Cassation 20 juin 2006
Infirmation 13 novembre 2007
Infirmation partielle 13 novembre 2007
Infirmation 13 novembre 2007
Non-lieu à statuer 11 février 2009
Rejet 11 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ct0035, 13 nov. 2007, n° 06/06183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 06/06183 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 20 juin 2006, N° 03/8789 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000018136566 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
2e chambre 1re section
ARRET No
CONTRADICTOIRE
CODE NAC : 20J
DU 13 NOVEMBRE 2007
R.G. No 06/06183
AFFAIRE :
Eric Sydney Pierre Ely Z…
C/
Bernadette Louise A… épouse Z…
renvoi après cassation de l’arrêt rendu le 6 janvier 2005 par la 2e chambre 1e section de la CA. de VERSAILLES, statuant sur l’appel du jugement rendu le 16/10/03 par le TGI. De NANTERRE
No Chambre : 3
No cabinet : 2 JAF.
No RG : 00/3217
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me RICARD
la SCP LEFEVREREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution de l’arrêt rendu le 20 juin 2006 par la Cour de cassation (première chambre civile – pourvoi no D 05/12.190) cassant et annulant l’arrêt rendu le 6 janvier 2005 par la 2e chambre 1e section de la cour d’appel de VERSAILLES (rg 03/8789)
Monsieur Eric, Sydney, Pierre, Ely Z…
né le 20 novembre 1959 à TLEMCEN (ALGERIE)
…
92500 RUEIL MALMAISON
représenté par Me Claire RICARD – No du dossier 250518
assisté de Me Pascaline SAINT ARROMAN PETROFF (avocat au barreau de PARIS)
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Madame Bernadette Louise A… épouse Z…
née le 09 mars 1960 à PHILIPPEVILLE (ALGERIE)
…
92500 RUEIL MALMAISON
représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU, avoué – No du dossier 260819
assistée de Me Florence HELLY (avocat au barreau de NANTERRE)
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Octobre 2007, Sylvaine COURCELLE, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sylvaine COURCELLE, président,
Madame Martine LE RESTIF DE LA MOTTE COLLAS, conseiller,
Madame Béatrice BIONDI, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Denise VAILLANT
Vu la communication de l’affaire au ministère public en date du ;FAITS ET PROCÉDURE
Eric Z… et Bernadette A… se sont mariés le 29 juillet 1989, sans contrat préalable. Trois enfants sont issus de cette union :
— Aurélie, née le 9 janvier 1991,
- Adrien, né le 27 janvier 1993,
et Sophie, née le 28 mars 1995.
L’ordonnance de non-conciliation a été rendue le 10 octobre 2000.
Autorisé par cette ordonnance, Bernadette A… a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil. Eric Z… s’est opposé à cette action mais ne s’est pas porté demandeur reconventionnel.
En cours de procédure, après dépôt du rapport de Madame E… psychologue désignée par ordonnance du 11 avril 2002 pour effectuer une enquête sociale, le juge de la mise en état, par ordonnance du 28 novembre 2002, a :
— fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— organisé le droit de visite et d’hébergement du père de manière usuelle, élargi à chaque milieu de semaine (du mardi soir au mercredi matin),
— fixé à 1 200€ par mois la contribution du père à l’éducation et à l’entretien des enfants (400€ par mois pour chacun) avec indexation.
*
Par jugement du 16 octobre 2003, Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a notamment :
— prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés ;
— attribue à Eric Z… la jouissance du domicile conjugal jusqu’à ce que le jugement soit devenu définitif ;
— condamné Eric Z… à payer à Bernadette A…, à titre de prestation compensatoire, un capital de 76 000 euros, net de frais ;
— débouté Eric Z… et Bernadette A… de leurs demandes de dommages et intérêts ;
— dit que les parents exerceraient conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs ;
— dit que, sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement de Eric Z… s’exercerait hors vacances scolaires :
— les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes au lundi rentrée des classes ; étant précisé que les enfants passeraient le jour de la fête des Mères avec leur mère et le jour de la fête des Pères avec leur père ;
— tous les milieux de semaine, du mardi soir au mercredi matin ;
— ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, en alternance : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
à charge pour Eric Z… d’aller chercher ou faire chercher et de raccompagner ou faire raccompagner les enfants au domicile « du père et de la mère » ;
— fixé la contribution de Eric Z… à l’éducation et à l’entretien de chacun de ses enfants à la somme mensuelle de 400 euros, soit à 1 200 euros au total, avec indexation ;
— ordonné un examen médico-psychologique confié à madame F… L’ETIENNE ;
— dit n’y avoir application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— fait masse des dépens et dit qu’ils seraient partagés par moitié.
