Cassation 19 septembre 2018
Résumé de la juridiction
Il se déduit des articles 6, §§ 1 et 3, a et c, de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi que de l’article préliminaire du code de procédure pénale que, lorsque l’altération des facultés d’une personne mise en examen est telle que celle-ci se trouve dans l’impossibilité de se défendre personnellement contre l’accusation dont elle fait l’objet, fût-ce en présence de son tuteur ou de son curateur et avec l’assistance d’un avocat, il doit être sursis à son renvoi devant la juridiction de jugement jusqu’à constatation que l’intéressé a recouvré la capacité à se défendre.
Encourt la cassation l’arrêt de la chambre de l’instruction qui, pour rejeter une demande d’expertise médicale du mis en examen, lequel se plaint de graves troubles cognitifs, mnésiques et phasiques liés à une dépression, et le renvoyer devant la juridiction de jugement, retient qu’il incombe au juge du fond d’apprécier la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec sa comparution devant la juridiction de jugement
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 sept. 2018, n° 18-83.868, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-83868 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 24 mai 2018 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037450771 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR02075 |
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Texte intégral
N° G 18-83.868 F-P+B
N° 2075
CK
19 SEPTEMBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. Jean X…, contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Metz, en date du 24 mai 2018, qui, après rejet d’une demande d’acte, l’a renvoyé devant la cour d’assises de la Moselle sous l’accusation de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et harcèlement sexuel ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 22 août 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. GERMAIN, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général PETITPREZ ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 201, 591 et 593 du code de procédure pénale :
« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la demande de supplément d’information et de complément d’expertise psychiatrique et ordonné la mise en accusation de M. Jean X… devant la cour d’assises de Moselle des chefs de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel ;
« aux motifs qu’ il résulte des expertises effectuées que M. X… n’était atteint au moment des faits qui lui sont reprochés d’aucun trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement ou le contrôle de ses actes ; que l’expertise psychiatrique de M. X… effectuée en présence de son avocat le 27 août 2015 par M. A…, médecin, a clairement conclu à l’absence de toute pathologie et de toute anomalie mentale ; que cet expert a certes relevé « une détérioration intellectuelle légère », sans trouble grave de la personnalité, n’ayant toutefois débuté que récemment, de façon concomitante à la fin de l’exercice de ses fonctions de président du conseil des prud’hommes de […], dont il a démissionné le 3 août 2015 ; que cet expert a également relevé que, pendant la période des faits pour lesquels il a été mis en examen, soit de 2005 à 2015, M. X… ne présentait « pas de détérioration intellectuelle », et qu’il n’existait « absolument aucun lien entre les faits pour lesquels il est mis en examen et cette détérioration » ; que cet expert, s’il a relevé une récente et légère déficience intellectuelle caractérisée par des troubles de la mémoire, n’a pas exclu que les propos flous du mis en examen puissent correspondre au moment de l’examen à des mensonges volontaires et conscients ; que les résultats de cette expertise sont corroborés par l’expertise psychologique de M. X… réalisée le 17 février 2016, constatant que son examen était sans aucune particularité, et que l’intéressé, dont le cours de la pensée et l’expression n’étaient pas entravés, ne présentait aucune anomalie mentale ou psychique susceptible d’infléchir son caractère ou son comportement, ni signe à caractère déficitaire ou régressif ; que ces expertises respectivement notifiées aux parties les 30 septembre 2015 et 26 février 2016 n’ont donné lieu à aucune demande de contre expertise ou de complément d’expertise, notamment du mis en examen ou de son précédent avocat ; que le compte-rendu de consultation émanant de M. B…, médecin, en date du 11 janvier 2018, produit pour la première fois devant la chambre de l’instruction, s’il relève une aggravation des troubles cognitifs, mnésiques, exécutifs et phasiques aggravés dans un intervalle de six mois (« dont les causes peuvent être multiples et associées, toxiques, neuro-dégénératives, vasculaires ») dans un « contexte de syndrome dépressif réactionnel », outre le fait qu’il fait référence à une première évaluation