Cour de cassation, Chambre mixte, 8 juin 2007, 03-15.602, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 11 mars 2003
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CASS
Rejet 8 juin 2007

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la caution à invoquer la nullité pour dol

    La cour a estimé que la caution ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal, et que M. X… n'était pas partie au contrat de vente.

  • Rejeté
    Recherche de la déclaration de créance au passif

    La cour a jugé qu'elle n'était pas tenue de procéder à une recherche dont il n'est pas justifié qu'elle ait été demandée.

  • Accepté
    Engagement de caution

    La cour a confirmé que M. X… étant irrecevable à invoquer la nullité de l'obligation principale, il n'était plus fondé à contester le paiement.

Résumé par Doctrine IA

M. Christian X…, en sa qualité de caution solidaire pour le paiement du solde du prix de vente d'un fonds de commerce, a contesté devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence la validité de son engagement en raison d'un prétendu dol dans la vente du fonds, invoquant les articles 2012 et 2036 du code civil (devenus 2289 et 2313). La cour d'appel a jugé sa demande irrecevable et l'a condamné à payer une somme due en vertu de son engagement de caution. M. X… a alors formé un pourvoi en cassation, arguant que la caution peut invoquer la nullité pour dol de l'obligation principale (premier moyen) et reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir vérifié si la créance avait été déclarée au passif de la procédure collective de la société débitrice, en violation des articles 2011 du code civil et L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce (deuxième moyen). La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que la caution ne peut opposer les exceptions purement personnelles au débiteur principal et que M. X…, n'étant pas partie au contrat de vente, ne pouvait invoquer une nullité relative pour dol qui est personnelle au débiteur principal. La Cour de cassation ne retient pas non plus le deuxième moyen, estimant qu'il n'est pas justifié que la cour d'appel ait été invitée à effectuer la vérification prétendument omise.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. ch. mixte, 8 juin 2007, n° 03-15.602, Bull. 2007, Ch. Mixte,, N° 5
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-15602
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2007, Chambre mixte, N° 5
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mars 2003
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000017894794
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2007:MI00254
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Sur les parties

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