*
Eric Z… ayant fait appel de cette décision, la cour de céans a rendu un arrêt le 6 janvier 2005 qui a notamment :
— prononcé le divorce aux torts exclusifs d’Eric Z… ;
— dit qu’Eric Z… devait verser à Bernadette A… la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues ;
— dit qu’à défaut de meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement s’exercerait :
— en dehors des périodes de vacances scolaires : les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, dès la fin des classes le vendredi soir au lundi matin rentrée des classes,
— la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
— rejeté les autres demandes des parties ;
— confirmé le jugement pour le surplus ;
— condamné Eric Z… aux entiers dépens.
*
Cet arrêt a été cassé le 20 juin 2006 par arrêt de la Cour de cassation, saisie par Eric Z…, qui a renvoyé l’affaire devant la cour de céans, autrement composée (rg 06/6183).
*
Saisi par Bernadette A…, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a rendu le 8 décembre 2005 un jugement avant-dire-droit qui a notamment :
— confié à Bernadette A… l’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
— organisé le droit de visite et d’hébergement d’Eric Z… ;
— ordonné une expertise psychologique confié à monsieur G… (qui a déposé son rapport le 13 juin 2006).
*
Parallèlement, le 5 juillet 2006, le juge des enfants a ordonné le maintien de la mesure d’AEMO, pour les trois enfants, pour une durée d’un an. Le 20 juillet 2006, il a ordonné le placement d’Adrien au centre de rattrapage scolaire de MAISON-LAFFITTE, pour une durée d’un an.
*
Par jugement contradictoire du 27 octobre 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE, a notamment, vu le rapport de monsieur G… :
— rejeté la demande de contre-expertise présentée par Eric Z… ;
— confié à Bernadette A… l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de ses enfants mineurs dont la résidence habituelle était fixée à son domicile, sous réserve des décisions du juge des enfants ;
— dit qu’à défaut d’accord, le droit de visite et d’hébergement de Eric Z… s’exercerait, à l’égard d’Adrien et de Sophie :
— en dehors des vacances, les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi ou samedi fin des classes au dimanche 19 heures ;
— ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, en alternance : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— dit qu’à l’égard d’Aurélie, le droit de visite et d’hébergement de Eric Z… s’exercerait en accord avec sa fille, compte tenu de l’âge de cette dernière ;
à charge pour Eric Z… d’aller chercher ou faire chercher et reconduire ou faire reconduire les enfants au domicile de leur mère ;
— fait masse des dépens.
Eric Z… a également interjeté appel de cette décision le 14 novembre 2006 (rg 06/8056).
*
Dans ses dernières conclusions au fond du 22 mai 2007, Eric Z… a demandé à la Cour d’infirmer partiellement le jugement du 16 octobre 2003 et de :
— prononcer le divorce aux torts exclusifs de Bernadette A… ;
— dire qu’il bénéficiera de la jouissance du domicile conjugal jusqu’aux opérations définitives de liquidation de la communauté ;
— dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
en ce qui concerne les enfants :
— ordonner une contre-expertise suite à celle diligentée par monsieur G… et, dans l’attente du dépôt du rapport :
— fixer la résidence d’Adrien à son domicile ;
— dire que les parents exerceront en commun l’autorité parentale ;
— dire que chacun des parents bénéficiera de libres droits de visite et d’hébergement à l’égard des enfants dont la résidence ne sera pas fixée à son domicile, avec mesure de médiation ;
à titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à la demande de contre-expertise :
— fixer la résidence d’Adrien à son domicile ;
— dire que les parents exerceront en commun l’autorité parentale ;
— dire que son droit de visite et d’hébergement à l’égard de Sophie et d’Aurélie s’exercera en dehors des vacances scolaires :
— les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes ; étant précisé que les enfants passeraient le jour de la fête des Mères avec leur mère et le jour de la fête des Pères avec leur père ;
— tous les milieux de semaine, du mardi soir au mercredi matin ;
— ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, en alternance : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher et reconduire ou faire reconduire les enfants au domicile « du père et de la mère » ;
pour le cas où la résidence d’Adrien serait fixée à son domicile :
