Rejet 5 mars 2008
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 1434, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985, que la contribution de la communauté ne comprend que les sommes ayant servi à régler partie du prix et des frais de l’acquisition, à l’exclusion des intérêts de l’emprunt souscrit pour le financement partiel de cette acquisition qui sont une charge de jouissance supportée par la communauté
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 mars 2008, n° 07-12.392, Bull. 2008, I, N° 66 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 07-12392 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2008, I, N° 66 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 4 décembre 2006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000018233637 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:C100246 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bargue |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Bignon |
| Avocat général : | M. Domingo |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt attaqué (Bordeaux, 4 décembre 2006) de dire que l’immeuble situé …, acquis par M. Y… par acte du 24 novembre 1980, appartient en propre à ce dernier, alors, selon le moyen :
1°/ que c’est à l’époux qui se prévaut du caractère propre d’un immeuble acquis pendant le mariage de rapporter la preuve que les deniers ayant financé l’acquisition sont propres ; qu’en décidant que la double déclaration de ce qu’une acquisition est faite avec des deniers propres et pour tenir lieu de remploi emporte présomption d’emploi de propres, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l’article 1315 du code civil ;
2°/ qu’aux termes de l’article 1436 du code civil, si la contribution de la communauté dans l’acquisition d’un bien immobilier dont il a été fait emploi ou remploi est supérieure à celle de l’époux acquéreur, le bien acquis tombe en communauté ; que doit dès lors être pris en considération, pour la détermination de la contribution de la communauté dans l’acquisition du bien nouveau, le coût global de l’opération d’acquisition du bien immobilier ; qu’en excluant du calcul de la contribution de la communauté les intérêts de l’emprunt conclu en vue de l’acquisition de l’immeuble, aux motifs inopérants que ceux-ci constituent une charge de jouissance, la cour d’appel a violé l’article 1436 du code civil ;
Mais attendu, d’une part, qu’ayant souverainement estimé que M. Y… prouvait avoir disposé à l’époque, d’une somme de 180 000 F provenant de la succession de son père pour effectuer l’emploi, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision sur ce point ;
Attendu, d’autre part, qu’il résulte de l’article 1434, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1985 applicable en la cause, que la contribution de la communauté ne comprend que les sommes ayant servi à régler partie du prix et des frais de l’acquisition, à l’exclusion des intérêts de l’emprunt souscrit pour le financement partiel de cette acquisition qui sont une charge de jouissance supportée par la communauté ; que la cour d’appel ayant constaté que le coût global de l’acquisition de l’immeuble avait été payé pour la plus grande part au moyen des deniers propres échus au mari, il en résulte que cet immeuble constituait un bien propre de M. Y… ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée sur ce point ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X… et la condamne à payer à M. Y… la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.
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