Rejet 7 juin 2007
Résumé de la juridiction
Est déterminé au sens de l’article 40 du nouveau code de procédure civile la demande tendant à obtenir l’exécution de travaux dont le coût avait été fixé par un expert commis en référé
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 juin 2007, n° 06-12.188, Bull. 2007, II, N° 139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-12188 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2007, II, N° 139 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 20 octobre 2005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000017894426 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2007:C200893 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Foulon (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président) |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Boval |
| Avocat général : | M. Maynial (premier avocat général) |
Texte intégral
Sur le second moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 20 octobre 2005), que M. et Mme X… qui avaient fait assigner Mme Y…, devant un tribunal d’instance, pour la voir condamner à exécuter certains travaux et à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, ont été déboutés par un jugement dont ils ont interjeté appel ;
Attendu que M. et Mme X… font grief à l’arrêt d’avoir déclaré leur appel irrecevable alors, selon le moyen, que toute demande tendant à faire condamner le défendeur à exécuter une obligation de faire constitue une demande indéterminée sur laquelle le tribunal se prononce à charge d’appel ; qu’en énonçant que le montant de la demande de M. et Mme X… tendant à la condamnation de Mme Y… à exécuter sous astreinte divers travaux de réparation pouvait être déterminée par référence au rapport d’expertise qui avait chiffré les travaux de réparation nécessaires, la cour d’appel a violé l’article 40 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant relevé que la demande tendait à obtenir, outre le paiement d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l’exécution de travaux dont le coût avait été fixé par un expert commis en référé à la somme de 341,85 euros, la cour d’appel en a exactement déduit que cette demande était déterminée et qu’elle ne dépassait pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d’instance ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.
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