— fixer sa contribution à l’entretien à l’éducation et à l’entretien de Sophie et d’Aurélie à la somme mensuelle de 600 euros, soit à 300 euros pour chacune d’elles ;
— dire que le droit de visite et d’hébergement de Bernadette A… à l’égard d’Adrien s’exercera :
— les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes ; étant précisé que les enfants passeraient le jour de la fête des Mères avec leur mère et le jour de la fête des Pères avec leur père ;
— tous les milieux de semaine, du mardi soir au mercredi matin ;
— ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, en alternance : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour elle d’aller chercher ou faire chercher et reconduire ou faire reconduire Adrien au domicile « du père et de la mère » ;
Pour le cas où la cour fixerait la résidence d’Adrien au domicile de sa mère :
— fixer sa contribution à l’éducation et à l’entretien de ses trois enfants à la somme mensuelle de 900 euros, soit à 300 euros pour chacun d’eux ;
en tout état de cause :
— condamner Bernadette A… à lui verser :
— la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
— la somme de 40 000 euros au titre des dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1362 du code civil ;
— la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Eric Z… fait valoir que Bernadette A… n’établit pas la preuve des griefs qu’elle allègue à son encontre alors qu’en revanche, il établit que son épouse avait changé de comportement au fil du temps, qu’elle avait délaissé son foyer, qu’elle avait mis en péril les finances du ménage et qu’elle était indifférente à son égard – ce qui justifiait le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Bernadette A….
Eric Z… conteste les conclusions du rapport de monsieur G… qui le présente comme un malade responsable de la situation problématique actuelle des enfants – conclusions qui sont contraires à celles des autres experts.
Il indique qu’en outre, le premier juge a fait une inexacte appréciation de la situation financière des époux ; qu’il a subi une baisse importante de ses revenus et qu’il n’est pas à l’abri d’un licenciement alors que Bernadette A… est psycho-motricienne.
Il estime qu’il n’y a plus de disparité entre les revenus des époux.
Dans ses conclusions au fond du 18 mai 2007, Bernadette A… a demandé à la Cour d’infirmer partiellement le jugement du 16 octobre 2003 et de :
— condamner Eric Z… à lui payer la somme de 260 000 euros au titre de la prestation compensatoire ;
— condamner Eric Z… à lui payer la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
— fixer la contribution de Eric Z… à l’éducation et à l’entretien de chacun de ses enfants à la somme mensuelle de 750 euros, soit à 2 250 euros au total, avec indexation ;
— dire que cette contribution sera payée sous forme de virements bancaires ;
— dire que le droit de visite et d’hébergement d’Eric Z… à l’égard d’Aurélie et de Sophie s’exercera en fonction de l’accord de ses dernières ;
— subsidiairement, ordonner l’audition de Sophie ;
— dire qu’à l’égard d’Adrien, Eric Z… bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, sous la condition de l’accord de l’enfant :
— une fin de semaine sur deux, de la sortie de l’internat le vendredi soir jusqu’au lundi matin, retour à l’internat ;
— la seconde moitié de toutes les vacances scolaires ;
— condamner Bernadette A… à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Bernadette A… fait valoir à l’encontre de son mari :
— son comportement envahissant et nuisible ;
— ses accusations – sans fondement – d’appartenance à une secte ;
— le harcèlement quotidien qu’il lui impose ainsi qu’aux enfants.
Elle conteste les griefs allégués à son encontre et soutient qu’Eric Z… n’apporte à la Cour aucun élément probant.
Elle justifie ses demandes financières par les fautes de son mari, par le préjudice qui en est résulté, par la disparité des revenus des époux, par le fait qu’elle n’a pas détourné de fonds.
Bernadette A… indique qu’en 2006, Eric Z… recevait un salaire moyen de 5 169 euros avant paiement des primes alors qu’elle a un revenu mensuel moyen de 540 euros.
Elle fait état du comportement d’Eric Z… qui entretient avec son fils un rapport fusionnel afin de se rapprocher d’elle.
Elle s’appuie sur le rapport d’expertise qui a souligné la rigidité d’Eric Z… et ses manipulations.
Bernadette A… a encore conclu au fond les 31 mai et 4 septembre 2007 mais ses demandes concernaient l’appel du jugement du 27 octobre 2006 (rg 06/8056).
