Confirmation 12 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 12 mars 2020, n° 19/01510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/01510 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Lyon, 18 juin 2019 |
Texte intégral
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RH/ES
ARRÊT N° DOSSIER N° 19/01510
4ème CHAMBRE (IC)
JEUDI 12 MARS 2020
AFF: X Y
C/ Z A
APPEL d’un jugement du tribunal correctionnel de Lyon – 6ème chambre du 18 juin 2019 par Madame Y X
Audience publique de la quatrième chambre de la cour d’appel de LYON jugeant en matière correctionnelle sur intérêts civils du JEUDI DOUZE MARS DEUX
MILLE VINGT
ENTRE:
Y X, demeurant […]
Partie civile, comparante, assistée de Maître PLANTEVIN Alexandre, substituant Maître JAKUBOWICZ Alain, avocat au barreau de Lyon, conclusions déposées, APPELANTE
ET:
Z A, née le […] à […], demeurant […], de nationalité française
Prévenue, comparante et assistée de Maître MORRIER Pierre, avocat au barreau de Paris, conclusions déposées, INTIMÉE
*****
Par jugement contradictoire le tribunal correctionnel de Lyon 6ème chambre en date du 18 juin 2019, à l’égard de Z A,
Prévenue des chefs de :
-COMPLICITE DE DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE
ELECTRONIQUE faits commis depuis le 17 octobre 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018 à LYON ;
- COMPLICITÉ DE DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE
ELECTRONIQUE faits commis depuis le 18 octobre 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018 à LYON
Sur l’action publique :
A constaté que les propos contenus dans le texte daté du 16 octobre 2018 intitulé
< Commentaires sur l’Affaire du cluster d’enfants avec anomalies transverses des bras dans l’Ain », et celui du 18 octobre 2018, intitulé « Communiqué de presse sur
l’Affaire du cluster d’enfants avec anomalies transverses des bras dans l’Ain », contiennent des allégations diffamatoires à l’encontre de X Y,
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A dit que Z A peut bénéficier de l’exception de bonne foi,
En conséquence, a dit que Z A n’encourt aucune condamnation,
Sur l’action civile:
A déclaré recevable en la forme la constitution de partie civile de X
Y,
A rejeté ses demandes,
Sur l’article 472 et 800-2 du code de procédure pénale a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe en date du 27 juin 2019 X Y, par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté appel du dispositif civil du jugement du 18 juin 2019.
*****
La cause a été appelée à l’audience publique du 10 janvier 2020, en laquelle :
Z A, prévenue intimée, a comparu à la barre de la cour assistée de son conseil.
X Y, partie civile appelante, a comparu à la barre de la cour assistée de son conseil.
Le président a constaté la présence et l’identité de la prévenue et a donné connaissance des actes qui ont saisi la Cour.
Eric SEGUY, président, a fait le rapport.
Il a été donné lecture des pièces de la procédure.
X Y, partie civile, a été entendue en ses explications.
Z A, prévenue, a été entendue en ses explications.
Maître PLANTEVIN Alexandre, substituant Maître JAKUBOWICZ Alain, avocat au barreau de Lyon, a développé dans sa plaidoirie les conclusions déposées pour la partie civile.
Maître MORRIER, avocat au barreau de PARIS, a développé dans sa plaidoirie les conclusions déposées pour la prévenue.
La prévenue et son avocat ont eu la parole en dernier.
*****
Sur quoi, la Cour a mis l’affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt après en avoir avisé les parties, à l’audience publique du 25 février 2020, prorogé à l’audience de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :
Faits et procédure :
Le Registre des Malformations en Rhône-Alpes (REMERA), rattaché aux Hospices civils de Lyon, dont l’objet est la prévention des malformations congénitales et dont X Y, infirmière diplômée d’Etat, titulaire d’un master de santé publique en épidémiologie, est directrice, avait publié à l’été 2018 un rapport évoquant la détection d’un agrégat spatio temporel dit « cluster » d’anomalies
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réductionnelles des membres chez les enfants nés dans l’Ain entre 2009 et 2014 et évoquait l’existence d’autres agrégats suspects dans d’autres régions.