médicale, non produite, qui aurait été réalisée le 3 avril 2017 par M. C…, médecin, n’est aucunement de nature à remettre en cause sa responsabilité pénale pour cause d’abolition ou d’altération de son discernement ou du contrôle de ses actes au moment des faits pour lesquels il est mis en examen, survenus entre le 12 mars 2005 et le 12 mars 2015 ; qu’il n’est en outre pas exclu que cette aggravation des troubles cognitifs, survenue postérieurement à sa mise en examen, soit liée à une imprégnation éthylique chronique, mise en évidence par M. B…, médecin, dans le document précité ; qu’il n’y a pas lieu à ce stade de l’information judiciaire, alors qu’à aucun moment avant l’intervention de l’ordonnance de règlement rendue le 7 février 2018 par le juge d’instruction, le mis en examen n’a présenté la moindre demande d’actes à cet égard, d’ordonner un supplément d’information et un complément d’expertise psychiatrique, la question de la détérioration des troubles cognitifs de M. X… survenue depuis les dernières expertises et de la compatibilité éventuelle de son état avec sa comparution personnelle n’ayant vocation à être examinée que par la juridiction de jugement devant laquelle il a vocation à être renvoyé ;
« alors que, lorsque l’altération des facultés d’une personne mise en examen est telle que celle-ci se trouve dans l’impossibilité absolue d’assurer effectivement sa défense, il doit être sursis à son renvoi devant la juridiction de jugement ; qu’en l’espèce, le mis en examen, à l’appui de sa demande de supplément d’information et de complément d’expertise psychiatrique, invoquait une dégradation récente substantielle de ses troubles cognitifs, mnésiques et phasiques de nature à le priver de sa capacité à se défendre devant la juridiction de jugement ; qu’en retenant, pour rejeter cette demande et ordonner son renvoi devant une cour d’assises, que seule la juridiction de jugement devant laquelle il avait vocation à être renvoyé pouvait examiner la question de la détérioration de ses troubles cognitifs survenue depuis les dernières expertises et de la compatibilité éventuelle de son état avec sa comparution personnelle, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés" ;
Vu les articles 6, §§ 1 et 3, a et c, de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article préliminaire du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il se déduit de ces textes que, lorsque l’altération des facultés d’une personne mise en examen est telle que celle-ci se trouve dans l’impossibilité de se défendre personnellement contre l’accusation dont elle fait l’objet, fût-ce en présence de son tuteur ou de son curateur et avec l’assistance d’un avocat, il doit être sursis à son renvoi devant la juridiction de jugement après constatation que l’intéressé a recouvré la capacité à se défendre ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que M. Jean X…, mis en examen des chefs susvisés, a été examiné par des experts judiciaires psychiatre et psychologue qui ont retenu qu’au moment des faits il n’était atteint d’aucun trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli ou altéré son discernement ou le contrôle de ses actes et présentait, en 2015, une détérioration intellectuelle légère, qu’au vu d’un avis datant du second semestre 2017 d’un médecin, choisi par la personne mise en examen, diagnostiquant une aggravation des troubles cognitifs, mnésiques, exécutifs et phasiques, aggravés dans un intervalle de six mois dans un contexte de syndrome dépressif réactionnel, un complément d’expertise a été sollicité à l’occasion du recours contre l’ordonnance de mise en accusation ;
Attendu que, pour rejeter cette demande d’acte, la chambre de l’instruction, après avoir relevé que les documents médicaux produits, pour la première fois devant elle, ne sont pas de nature à remettre en cause la responsabilité pénale pour cause d’abolition ou d’altération du discernement ou du contrôle des actes de M. X… au moment des faits, qu’aucun supplément d’acte n’a été sollicité avant la décision déférée, retient que la question de la détérioration des troubles cognitifs de M. X… survenue depuis les expertises judiciaires et la compatibilité éventuelle de son état avec sa comparution personnelle n’a vocation qu’à être examinée par la juridiction de jugement ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, la chambre de l’instruction, à laquelle il appartenait de s’assurer que le mis en examen disposait de la capacité à se défendre et de surseoir à statuer sur l’ordonnance de mise en accusation, a méconnu le sens et la portée des textes légaux et conventionnels susvisés ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Metz, en date du 24 mai 2018, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf septembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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