Rejet 20 février 2008
Résumé de la juridiction
C’est à bon droit, après avoir rappelé que l’article 1993 du code civil dispose que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant, en l’espèce à ses co-héritiers, de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, et après avoir constaté d’abord que le compte courant postal est ouvert au nom du défunt, puis que les virements ont été opérés sur un compte lui appartenant, enfin que parmi toutes les opérations enregistrées, les retraits réalisés par le neveu ne sont pas justifiés, qu’une cour d’appel en a déduit que ce dernier devait rapporter à l’actif successoral une somme souverainement fixée à un certain montant Après avoir relevé que l’acte de vente ne met pas à la charge de l’acquéreur l’obligation d’assumer la subsistance du vendeur, et étant précisé que le bail à nourriture est caractérisé par l’obligation contractée par l’acquéreur de subvenir à la vie et aux besoins de l’auteur de l’aliénation, spécialement, en lui assurant la fourniture et la prise en charge de ses aliments, une cour d’appel peut estimer que le contrat litigieux ne constitue pas un bail à nourriture mais un contrat de vente qui peut être résolu pour la vileté du prix
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 févr. 2008, n° 06-19.977, Bull. 2008, I, N° 56 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-19977 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2008, I, N° 56 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 20 juin 2006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000018166476 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:C100202 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que, par acte du 13 décembre 1999, Fernand X… a vendu à M. Francis Y…, son neveu, une propriété sise à Meyras (Ardèche) ; que la clause « Prix » était ainsi libellée : « La présente vente est consentie et acceptée moyennant un prix de soixante mille francs, 60 000 francs, lequel prix converti d’un commun accord entre les parties en l’obligation que prend l’acquéreur envers le vendeur, de lui assurer deux promenades hebdomadaires sur le département de l’Ardèche, de lui fournir l’habillement nécessaire, et généralement lui assurer le suivi de sa correspondance. En outre, il est bien convenu que pour le cas où l’état de santé du vendeur nécessiterait une admission en hospice ou hôpital suite à la dégradation de son état de santé, cette obligation cesserait pendant la période de séjour dans lesdits établissements, et uniquement en ce qui concerne les deux promenades hebdomadaires ». Ladite prestation représentant une valeur annuelle de sept mille deux cents francs (7 200 francs)" ; que, par ailleurs, M. Francis Y… disposait d’une procuration sur les comptes ouverts à la Caisse nationale d’épargne au nom de M. Fernand X… ; que celui-ci est décédé le 7 mars 2000 en laissant pour lui succéder MM. Francis et Roland Y… et Mme Chantal Z…, ses neveux et nièce ; que cette dernière a assigné M. Francis Y… en annulation de la vente pour défaut de prix ;
Sur le premier moyen pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Francis Y… fait grief à l’arrêt attaqué (Nîmes, 20 juin 2006), de le condamner à rapporter à la succession de Fernand X… la somme de 1 829,38 euros correspondant à des retraits de sommes d’un compte postal au nom de ce dernier ;
Attendu qu’après avoir rappelé que l’article 1993 du code civil, dispose que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et faire raison au mandant, en l’espèce à ses cohéritiers, de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration et après avoir constaté, d’abord, que le compte courant postal ouvert au centre de chèques postaux de Lyon était au nom de Fernand X… et non de M. Francis Y…, puis, que les virements ont été opérés sur un compte appartenant au défunt, enfin, que, parmi toutes les opérations enregistrées, des retraits opérés par M. Francis Y… n’étaient pas justifiés, la cour d’appel en a, à bon droit, déduit que celui-ci devait rapporter à l’actif successoral la somme souverainement fixée par elle à 1 829,38 euros ; d’où il suit que le moyen, surabondant en ses deux premières branches, n’est fondé en sa troisième branche ;
Sur le second moyen pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Francis Y… fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que l’acte du 13 décembre 1999 par lequel Fernand X… lui a vendu un immeuble ne pouvait être qualifié de bail à nourriture et qu’il devait être résolu pour vil prix, et, enfin, d’avoir ordonné le rapport de cet immeuble à la succession de ce dernier ;
Attendu que le bail à nourriture est caractérisé par l’obligation contractée par l’acquéreur de subvenir à la vie et aux besoins de l’auteur de l’aliénation, spécialement, en lui assurant la fourniture et la prise en charge de ses aliments ; qu’ayant relevé que l’acte de vente ne mettant pas à la charge de l’acquéreur l’obligation d’assumer la subsistance du vendeur, la cour d’appel a pu estimer que le contrat litigieux ne constituait pas un bail à nourriture mais un contrat de vente qui pouvait être résolu pour vileté du prix ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Francis Y… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.
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