Rejet 28 mai 2008
Résumé de la juridiction
Le droit au maintien dans les lieux, visé à l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948, naissant à l’expiration du bail, il incombe au bailleur qui entend le contester, de délivrer au locataire un congé visant le motif invoqué avant de saisir la juridiction compétente d’une action en déchéance de ce droit.
Dès lors, les règles relatives au droit au maintien dans les lieux étant applicables aux habitations à loyer modéré (HLM) en vertu de l’article L. 442-6 du code de la construction et de l’habitation, un organisme d’HLM ne peut agir directement en résiliation judiciaire en invoquant un motif visé à l’article 10 de la loi du 1er septembre 1948
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 28 mai 2008, n° 07-10.550, Bull. 2008, III, N° 97 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 07-10550 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2008, III, N° 97 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000018896344 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:C300605 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’ arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’ arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2006), que le 9 mars 1990 l’ office public d’ aménagement et de construction de Paris (l’ OPAC) a donné en location un appartement à Mme X… et l’ a assignée en résiliation du bail pour défaut de respect des dispositions de l’ article 10- 2° de la loi du 1er septembre 1948, rendu applicable par l’ article L. 442- 6 du code de la construction et de l’ habitation aux habitations à loyer modéré ;
Attendu que l’ OPAC fait grief à l’ arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :
1° / que le droit commun de la résiliation judiciaire, tel qu’ issu de l’ article 1184 du code civil, est applicable aux baux soumis à la loi n° 48- 1360 du 1er septembre 1948 ; que non seulement aucune disposition de cette loi ne s’ oppose à une action en résiliation judiciaire, mais l’ article 10- 1°, visant l’ hypothèse d’ une décision judiciaire d’ expulsion, conformément au droit commun, devenue définitive, vise implicitement la résiliation judiciaire ; d’ où il suit qu’ en écartant par principe l’ action en résiliation judiciaire, les juges du fond ont violé l’ article 1184 du code civil ;
2° / que l’ exigence du congé ne se manifeste que dans l’ hypothèse où, le bail n’ ayant pas été résilié et parvenant à son échéance, le propriétaire entend mettre fin à la relation contractuelle, le locataire pouvant alors, le cas échéant, revendiquer un droit au maintien dans les lieux ; qu’ à cet égard, l’ arrêt attaqué a été rendu en violation de l’ article 4 de la loi n° 48- 1360 du 1er septembre 1948 ;
Mais attendu qu’ ayant exactement énoncé que le droit au maintien dans les lieux naissant à l’ expiration du bail, il incombe au bailleur, qui entend le contester, de délivrer préalablement au locataire un congé visant le motif invoqué avant de saisir la juridiction compétente d’ une action en déchéance de ce droit, le bailleur ne pouvant agir directement en résiliation judiciaire du bail sur le fondement de l’ article 1184 du code civil pour un motif visé à l’ article 10 de la loi du 1er septembre 1948 et relevé que l’ OPAC, dont la demande tendait à dénier à Mme X… le droit au maintien dans les lieux, ne lui avait pas délivré préalablement un congé, la cour d’ appel en a déduit, à bon droit, que sa demande devait être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’ OPAC de Paris aux dépens ;
Vu l’ article 700 du code de procédure civile, condamne l’ OPAC de Paris à payer à Mme X… la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de l’ OPAC de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l’ audience publique du vingt- hui mai deux mille huit par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l’ article 452 du code de procédure civile.
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