D A, directrice de recherche émérite à l’Inserm, présidente du Comité national d’évaluation des registres, avait adressé à différents organes de presse des communiqués de presse de 5 pages sur le sujet :
- le 16 octobre 2018, intitulé « Commentaires sur l’Affaire du cluster d’enfants avec anomalies transverses des bras dans l’Ain », qui avait été envoyé à divers journalistes (E F du journal « Le Monde » le 18/10/2018, B C de la radio « Europe 1 » le 17/10/2018, B C ayant publié ce texte sur son compte Twitter le 17 octobre 2018 à 8 heures 32), le 18 octobre 2018, intitulé « Communiqué de presse sur l’Affaire du cluster d’enfants avec anomalies transverses des bras dans l’Ain » adressé à l’Agence France Presse le 19/10/2018 et mis en ligne sur le site https://static.mediapart.fr le 13/11/2018.
Procédure devant le tribunal correctionnel :
Par acte d’huissier du 8 janvier 2019, X Y faisait citer D A à comparaître devant le tribunal correctionnel de Lyon, à l’audience du 19 février 2019, pour s’être rendue coupable du délit de complicité de diffamation publique au sens des articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi de 1881, pour avoir tenu les propos suivants, visant X Y dans ces publications :
publication du 16 octobre 2018:
page 2 « elle a eu une attitude irresponsable et n’a pas cessé de démontrer une mauvaise fois dans sa communication externe et interne, accumulant les mensonges et les propos diffamatoires. Elle a manipulé les médias, et l’opinion publique. Elle est dangereuse et délétère, faisant perdre beaucoup de temps à beaucoup de monde »,
page 3 « Mais surtout, Mme Y fait en sorte de jeter la suspicion sur tout et tous, dans la plus grande tradition »complotiste« , pour sauver son poste qu’elle sait menacé par ses insuffisances professionnelles et ses écarts de conduite »;
publication du 18 octobre 2018 intitulée « Commentaires sur l’Affaire du cluster d’enfants avec anomalies transverses des bras dans l’Ain »:
page 2 « elle a eu, ces dernières années, une attitude irresponsable et n’a pas cessé de démontrer une mauvaise foi dans sa communication externe et interne, accumulant les mensonges et les propos diffamatoires (…). Elle a manipulé les médias, et l’opinion publique et fait perdre beaucoup de temps à beaucoup de monde »,
page 3 « Mais surtout, Mme Y fait en sorte de jeter la suspicion sur tout et tous, dans la plus grande tradition »complotiste« , pour sauver son poste qu’elle sait menacé par ses insuffisances professionnelles et ses écarts de conduite ».
La plaignante lui reprochait un dénigrement, en l’ayant faite passer pour dangereuse, irresponsable et manipulatrice afin de la disqualifier aux yeux du public, soulignant que les propos avaient été relayés par la presse écrite régionale et nationale.
X Y estimait :
- qu’il s’agissait de faits précis susceptibles de faire l’objet d’une offre de preuve, que seule l’expression « elle est dangereuse et délétère » relevait de l’injure,
- qu’il y avait bien eu publication par effet de l’envoi à des journalistes du premier texte, par la diffusion d’un communiqué AFP le 18/10/2018,
- que la prévenue n’était pas de bonne foi (absence de toute enquête, même le motif légitime d’information ne la dispensait pas des devoirs de prudence, de circonspection, d’objectivité, de sincérité, de prudence et d’objectivité, elle avait fait preuve d’animosité personnelle).
Elle sollicitait la condamnation de D A au paiement des sommes de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 5.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi que la publication du jugement dans les périodiques Le Progrès, L’Express, sur les sites internet du magasine Science et Santé de l’Inserm et journal International de Médecin, aux frais de D A.
La consignation de 500 euros mise à la charge de la partie civile avait été versée le 6 mars 2019 avant le délai imparti jusqu’au 10 mars 2019. L’affaire était appelée successivement aux audiences des 19 février 2019, 19 mars 2019 et 21 mai 2019, et mise en délibéré le 18 juin 2019.
