Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2008, 06-11.294, Publié au bulletin
CA Versailles 28 octobre 2005
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CASS
Rejet 24 septembre 2008

Arguments

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  • Accepté
    Enrichissement sans cause

    La cour a estimé que les travaux réalisés par Monsieur X ne pouvaient pas être considérés comme une contrepartie des avantages dont il avait profité pendant le concubinage, et que l'enrichissement de Madame Y et l'appauvrissement de Monsieur X étaient dépourvus de cause.

  • Rejeté
    Aveu extrajudiciaire

    La cour a jugé que le projet de lettre ne constituait pas un aveu extrajudiciaire, car il ne reconnaissait pas que les travaux avaient entraîné un appauvrissement pour Monsieur X dépourvu de cause.

  • Rejeté
    Conditions de l'action de in rem verso

    La cour a confirmé que les conditions de l'action de in rem verso n'étaient pas réunies, car les travaux réalisés ne constituaient pas un acte désintéressé de Monsieur X.

Résumé par Doctrine IA

M. X a assigné Mme Y en remboursement pour des travaux de rénovation qu'il a financés sur une maison lui appartenant, après leur rupture. La cour d'appel de Versailles a condamné Mme Y à payer 45 000 euros à M. X, décision contre laquelle elle se pourvoit en cassation. Mme Y invoque quatre moyens : 1) Violation de l'article 1371 du code civil, arguant que la cour d'appel n'a pas considéré que les travaux constituaient une contrepartie des avantages dont M. X a profité durant le concubinage ; 2) Manque de base légale au regard de l'article 1354 du code civil, car la cour d'appel a considéré un projet de courrier comme un aveu extrajudiciaire sans tenir compte des circonstances de sa rédaction ; 3) Dénaturation des termes de l'écrit, en violation de l'article 1134 du code civil, car Mme Y n'a pas reconnu un appauvrissement sans cause ; 4) Violation de l'article 1354 du code civil, car l'aveu extrajudiciaire ne peut porter sur des points de droit. La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que la cour d'appel a souverainement apprécié que les travaux et frais engagés par M. X excédaient sa participation normale aux dépenses de la vie commune et n'étaient pas une contrepartie des avantages reçus, donc il n'y avait pas d'intention libérale, justifiant ainsi l'enrichissement sans cause de Mme Y et l'appauvrissement de M. X. La décision de la cour d'appel est donc légalement justifiée, et Mme Y est condamnée aux dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 24 sept. 2008, n° 06-11.294, Bull. 2008, I, n° 211
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 06-11294
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2008, I, n° 211
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 28 octobre 2005
Textes appliqués :
article 1371 du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000019535665
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2008:C100859
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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