Rejet 27 mai 2008
Résumé de la juridiction
La sous-caution, qui garantit la créance de la caution à l’égard du débiteur principal et non la créance du créancier à l’égard de ce débiteur, ne peut se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal à l’égard de ce créancier, sauf à rechercher la responsabilité de la caution pour avoir fautivement omis d’invoquer lesdites exceptions.
En conséquence, justifie sa décision la cour d’appel qui retient qu’une sous-caution ne pouvait se prévaloir, dans ses rapports avec la caution, des exceptions portant sur l’imputabilité aux créanciers initiaux de la rupture du contrat d’entreprise et l’existence d’une créance du débiteur principal à leur égard, ces exceptions étant inhérentes à la dette de ce dernier envers ces créanciers
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 27 mai 2008, n° 06-19.075, Bull. 2008, IV, N° 106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-19075 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2008, IV, N° 106 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 22 juin 2006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000018896386 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:CO00635 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 22 juin 2006), que par contrat du 12 septembre 1990, les consorts X… ont chargé la société Selam (la société) de la construction d’un immeuble ; que par acte du 20 décembre 1990, M. Y… s’est rendu caution de la société en faveur du Crédit industriel d’Alsace et de Lorraine (la banque) ; que cette dernière a cautionné la société au profit du maître de l’ouvrage ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, les consorts X…, estimant avoir versé des acomptes indus en raison du non-achèvement des travaux, ont assigné la banque en exécution de son engagement ; qu’après avoir réglé les créanciers, la banque a poursuivi M. Y… ;
Attendu que M. Y… reproche à l’arrêt de l’avoir condamné à verser à la banque, substituée en qualité de caution, dans les droits des créanciers désintéressés, les consorts X…, la somme de 137 204,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 1993 au titre d’un acte de cautionnement, alors, selon le moyen, que la caution peut opposer au créancier, ou à toute personne substituée, toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur et qui sont inhérentes à la dette ; que la cour d’appel a considéré que, si M. Y… était en droit d’opposer à la banque toutes les exceptions inhérentes à la dette, cependant l’éventuelle compensation que la société pourrait opposer aux consorts X… relative à un cautionnement distinct de l’engagement de M. Y… ne constituait pas une exception inhérente à la dette pouvant être invoquée par M. Y… dans ses rapports avec la banque ; qu’en se limitant à retenir l’inopposabilité de l’exception tirée de la compensation entre les créances de la banque et des créanciers, sans rechercher, ainsi qu’il le lui était demandé, si les autres exceptions inhérentes à la dette expressément soulevées par M. Y… dans ses conclusions d’appel liées, d’une part, à l’imputabilité aux créanciers de la rupture du contrat d’entreprise à raison des modifications substantielles répétitives exigées et, d’autre part, à leur état de débiteur au regard des sommes importantes dues au titre de l’exécution du contrat d’entreprise, n’étaient pas également opposables à la banque, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 2036 du code civil ;
Mais attendu que la sous-caution, qui garantit la créance de la caution à l’égard du débiteur principal et non la créance du créancier initial à l’égard de ce débiteur, ne peut se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal à l’égard de ce créancier, sauf à rechercher la responsabilité de la caution pour avoir fautivement omis d’invoquer lesdites exceptions ;
Et attendu que les exceptions invoquées par M. Y…, portant sur l’imputabilité aux consorts X…, créanciers initiaux, de la rupture du contrat d’entreprise et l’existence d’une créance du débiteur principal à leur égard, étant inhérentes à la dette de ce dernier envers ces créanciers, c’est à bon droit que la cour d’appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a retenu que M. Y… ne pouvait se prévaloir de ces exceptions dans ses rapports avec la banque, caution ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que le premier et le deuxième moyens ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué éventuel :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société CIAL la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille huit.
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