*
Par conclusions d’incident du 4 avril 2007, Bernadette A… a demandé au conseiller de la mise en état de :
— constater que la jouissance à titre gratuit du pavillon ayant constitué le domicile conjugal à Eric Z…, avec lequel les enfants vivaient alors, constituait une modalité d’exécution, en nature, de son devoir de contribution à l’entretien des trois enfants mineurs ;
— constater que la résidence des enfants a été transférée à son domicile par décision du 28 novembre 2002 ;
— dire qu’en conséquence, sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants a cessé d’être due à compter du 28 novembre 2002 ;
— dire que depuis cette date, la gratuité de la jouissance du domicile conjugal par Eric Z… n’a plus d’objet et en ordonner la suppression à compter de cette date ;
— condamner Eric Z… aux dépens de l’incident.
Cet incident a été joint au fond le 23 avril 2007.
Par conclusions d’incident du 22 mai 2007, Eric Z… a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale et de condamner Bernadette A… aux dépens.
Bernadette A… s’est opposée à cette demande.
L’incident a également été joint au fond.
*
La clôture du dossier a été prononcée le 4 septembre 2007, l’affaire devant être plaidée le 9 octobre 2007.
*
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la Cour renvoie aux écritures déposées et développées à l’audience, conformément à l’article 455 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Considérant que les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées ;
Sur la demande de sursis à statuer
Considérant qu’Eric Z… a demandé le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale qu’il a déposée contre son épouse devant le tribunal correctionnel pour dénonciations calomnieuses ;
Considérant que le juge peut suspendre la procédure s’il estime que la décision pénale à intervenir a une conséquence sur la solution du procès civil ;
Considérant que la citation délivrée le 5 mars 2007 vise des faits du 13 mai 2004 ;
Considérant que le délai passé entre les faits invoqués et le dépôt de la plainte démontre que la demande d’Eric Z… a pour objet de retarder l’issue de la procédure en cours ; que la décision à intervenir – bien postérieure à l’action en divorce – n’a aucune influence sur la décision qui sera prise quand aux griefs invoqués par les époux à l’appui de leurs demandes en divorce, aux mesures à prendre pour les enfants ou aux modalités financières ;
Considérant qu’il en résulte qu’Eric Z… sera débouté de cette prétention ;
Sur le prononcé du divorce
Considérant que Bernadette A… allègue à l’encontre de son époux :
— son comportement possessif et exclusif qui l’a conduit à plusieurs reprises à commettre des violences verbales et physique à son encontre ;
— son comportement envahissant et harcelant , particulièrement nuisible pour les enfants ;
Considérant les mains-courantes déposées par Bernadette A… qui se plaignait des violences de son mari sont corroborées :
— par les certificats médicaux constatant des hématomes sur sa personne ;
— par les témoins qui décrivent la scène violente du 11 septembre 2000 – même s’ils n’ont pas vu Eric Z… porter les coups ;
— par l’aveu partiel de Eric Z… dans ses propres écritures par lesquelles il reconnaît que « la violence s’était installée dans le couple » ;
Considérant que le certificat médical du 13 septembre n’apporte pas la preuve contraire et n’est pas incompatible avec celui du 11 septembre dès lors que les « bleus » ont pu apparaître postérieurement et que l’état de choc de Bernadette A… a été relevé ;
Considérant que le classement « faute de préjudice » n’apporte pas plus la preuve contraire ;
Considérant que le premier grief est donc établi et sera retenu à l’encontre d’Eric Z… ;
Considérant que Bernadette A… établit par de nombreux témoignages le comportement harcelant d’Eric Z… ;
Considérant qu’outre la scène du 11 septembre 2000 – pendant laquelle Eric Z… a notamment arraché son sac à Bernadette A… pour en examiner le contenu – de nombreux témoins (monsieur H…, mesdames I…, J…
K…, L… DE LA CHAISE) ont attesté qu’Eric Z… téléphonait aux numéros qui apparaissaient sur la facture FRANCE TELECOM pour obtenir des informations ;
Considérant que l’époux n’hésitait pas, selon des témoignages, à parler des problèmes familiaux devant des étrangers ;
Considérant que le 7 mai 21007, Bernadette A… a établi les pressions qu’Eric Z… a exercées sur un des témoins pour qu’il retire son témoignage et qu’il continuait à exposer les problèmes familiaux et ses griefs aux voisins et aux enseignants des enfants – qui ont adressé des lettres au juge des enfants ;
