Rejet 21 mai 2008
Résumé de la juridiction
Ayant retenu que des omissions et inexactitudes dans l’acte de vente avaient eu des conséquences importantes sur la définition des biens vendus et la consistance de la vente, la cour d’appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche sur son caractère inexcusable, que l’erreur portant sur l’objet même de la vente, faisait obstacle à la rencontre des consentements et devait entraîner l’annulation de la vente
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 21 mai 2008, n° 07-10.772, Bull. 2008, III, N° 92 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 07-10772 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2008, III, N° 92 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 octobre 2006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000018868995 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:C300573 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 2006) que Mme X…, par l’intermédiaire de son notaire M. Y…, a vendu divers biens immobiliers à la société civile immobilière MJR (la SCI) ; que soutenant qu’elle n’avait pas voulu céder le lot n° 11, elle a assigné la SCI en nullité de la vente pour erreur sur l’identification du bien vendu ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande de Mme X… alors, selon le moyen :
1°/ que l’erreur, telle que définie à l’article 1110 du code civil, est une fausse représentation de la réalité ; que la cour d’appel, en retenant que l’erreur de Mme X… sur sa propre prestation découlait des inexactitudes importantes relatives à la description des lots dans la promesse de vente et l’acte de vente lui-même bien que la simple lecture des deux actes aurait permis à la venderesse de constater que la description des lots ne correspondait pas à sa volonté, d’où il résulte qu’elle n’a pu concevoir une fausse représentation de la réalité aussi patente, a méconnu l’article 1110 du code civil ;
2°/ qu’à supposer que Mme X… ait commis une erreur qui aurait vicié son consentement, l’article 1110 du code civil sanctionne de nullité l’erreur sur la substance caractérisée ; qu’en se limitant à relever qu’il existait des inexactitudes qu’à la condition qu’elles soient importantes dans la promesse de vente puis dans l’acte de vente lui-même, et une méprise de Mme X… quant à l’étendue des droits qu’elle a cédés, sans vérifier les caractères de cette erreur, notamment si elle était excusable, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision et prive son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu qu’ayant constaté que la promesse de vente sous seing privé établie par le notaire M. Y…, dont les indications avaient été reproduites dans l’acte de vente du 12 août 1998, comportait une erreur importante de contenance du lot n° 11, vendu pour 60 m² alors que sa superficie réelle était de 213 m² et ne précisait pas que ce lot faisait l’objet d’un bail commercial, et relevé que par lettre du 27 février 2002 M. Y… avait indiqué au notaire de la société MJR qu’il pensait très sincèrement que sa cliente n’envisageait pas de vendre le lot n° 11, la cour d’appel qui a retenu que cette inexactitude et cette omission avaient des conséquences importantes sur la définition des biens vendus et la consistance de la vente et que Mme X… n’avait pas compris que l’un des lots énumérés dans l’acte de vente correspondait aux locaux commerciaux loués à la société Degivry occupant le lot n° 11, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche sur le caractère inexcusable de l’erreur que ses constatations rendaient inopérante, que l’erreur de Mme X… sur l’objet même de la vente, laquelle faisait obstacle à la rencontre des consentements, devait entraîner l’annulation de la vente ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MJR aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société MJR à payer à Mme X… la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société MJR ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille huit.
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