Infirmation partielle 6 octobre 2006
Cassation partielle 28 février 2008
Infirmation 3 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 févr. 2008, n° 06-21.948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-21.948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 6 octobre 2006 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000018204103 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:C100232 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bargue (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique. pris en ses première et quatrième branches :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon un acte sous seing privé du 3 mars 1992 rédigé par M. X…, avocat, les époux Y… ont acquis des époux Z… et A…, la totalité des parts de la société Les jardins de Montrouge exploitant un fonds de commerce de restaurant ; que l’immeuble l’abritant, dont la situation dans une zone d’aménagement concerté leur avait été cachée, ayant ensuite fait l’objet d’une expropriation en vue de sa destruction, Mme Y… et M. B…, mandataire-liquidateur de M. Y… placé en liquidation judiciaire, ont obtenu le prononcé de la nullité de la cession en raison des manoeuvres dolosives employées par les cédants, lesquels, au vu d’une expertise financière, ont été condamnés à leur payer, à chacun, une certaine somme à titre de restitution par l’équivalent du prix payé pour l’acquisition des parts sociales et de dommages-intérêts ; que ces derniers étant insolvables et ayant même disparu, Mme Y… et Mme C…, agissant en qualité de nouveau mandataire-liquidateur de M. Y…, ont assigné M. X…, ainsi que son assureur, la société La Mutuelle du Mans assurance, en indemnisation de leur préjudice ;
Attendu que pour les débouter de leur demande, en disant que M. X… a commis une faute certaine au regard de son obligation de conseil et de diligences en sa qualité de rédacteur d’acte mais qu’il n’est pas
établi l’existence d’un lien direct et certain entre cette faute et le préjudice invoqué par Mme Y… et Mme C…, l’arrêt attaqué retient que les demanderesses soutiennent que la perte du fonds est directement liée à son inclusion dans le périmètre de la zone d’aménagement concerté, que l’allocation de l’indemnité d’expropriation compense exactement la perte du fonds du fait de cette inclusion dans la ZAC et que la preuve d’un lien direct de causalité entre la perte du fonds du fait de sa liquidation, et l’inclusion dans la ZAC, n’est pas rapportée ;
Qu’en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions d’appel faisant valoir que M. et Mme Y… n’auraient jamais acquis les parts sociales de la société Les jardins de Montrouge s’ils avaient été informés de ce que l’immeuble accueillant le fonds de commerce était situé dans une zone d’aménagement concerté, les demanderesses sollicitaient, au vu des propositions de l’expert judiciaire qu’elles réévaluaient, l’indemnisation du préjudice patrimonial correspondant au montant du prix de restitution des parts sociales ainsi que de leur préjudice moral, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a dit que M. X… a commis une faute au regard de son obligation de conseil et de diligences, l’arrêt rendu le 6 octobre 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X… et la mutuelle du Mans assurance IARD aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X… et de la Mutuelle du Mans assurance IARD, et les condamne, ensemble, à payer à Mme Y… et à Mme C…, ès qualités de mandataire liquidateur de M. Y…, la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille huit.
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