Considérant que madame M… a témoigné des agissements d’Eric Z… pour impliquer ses enfants dans le conflit conjugal, notamment en les utilisant pour faire pression sur leur mère ;
Considérant que ce comportement ne peut être justifié par la prétendue appartenance de Bernadette A… à une secte, ou à un changement de son comportement ;
Considérant que les violences et les pressions d’Eric Z… constituent des faits d’un telle gravité qu’elles ont rendu la vie commune intolérable ; qu’elles hors de proportion avec un comportement normal de protection de sa famille ;
Considérant qu’il est donc établi qu’Eric Z… a commis des fautes au sens de l’article de 242 du code civil ;
Considérant que Eric Z… allègue à l’encontre de son épouse :
— son appartenance à une secte ;
— le changement de son comportement ;
— sa violence, le fait qu’elle ait délaissé son foyer, le fait qu’elle a mis en péril les finances du ménage ;
Considérant que l’appartenance à un mouvement sectaire, qui relève de la liberté de pensée, ne peut être retenue à faute que si le changement de comportement en découlant constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage ou qu’elle nuit à l’intérêt des enfants ;
Considérant que, d’une part, il ne peut être tenu compte des expertises dans l’examen des griefs ;
Considérant que, d’autre part, Eric Z… a produit des rapports ou des attestations qui établissent que l’analyse des témoins n’est pas fondée sur la connaissance de faits concernant Bernadette A… mais sur les confidences de l’époux ;
Considérant que l’extrapolation faite sur les rapports des époux avec madame N… et les pièces fournies démontrent qu’Eric Z… a déposé plainte contre madame N… ; que sa plainte a été déclarée irrecevable au motif qu’il n’avait subi aucun préjudice ;
Considérant que si Bernadette A… a été attirée par des stages de thérapie douce et de kinésiologie, il apparaît des propres écritures d’Eric Z… qu’il avait accepté ce penchant puisqu’il avait lui-même consulté madame N… et que ses enfants étaient aussi suivis ; qu’il n’a mis fin à ces consultations qu’après le début de la procédure ; qu’enfin, il indique avoir payé les séances pendant la vie commune ;
Considérant que les lettres qu’il produit sur l’implication de Bernadette A… dans une secte, ne représentent que des preuves qu’il s’est faites à lui-même ;
Considérant que, procédant par amalgame, Eric Z… dénonce le paiement de 3 000 euros à une association qu’il présente comme une secte alors qu’il s’agissait d’un mécénat ;
Considérant que les témoins ne font que rapporter les dires d’Eric Z… ; que certains n’ont fait que signer une attestation qu’ils n’ont pas rédigée, faute de parler ou d’écrire le français ;
Considérant que les témoins se contredisent sur les dates auxquelles ils auraient constaté les faits (faits du 5 octobre 2004) ; que d’autres observations (par exemple le fait que les enfants n’étaient pas couchés à 20 heures (attestation COLETTE) ne peuvent constituer une faute imputable à Bernadette A… ;
Considérant que madame O… n’a fait que reprendre les explications du mari puisqu’elle n’a pu assister aux plaidoiries ou connaître les détails de l’enquête préliminaire et des rapports d’expertises ;
Considérant que le prétendu changement de comportement de Bernadette A… n’est pas explicité par les témoins, qui rapportent les analyses d’Eric Z… : influence néfaste de monsieur P…, comportement bizarre selon Madame Q… ou des stages de formation (madame BOURDIE R…) ;
Considérant que la lettre de la mère de Bernadette A… n’établit pas un changement de comportement préjudiciable à la famille ; qu’en effet, elle indique seulement que sa fille est plus forte « dans sa tête » et qu’elle se forme pour sa profession de psychomotricienne ; que cette lettre n’apporte pas la preuve d’un changement de comportement fautif de Bernadette A… mais l’évolution normale d’une personnalité qui devient autonome ;
Considérant que Bernadette A… produit des attestations contraires sur ses capacités maternelles ;
Considérant qu’ainsi, Eric Z… n’établit pas non plus que le changement de comportement de Bernadette A… ait mis en danger les enfants ou les finances du ménage et donc qu’il constituerait une faute ;
Considérant qu’il n’apporte aucun élément probant, se bornant à se faire des preuves à lui même, à tirer partie d’une procédure d’escroquerie dont le couple a été victime ou en produisant des attestations non probantes ou incomplètes ;
Considérant qu’il en résulte que le divorce doit être prononcé aux torts exclusifs d’Eric Z…, le jugement déféré étant réformée en ce sens ;