Devant le tribunal correctionnel, D A expliquait qu’elle était médecin généticien, qu’elle avait fondé le registre des malformations pour le département des Bouches du Rhône, qu’elle était directeur émérite à l’Inserm, qu’elle était reconnue par la communauté scientifique internationale, qu’elle était ancienne coordinatrice du réseau européen des registres de malformation EUROCAT, qu’elle était présidente, depuis 2014, du comité d’évaluation des registres (CER) qui émettait des avis circonstanciés mais ne travaillait pas sur le fond des données.
Elle contestait les infractions reprochées.
Elle soutenait qu’X Y, infirmière, rémunérée par le registre, se présentait comme une lanceuse d’alerte sur le scandale des bébés sans bras, sur l’existence d’un cluster dans le département de l’Ain et comme victime d’un complot du ministre de la santé, de l’Inserm, du CER etc. visant à la faire taire en tarissant les ressources.
Mais elle soutenait que l’équipe du REMERA manquait de compétence, ne collaborait pas avec les unités de recherche, que le registre REMERA était délabélisé depuis 2011 pour manque de qualité, avait fait l’objet d’un audit par le CER en 2012 qui avait émis des préconisations à réaliser en septembre 2012. Le rapport de 2015 ne respectait pas ces préconisations et un délai avait été laissé jusqu’en 2017. Or X Y n’avait pas donné de rapport ni de projet de budget en 2017 et n’avait donc plus reçu de financement public à compter du 13 novembre 2017.
Elle reprochait à X Y de chercher à exercer une pression médiatique pour que les financements soient rétablis, pour servir ses intérêts personnels et d’avoir publié une tribune polémique sans donnée factuelle. Elle soutenait que les publications litigieuses étaient intervenues dans le contexte suivant : l’INSERM avait orienté les journalistes vers elle en octobre 2018; elle leur avait répondu par un texte n’ayant pas vocation à être publié puis avait rédigé un texte que Santé publique France et l’Inserm avait validé, pour éclairer le débat public de l’été 2018.
Elle expliquait que, grâce à cette affaire, il y aurait une meilleure coopération entre les différents registres mais estimait que ce débat n’aurait pas dû arriver sur la place publique et aurait pu être traité calmement. Elle reconnaissait qu’il y avait eu des mots « très forts » dans son texte (complotiste, mensonge) et expliqué qu’elle avait employé ces termes car ils étaient éclairants dans le but d’attirer l’attention des journalistes alors que le climat était assez violent, alors qu’X Y avait insinué qu’il y avait une collusion entre le ministre de la santé et l’Inserm, alors qu’elle-même était indignée car cela perturbait les jeunes femmes enceintes et était anxiogène, précisant : « On ne sait même pas s’il y a une réelle hausse des malformations ». Son conseil plaidait la relaxe et demandait la condamnation de la partie civile au paiement des sommes de 5000 euros par application de l’article 800-2 du code de procédure pénale, pour procédure abusive et de 5000 euros par application de l’article 472 du même code.
Le représentant du ministère public s’en rapportait à l’appréciation du tribunal.
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Par jugement du 18 juin 2019, le tribunal correctionnel de Lyon avait statué comme rappelé en préliminaire.
Procédure devant la cour d’appel :
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 août 2019, à laquelle, par arrêt du même jour, la 4ème chambre de la cour d’appel de Lyon a renvoyé contradictoirement l’affaire à l’audience du 11 octobre 2019.
X Y, partie civile appelante, assistée par son conseil, faisait reprendre oralement ses conclusions déposées à l’audience, au terme desquelles elle demandait à la cour d’infirmer le jugement, de juger qu’en ayant publié les propos poursuivis, D A avait commis une faute civile sur le fondement de la diffamation publique envers un particulier à son préjudice, de condamner D A au paiement des sommes de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Elle considérait que les propos étaient diffamatoires et que l’ex-prévenue ne remplissait pas les quatre critères la bonne foi.
D A, intimée, assistée par son conseil, faisait reprendre oralement ses conclusions déposées à l’audience, au terme desquelles elle demandait à la cour d’infirmer le jugement, de débouter X Y de toutes ses prétentions, et de la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 800-2 du code de procédure pénale.
Sur quoi :
L’appel principal, le 27 juin 2019, par X Y, du dispositif civil du jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Lyon le 18 juin 2019, interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, est recevable.
