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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 1er juil. 2021, n° 20-18.759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-18.759 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CO00622 |
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Texte intégral
Demandeur(s) : société Banque Delubac & cie, société en commandite simple
Défendeur(s) : société MJA, société d’exercice libéral à forme anonyme, venant en remplacement et aux droits de la SCP [S] [J], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Intervad 2 ; et autre(s)
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2020), la société Intervad 2, placée sous sauvegarde le 23 février 2012, a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 21 janvier 2015, la société [V] étant désignée en qualité d’administrateur. Par un jugement du 8 avril 2015, la procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire, la société [S], au droit de laquelle est venue la société MJA, étant désignée en qualité de liquidateur.
2. La société Banque Delubac & cie (la banque) a procédé à la clôture du compte ouvert dans ses livres par la société Intervad 2 et a en adressé le solde créditeur au liquidateur.
3. Le liquidateur a assigné la banque pour voir déclarer inopposables à la procédure collective les paiements et encaissements effectués sur le compte de la société Intervad 2 à compter de sa mise en liquidation judiciaire et obtenir qu’une somme de 365 021,69 euros lui soit remise.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses sixième, neuvième et dixième branches, ci-après annexés
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en ses première et cinquième branches
Enoncé du moyen
5. La banque fait grief à l’arrêt de déclarer inopposables à la liquidation judiciaire de la société Intervad 2 les paiements et les encaissements qu’elle a opérés sur le compte de cette société postérieurement à sa mise en liquidation judiciaire et de la condamner à payer à la liquidation judiciaire la somme de 322 445,19 euros, alors :
« 1°/ qu’un ordre de virement est irrévocable et son bénéficiaire acquiert un droit définitif sur les fonds, assimilable à un paiement, quand cet ordre est reçu par le prestataire de services de paiement ; que le virement est donc opposable à la procédure collective si l’ordre de virement a été reçu par le prestataire de services de paiement avant le prononcé de la liquidation judiciaire ; qu’en considérant que les virements litigieux seraient inopposables à la procédure collective parce que les fonds auxquels ils correspondent avaient été réceptionnés par les bénéficiaires ou les banques des bénéficiaires après le prononcé de la liquidation judiciaire, la cour d’appel a violé les articles L. 133-8, I du code monétaire et financier et L. 641-9 du code de commerce ;
2°/ qu’un titre interbancaire de paiement (TIP) s’analyse comme un ordre de paiement et est irrévocable, de sorte que son bénéficiaire acquiert un droit définitif sur les fonds, assimilable à un paiement, quand ce TIP est reçu par l’organisme chargé de son traitement ; que le paiement correspondant est donc opposable à la procédure collective si le TIP a été reçu par l’organisme chargé de son traitement avant le prononcé d’une liquidation judiciaire ; qu’en retenant, pour juger que le paiement correspondant au titre interbancaire de paiement émis au profit de l’Urssaf serait inopposable à la procédure collective, la date à laquelle ce TIP avait été débité et non la date à laquelle il avait été reçu par l’organisme chargé de son traitement, la cour d’appel a violé les articles L. 133-8, I du code monétaire et financier et L. 641-9 du code de commerce. »
Réponse de la cour
Vu les articles L. 641-9 du code de commerce et L. 133-6 du code monétaire et financier :
6. Selon le premier de ces textes, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens et interdiction de tout règlement, les actes de disposition effectués postérieurement à ce jugement étant inopposables à la procédure collective. Il résulte du second qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution et qu’ainsi, l’émetteur d’un ordre de paiement dispose des fonds dès la date à laquelle il consent à cette opération.
7. Pour déclarer inopposables à son liquidateur, en raison du dessaisissement de la société Intervad 2, les opérations passées au débit du compte bancaire de cette société à compter du jour de sa mise en liquidation judiciaire et condamner, en conséquence, la banque à payer, à ce titre, au liquidateur la somme de 322 445,19 euros, l’arrêt retient que, si l’article L. 133-8 du code monétaire et financier dispose que l’utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu’il a été reçu par le prestataire de services de paiement, il n’en résulte pas pour autant que la date du paiement correspond à la date à laquelle la banque a reçu l’ordre de virement du débiteur, que le paiement d’un virement n’intervenant qu’à réception des fonds par le bénéficiaire ou le banquier de ce dernier qui les détient pour le compte de son client, il importe peu que les opérations de virement aient été en cours auprès de la banque du débiteur la veille du jugement prononçant la liquidation judiciaire dès lors qu’elles ont donné lieu à paiement après son ouverture. Il retient encore qu’un titre électronique de paiement au profit de l’Urssaf a également été débité du compte alors que le débiteur se trouvait dessaisi.
8. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevable l’intervention forcée de la société [V] en sa qualité d’ancien administrateur judiciaire de la société Intervad 2 et lui déclare son arrêt commun, l’arrêt rendu le 9 juin 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Président : Mme Mouillard
Rapporteur : M. Riffaud
Avocat général : Mme Guinamant, avocat général référendaire
Avocat(s) : SCP Ortscheidt – SCP Thouin-Palat et Boucard
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