Sur les dommages et intérêts
Considérant que le caractère harcelant d’Eric Z… et ses manipulations exercées à l’égard des voisins, des témoins et de Bernadette A… ont causé à cette dernière un préjudice moral qu’il convient de réparer à hauteur de 3 000 euros sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
Considérant que la demande présentée par Bernadette A… sur le fondement de l’article 266 du code civil sera rejetée, Bernadette A… n’apportant pas la preuve des conséquences d’une exceptionnelle dureté qu’elle aurait subi du fait du prononcé du divorce ;
Considérant qu’Eric Z… ayant succombé en ses prétentions, n’établit pas de faute, imputable à Bernadette A…, sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; que le divorce ayant été prononcé à ses torts exclusifs, sa demande fondée sur l’article 266 du code civil est irrecevable ;
Sur la prestation compensatoire
Considérant qu’en application de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;
Considérant qu’il y a lieu de tenir compte, notamment, de l’âge et de l’état de santé des époux, de la durée du mariage, du temps déjà consacré ou à consacrer pour l’éducation des enfants, de la qualification et de la situation professionnelle des époux au regard du marché du travail, de leurs situations respectives en matière de pension de retraite et de patrimoine, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
Considérant que pour apprécier la disparité créée par la rupture du mariage, le juge doit se placer au jour du prononcé du divorce ;
Considérant que le mariage a duré 18 ans ; que trois enfants en sont issus ;
Considérant que Bernadette A… est âgée de 47 ans ; qu’elle a travaillé de 1989 à 1994 comme déléguée médicale ; qu’elle a ensuite repris une activité en tant que psycho motricienne en 2001 ; qu’elle percevait alors un revenu mensuel de 1 025 euros ;
Considérant qu’en 2003, elle a perçu un revenu mensuel moyen de 677,25 euros ; qu’en 2006 elle a perçu 5 040 euros, soit environ 420 euros par mois ;
Considérant qu’elle perçoit en outre les allocations familiales (701 euros par mois) ;
Considérant qu’elle a justifié de ses charges, notamment d’un loyer mensuel de 916 euros et du remboursement d’un crédit par mensualités de 256 euros ;
Considérant qu’il n’apparaît pas que Bernadette A… perçoive des revenus occultes ;
Considérant que le choix de son lieu d’établissement professionnel relève de sa liberté personnelle ; qu’au surplus, il n’est pas déraisonnable ;
Considérant que les sommes que Bernadette A… a perçues en 1994 ont été dépensées et qu’elles pouvaient servir pour des dépenses personnelles sans que cela soit retenu à faute à son encontre ;
Considérant que Bernadette A… fait état d’une épargne propre de 1 128 euros ;
Considérant que les prélèvements sur les comptes courants qu’Eric Z… lui reproche – et qu’elle conteste – seront examinés lors des comptes à faire entre époux ;
Considérant que le partage de la communauté n’est qu’une conséquence du divorce et qu’elle n’a pas d’effet sur la disparité de revenus des époux ;
Considérant qu’Eric Z…, âgé de 48 ans, est ingénieur informaticien chez IBM ; qu’il a perçu en moyenne mensuellement :
en 2001 9 337 euros
en 2002 6 214 euros
en 2003 5 043 euros
en 2004 5 331 euros
en 2005 4 961 euros
en 2006 5 571 euros
Considérant qu’en 2007, le cumul net imposable figurant sur son bulletin de paie de septembre s’élevait à 46 565 euros représentant une moyenne mensuelle de 5 174 euros ;
Considérant qu’Eric Z… a détaillé ses charges, notamment celles engendrées par l’emploi de deux jeunes filles au pair (300 euros par mois) ;
Considérant qu’en 2002, il a perçu une indemnité de 25 000 euros ;
Considérant que les époux sont propriétaires d’un bien immobilier acquis pour 1 300 000 de francs (198 183,72 euros) sur lesquels Eric Z… aurait versé 106 716 euros ; que ce bien est évalué actuellement à 228 000 euros ; que la part de Bernadette A… sera plus faible que celle d’Eric Z… lors du partage des biens ;
Considérant que Eric Z… fait état d’une épargne commune de 200 000 euros et d’une épargne propre de 15 787 euros ;
Considérant qu’eu égard à l’ensemble de ces éléments, au fait que les droits à la retraite de Bernadette A… seront moins élevés que ceux d’Eric Z… et au temps que Bernadette A… a consacré et qu’elle consacrera à s’occuper de son foyer et de ses enfants, il convient de condamner Eric Z… à payer à Bernadette A…, à titre de prestation compensatoire, un capital net de frais et taxe de 100 000 euros ; que le jugement sera réformé en ce sens ;