Dans le cadre de la saisine de la cour du seul appel de la partie civile, il convient de rechercher si l’ex-prévenue, définitivement relaxée, a commis une faute civile, à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite, faute appréciée au regard des dispositions de la loi du 29 juillet 1881.
La responsabilité de D A est recherchée au titre des publications des écrits suivants:
ceux datés du 16/10/2018, contenus dans le texte intitulé « Commentaires sur l’Affaire du cluster d’enfants avec anomalies transverses des bras dans l’Ain », publiés par B C, journaliste à « Europe 1 », sur son compte Twitter le 17 octobre 2018 à 8 heures 32 et adressé par D A à E F journaliste au « Monde » le 18/10/2018:
"elle a eu une attitude irresponsable et n’a pas cessé de démontrer une mauvaise foi dans sa communication externe et interne, accumulant les mensonges et les propos diffamatoires. Elle a manipulé les médias, et l’opinion publique. Elle est dangereuse et délétère, faisant perdre beaucoup de temps à beaucoup de monde
« Mais surtout, Mme Y fait en sorte de jeter la suspicion sur tout et tous, dans la plus grande tradition »complotiste« , pour sauver son poste qu’elle sait menacé par ses insuffisances professionnelles et ses écarts de conduite »
- ceux datés du 18 octobre 2018, contenus dans le texte intitulé « Communiqué de presse sur l’Affaire du cluster d’enfants avec anomalies transverses des bras dans l’Ain », adressé à l’agence France-Presse, repris dans un communiqué du 19 octobre et mis en ligne le 13 novembre 2018 sur le site Mediapart :
« elle a eu, ces dernières années, une attitude irresponsable et n’a pas cessé de démontrer une mauvaise foi dans sa communication externe et interne, accumulant les mensonges et les propos diffamatoires (…). Elle a manipulé les médias, et l’opinion publique et fait perdre beaucoup de temps à beaucoup de monde »
« Mais surtout, Mme Y fait en sorte de jeter la suspicion sur tout et tous, dans la plus grande tradition »complotiste« , pour sauver son poste qu’elle sait menacé par ses insuffisances professionnelles et ses écarts de conduite ».
Il n’est pas contestable que ces textes émanaient de D A, rédactrice du communiqué de presse sur « l’affaire du cluster d’enfants avec anomalies transverses des bras dans l’Ain », qu’ils avaient bien fait l’objet des publications évoquées.
D A n’avait pas contesté les avoir adressés le 18 octobre 2018 à E F, journaliste au journal “Le Monde« (qui d’ailleurs en attestait) ainsi qu’à B C, journaliste à »Europe 1", laquelle les avait aussitôt publiés sur un compte Tweeter accessible au public des internautes.
Elle n’avait pas contesté non plus les avoir adressés à l’Agence France Presse et n’avait pas contesté que ces textes avaient été mis en ligne le 13 novembre 2018 sur le site static.mediapart.fr, accessible au public tel que cela avait été constaté par huissier de justice le 19 décembre 2018.
X Y était nommément citée dans ces textes et était parfaitement identifiable, dès lors que les passages incriminés s’inséraient dans un ensemble où étaient évoquées ses fonctions de directrice du registre de l’Ain.
La communication externe et interne d’X Y, dans le cadre de ces fonctions de directrice du REMERA, était expressément mise en cause puisqu’elle se voyait reprocher d’être de mauvaise foi dans cette communication, de proférer des mensonges, de tenir des propos diffamatoires, de manipuler les médias et l’opinion publique, d’être insuffisante professionnellement, de commettre des écarts de conduite, d’avoir mis en oeuvre un stratagème pour sauver son poste.
Il s’agissait bien là de l’imputation de faits précis susceptibles d’être l’objet d’un débat contradictoire et portant atteinte à son honneur et à sa considération. Ces propos étaient effectivement diffamatoires.
