au bulletin
TCOM Troyes 27 octobre 2015
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CA Reims 25 octobre 2016
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CASS 13 décembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Inadmissibilité du pourvoi en cassation

    La cour a jugé que le pourvoi n'était pas recevable car il ne s'agissait pas d'une décision entachée d'excès de pouvoir.

Résumé par Doctrine IA

Le procureur général près la cour d'appel de Reims a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Reims daté du 25 octobre 2016, qui avait refusé d'annuler un jugement du tribunal ayant prolongé la période d'observation de la société RBI en redressement judiciaire. Le pourvoi a été examiné sous l'angle de sa recevabilité, en vertu de l'article L. 661-7 du code de commerce, qui stipule que le pourvoi en cassation n'est pas ouvert au ministère public contre les arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, I, 2°, du code de commerce, sauf en cas d'excès de pouvoir. La Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable, jugeant qu'il n'y avait pas eu d'excès de pouvoir de la part du tribunal en prolongeant la période d'observation, même en l'absence de demande ou malgré l'opposition du ministère public. En conséquence, la décision de la cour d'appel de Reims est maintenue et les dépens sont mis à la charge du Trésor public.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 13 déc. 2017, n° 16-50.051, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-50051
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 25 octobre 2016
Textes appliqués :
article L. 661-7 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036214482
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CO01522
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de l'organisation judiciaire
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Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 2017, 16-50.051, Publié au bulletin