Sur la demande de contre-expertise et sur la demande d’audition de Sophie
Considérant qu’Eric Z… ne démontre pas que les conclusions du rapport de monsieur G… soient partiales ou superficielles ;
Considérant que les conclusions de ce rapport rejoignent celles de madame F… l’ETIENNE ainsi que celles des éducateurs et psychologues désignés par le juge des enfants ;
Considérant que les enfants ont été soumis à de multiples examens ;
Considérant que la demande de contre-expertise est sans intérêt, en l’état, alors que les enfants ont besoin d’être éloignés de cette problématique familiale ;
Considérant que, Sophie a déjà été entendue par les différentes intervenants – et notamment par les services du juge des enfants à qui elle a rapporté son désir de ne plus voir son père et d’être placée dans un internat dont l’adresse ne devait pas être communiquée ;
Considérant qu’une nouvelle audition de l’enfant ne parait pas nécessaire ;
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement
Considérant que la rupture du couple parental a été traumatisante, tant pour les enfants que pour chacun des époux ;
Considérant qu’Eric Z… est animé par la volonté constante de reprendre la vie commune et qu’il envahit la sphère intime de Bernadette A… et de ses enfants de ses problèmes personnels ;
Considérant que sa souffrance ne lui permet pas de percevoir celle de ses enfants ;
Considérant que si les premiers experts n’avaient pas relevé de troubles chez Eric Z… et avaient reconnu la fragilité psychologique de Bernadette A…, l’expertise de monsieur G… ainsi que les rapports des psychologues et de madame F… l’ETIENNE – effectués à la demande du juge des enfants – ont démontré qu’Eric Z… souffrait d’une pathologie de type paranoïaque et qu’il refusait d’accepter la séparation ;
Considérant que son mode de relations harcelant – tant à l’égard des enfants que de Bernadette A… – met en danger leur équilibre psychique ;
Considérant que le juge des enfants a placé Adrien dont l’équilibre psychique était menacé par les intrusions d’Eric Z… ; que Sophie a également été placée à sa demande, afin de fuir l’oppression paternelle ;
Considérant que si Aurélie et Sophie se défendent par un refus de voir leur père, Adrien a du mal à se sortir de cette problématique qui le détruit ;
Considérant que le placement provisoire d’Adrien a été reconduit par le juge des enfants, afin de préserver son équilibre face aux intrusions de son père qui ne respecte pas les décisions de ce magistrat ;
Considérant qu’en effet, Eric Z… ne respecte pas les décisions de justice ; qu’il utilise Adrien pour réaliser son obsession de voir revenir Bernadette A… au domicile conjugal ; qu’il est dans l’incapacité de se remettre en cause et de sortir de cette problématique « déréelle » ;
Considérant que Bernadette A… ne souffre d’aucun aspect psycho-pathologique qui serait de nature à altérer ses facultés maternelles ;
Considérant qu’Eric Z… étant dangereux pour l’équilibre des enfants, il convient – dans l’intérêt supérieur de ces derniers qui prime sur les droits habituellement accordés au père – de dire que Bernadette A… exercera seule l’autorité parentale, à charge pour elle de suivre les décisions prises par le juge des enfants et de respecter la décision de placement en cours d’exécution ; que le jugement sera réformé de ce chef ;
Considérant que les experts ont relevé les difficultés de chacun des enfants, qui nécessitent un aménagement du droit de visite d’Eric Z… ;
Considérant que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être soumis à la seule volonté des enfants ;
Considérant que, pour Adrien et Sophie le droit de visite et d’hébergement d’Eric Z… s’exercera selon les conditions prévues par le juge des enfants pendant la durée du placement, étant toutefois précisé que, pour les vacances, le droit d’Eric Z… s’exercera tous les ans durant la seconde moitié de celles-ci ;
Considérant qu’à l’issue du placement, le droit de visite et d’hébergement de Eric Z… s’exercera dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt, pour tenir compte du fait qu’il n’a pas respecté les droits de Bernadette A… en gardant Adrien en dehors des dates fixées ;
Considérant que le droit de visite et d’hébergement d’Eric Z… à l’égard d’Aurélie s’exercera, à compter du présent arrêt, comme il sera précisé au dispositif ;
Sur la médiation
Considérant qu’en l’état des rapports conflictuels entre les parties, il n’y a pas lieur d’ordonner une médiation ;
Sur la contribution de Eric Z… à l’éducation et à l’entretien de ses enfants