Toutefois, en ayant été à l’origine de la publication des textes incriminés, D A avait poursuivi un but légitime et avait voulu apporter sa contribution à un débat d’intérêt général sur un sujet de santé publique, portant sur l’existence ou non d’un agrégat spatio-temporel d’enfants porteurs d’une agénésie transverse des membres supérieurs (ATMS) dans le département de l’Ain. Dans son message de transmission au journaliste du Monde, elle expliquait avoir pour but d’espérer « contribuer à éteindre la polémique qui n’aur jamais du voir le jour ». Le message de l’AFP évoquait l’intervention sur le sujet d’une eurodéputée aux cotés de deux ex-ministres de l’écologie, ce qui illustrait l’intérêt porté au sujet non seulement par le public mais aussi par un élu et par des anciens responsables politiques de haut niveau.
L’information sur l’existence dans ce département d’un cluster d’enfants nés sans bras avait été divulguée par X Y sur un compte Twetter "REMERA@AmarEmmanuelle« , dans des termes polémiques, sur le thème d’un complot destiné à faire taire un lanceur d’alerte. Les messages les plus significatifs de ce compte Twetter étaient : message du 26 septembre 2018 : »parce qu’il sera difficile d’affirmer que ces naissances groupées de #malformations identiques sont dues à la malchance, que
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l’arrêt du financement de #remera n’a rien à voir avec le dérangement occasionné« , message du 8 octobre 2018 laissant entendre que les agences sanitaires avaient étouffé les signalements de REMERA »en usant de moyens indignes pour notre démocratie« , message du 13 octobre 2018: »pendant + de 1 ans #agnesbuzyn aura laissé ses agences faire le sale travail : disqualifier, isoler, étrangler financièrement Remera. Qui résiste. Le scandale des bébés nés sans bras éclate. Remera doit fermer. Un autre scandale? S’il n’y a pas de lien, qu’on nous le prouve !« , message du 21 octobre 2018: »les seules questions qui valent: #agnesbuzyn reconnaissez vous un cluster dans l’Ain? Si oui, des sanctions vont elles être prises à l’encontre de ceux qui ont voulu, par incompétence ou malveillance, le cacher ? Quelles investigations allez-vous diligenter?".
Cette question touchant la santé publique était susceptible d’être à l’origine d’un très vif émoi au sein des familles, dans la population et à l’origine chez les futurs parents de très graves craintes de voir leur enfant à naître atteint d’une pareille malformation.
La partie poursuivie avait voulu dissiper ces craintes et rassurer la population en faisant savoir dès octobre 2018 que l’existence de ce supposé cluster n’était pas scientifiquement fondée.
Les investigations conduites par un comité d’experts scientifiques constitué à la demande de trois ministères concernés, mis en place pour répondre aux demandes d’éclaircissement du public et des familles concernant les investigations des trois clusters d’ATMS identifiés dans les départements de l’Ain, de la Loire-Atlantique et du Morbihan, n’avaient d’ailleurs pas validé l’existence de ce cluster de l’Ain puisque, dans son rapport du 11 juillet 2019, ce comité, qui avait auditionné X Y, concluait : « lorsque les 3 clusters ont été signalés, SpFrance a réalisé une analyse des 3 situations et avait conclu à une forte suspicion de cluster dans le Morbihan et en Loire-Atlantique et infirmé le cluster de l’Ain. De nouvelles analyses statistiques ont été réalisées par le comité d’experts scientifiques à partir de ces nouvelles données, concluant à une absence de cluster dans l’Ain et une suspicion de cluster pour Guidel (Morbihan) sur une période du 18 mois entre 2011 et 2013 ».
D A, médecin spécialiste en génétique humaine, en statistique épidémiologique et en bio informatique, directrice de recherche émérite à l’Institut National de la Santé et de la Recherche médicale (INSERM) depuis 2012, présidente depuis 2014 du Comité national d’Evaluation des Registres, membre de l’Advisory Panel on International Clinical Trials Registry Platform de l’OME depuis 2015, experte reconnue dans sa spécialité par la communauté scientifique internationale, disposait d’éléments objectifs lui permettant d’écrire ce qui lui est reproché par la partie civile.
Elle s’était livrée à une enquête préalable en disposant de l’évaluation défavorable de la qualification du REMERA émise en 2011 par le comité d’évaluation des registres (CER) mis en place par l’INSERM, par l’Institut National du Cancer et par Santé publique France, et de la confirmation de cette évaluation défavorable par un audit sur site en 2012 et par un avis du CER le 29 avril 2015.