Considérant que, conformément à l’article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, à proportion de ses ressources et des besoins de ceux-ci ;
Considérant que Bernadette A… acquitte une pension pour le placement de deux de ses enfants ; qu’elle a détaillé les charges d’Aurélie, d’Adrien et de Sophie, tant en ce qui concerne les loisirs que la santé ;
Considérant qu’au vu de la situation financière des parties, ci-dessus analysée et des besoins courants d’enfants de cet âge, il convient de confirmer le jugement du 16 octobre 2003 qui a fixé la contribution d’Eric Z… à l’éducation et à l’entretien de chacun de ses enfants à la somme mensuelle de 400 euros, soit à 1 200 euros au total ; que cette contribution sera indexée selon les termes du jugement ;
Considérant que le paiement de cette contribution se fera sous la forme de virements bancaires automatiques mensuellement au frais du père;
Sur le domicile conjugal
Considérant que si l’attribution à titre gratuit n’a pu se faire que sur le fondement du devoir de secours ou la contribution alimentaire pour les enfants, il ressort que le juge n’a pas qualifié cette demande et qu’il appartenait à Bernadette A… d’en demander la suppression – qui n’était pas automatique ;
Considérant que l’examen des ressources de chacun des époux conduit à supprimer cet avantage ;
Considérant que la demande ayant été formée le 4 avril 2007, la suppression interviendra à compter de cette date ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Bernadette A… les frais irrépétibles du procès d’appel, évalués à la somme de 3 000 euros ;
Considérant que Eric Z… ayant succombé en ses prétentions, gardera la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 20 juin 2006,
RÉFORME le jugement rendu le 16 octobre 2003 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE sur l’imputation des torts du divorce, sur l’attribution du domicile conjugal, sur le montant de la prestation compensatoire, sur l’attribution de dommages et intérêts, sur l’exercice de l’autorité parentale, sur l’organisation du droit de visite et d’hébergement d’Eric Z…, sur les dépens ;
statuant à nouveau sur ces points :
— PRONONCE le divorce des époux aux torts exclusifs d’Eric Z… ;
— SUPPRIME à compter du 4 avril 2007, le bénéfice pour Eric Z… de la jouissance gratuite du domicile conjugal ;
— CONDAMNE Eric Z… à payer à Bernadette A… :
— à titre de prestation compensatoire, un capital net de frais et taxes de 100 000 euros ;
— à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la somme de 3 000 euros ;
— DIT que Bernadette A… exercera seule l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
— DIT que durant le temps du placement d’Adrien et de Sophie, le droit de visite et d’hébergement d’Eric Z… à leur égard s’exercera selon les décisions rendues par le juge des enfants – étant toutefois précisé que, pour les vacances, le droit d’Eric Z… s’exercera tous les ans durant la seconde moitié de celles-ci ;
— DIT que pour Sophie, à l’issue de son placement, et pour Aurélie, à compter du présent arrêt, le droit de visite et d’hébergement d’Eric Z… s’exercera :
— hors vacances scolaires, le premier week-end de chaque mois, du vendredi (ou samedi si les enfants ont cours ce jour-là) fin des classes au lundi rentrée des classes ;
— DIT qu’à l’égard d’Adrien, le droit de visite et d’hébergement d’Eric Z… s’exercera, à l’issue du placement :
— hors vacances scolaires, les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi (ou samedi si Adrien a cours ce jour-là) fin des classes au lundi rentrée des classes ;
— la deuxième moitié de toutes les périodes de vacances ;
à charge pour lui de venir chercher ou faire chercher les enfants et de les raccompagner ou faire raccompagner au domicile de leur mère ;
y ajoutant :
— DIT que le paiement de la contribution pour les enfants se fera par virements bancaires automatiques mensuellement au frais du père;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Eric Z… à payer à Bernadette A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, pour le procès d’appel ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Eric Z… aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement, pour ces derniers, par la SCP LEFÈVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile ;
ET ONT SIGNE LE PRÉSENT ARRÊT
Madame Sylvaine COURCELLE, Président, qui l’a prononcé
Madame Denise VAILLANT, Greffier présente lors du prononcé
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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