Sa compétence scientifique de haut niveau et ses pré requis l’autorisaient à faire cette mise au point.
Même si certains termes étaient durs et vifs, ils n’avaient pas excédé les limites de la liberté d’expression dont dispose et doit disposer tout scientifique dont la compétence est nationalement et internationalement reconnue, pour répondre efficacement et à la hauteur des enjeux, dans une matière extrêmement sensible, à de telles communications alarmistes.
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X Y s’était d’elle-même placée sur le terrain de la polémique, avait dénoncé de prétendus scandales et complots et n’étayait pas ses avis par des éléments techniques et objectifs validés par une large communauté scientifique, les éléments dont elle se prévalaient étant validés en très majorité seulement par des scientifiques du ressort du REMERA.
Les passages incriminés figuraient dans un texte de cinq pages titré « commentaires sur l’affaire du cluster d’enfants avec anomalies transverses des bras dans l’Ain », dont le ton était mesuré et très argumenté, expliquant ce qu’était le REMERA, son mode de financement, le système d’évaluation des registres, les compétences, le rôle et l’action de la directrice du registre, la réalité du cluster de l’Ain et les investigations à mener en cas de cluster. Ces « commentaires » étaient destinés à fournir au grand public des éléments factuels, à démentir des affirmations sur l’affaire du cluster de l’Ain, sur l’origine réelle du signalement, sur l’impartialité des membres du comité d’évaluation des registres et ils concluaient qu’il n’y avait pas d’ « affaire Remera » ni d’ « alerte ».
Les propos litigieux étaient sincères et objectifs.
D A n’avait pas manifesté une animosité personnelle à l’encontre d’X Y mais souhaité éteindre une polémique en donnant des arguments motivés et détaillés sur le fond et sur la forme. L’évaluation défavorable du REMERA était antérieure à la controverse. Le 13 novembre 2017, le président directeur général de l’INSERM avait notifié aux Hospices civils de Lyon l’arrêt du financement dès 2018 du registre des malformations congénitales dans le Rhône, motifs pris que ses évaluations montraient depuis 2011 que son apport était très faible, que la production scientifique associée aux données était très insuffisante au regard de son potentiel et de son activité financée, que les préconisations faites dès 2012 n’avaient toujours pas été suivies d’effets, que la directrice scientifique du registre avait refusé de se soumettre à l’évaluation scientifique de REMERA prévue en 2017.
D A, soutenue par les organismes publics tels que Santé publique France, avait la légitimité technique et morale pour intervenir dans la controverse, pour faire connaître aux journalistes, au moyen des écrits litigieux contenus dans des communiqués de presse, le point de vue du scientifique et pour répondre aux accusations d’X Y sur le manque allégué de compétence ou de vigilance des institutions de santé publique et pour dénoncer en retour un risque d’instrumentalisation du sujet par X Y en reprochant à cette dernière de mêler l’affaire du cluster de l’Ain à la question du financement du REMERA.
Elle pouvait bénéficier de l’exception de bonne foi.
La faute reprochée par la partie civile n’est pas établie de sorte que les dispositions civiles du jugement seront confirmées et X Y déboutée de toutes ses demandes.
La partie civile a mis en mouvement l’action publique. La partie poursuivie bénéficie d’une décision autre qu’une condamnation au sens de l’article 800-2 du code de procédure pénale. Elle a exposé des frais de défense non payés par l’Etat. Il est juste de mettre à la charge d’X Y, par application de cette disposition, une somme de 1200 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, sur intérêts civils, après en avoir délibéré conformément à la loi.
9
n
Confirme le jugement en ce qu’il a reçu en la forme la constitution de partie civile d’X Y et en ce qu’il a rejeté ses demandes,
Déboute X Y de toutes ses demandes,
La condamne par application de l’article 800-2, du code de procédure pénale à payer la somme de 1200 euros à D A.
Ainsi fait et jugé par Eric SEGUY, président de chambre, siégeant avec Sabah TIR-LAHYANI et Isabelle OUDOT, conseillers, présents lors des débats et du délibéré.
Et prononcé par Eric SEGUY, président de chambre.
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Eric SEGUY, président de chambre, et par Rémi HUMBERT, greffier, présent lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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