Infirmation partielle 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 4 mars 2021, n° 18/19887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/19887 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 23 mai 2018, N° 1116001124 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 04 MARS 2021
N° 2021/ 118
N° RG 18/19887
N° Portalis DBVB-V-B7C-BDP3X
C Z
C/
D X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me C ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance d’aix en provence en date du 23 Mai 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 1116001124.
APPELANT
Monsieur C Z
né le […] à […], demeurant […], […]
représenté et plaidant par Me Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur D X
né le […] à […], demeurant 183, chemin de Julien – 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
représenté par Me C ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Monsieur C GUICHARD, Conseiller
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2021
Signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 07 mars 2014, M. X a acheté auprès du garage Sainte Victoire un véhicule de marque RENAULT, de type CLIO DCI 65 CH, immatriculée […], moyennant la somme de 2.600 €.
Après seulement cinq mois d’utilisation, M. X s’est aperçu que le moteur de son véhicule présentait un dysfonctionnement et a consulté le garage PPS de SIX FOURS LES PLAGES, qui l’a constaté.
M. X a fait une déclaration de sinistre à la Compagnie GMF, son assureur, lequel a missionné le Cabinet EA MENOUD, expert automobile, aux fins qu’une expertise contradictoire soit effectuée.
Le 27 novembre 2014, le cabinet EA MENOUD a convoqué par lettre recommandée avec AR, M. Y, représentant le […] et M. Z, précédent propriétaire, pour une expertise.
Seul M. X était présent le jour de l’expertise.
Au cours de cette dernière, il a été constaté de nombreux dysfonctionnements.
Par ordonnance en date du 28 août 2015, le Président du Tribunal a ordonné une expertise à la demande de M. X et désigné M. A, expert judiciaire, avec mission habituelle en pareille matière.
Le rapport d’expertise a été déposé le 07 mars 2016,
Par acte d’huissier en date du 11 août 2016, M. X a assigné M. Z et Maître B, pris en sa qualité de liquidateur de la Société Nouvelle d’Exploitation du […] devant le tribunal d’instance d’Aix En Provence.
En cours d’instance, M. X s’est désisté de son action à l’égard de Maître B.
Le 23 Mai 2018, ledit tribunal a rendu un jugement, lequel a :
— Pris acte du désistement de M. X en son action à l’encontre de
Maître B en tant que liquidateur de la société nouvelle d’exploitation du garage Sainte Victoire ;
— Prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque RENAULT CLIO liant M. X et M. Z ;
— Condamné M. Z à payer à M. X la somme de 2.600 € en restitution du prix d’achat du véhicule litigieux ;
— Condamné M. Z à payer à M. X la somme de 66,65 € de frais d’assurance ;
— Condamné M. Z à payer à M. X la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné M. Z à payer à M. X la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que M. Z devra récupérer, à ses frais, le véhicule litigieux ;
— Dit que M. X devra tenir le véhicule litigieux à la disposition de M. Z;
— Débouté M. X de tout demande plus ample ou contraire ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Condamné M. Z aux dépens de l’instance, ceux du référé et au fond, y
compris les frais d’expertise judiciaire.
Le 08 août 2018, ledit jugement a été signifié à Monsieur C Z, par la SCP ALBERTIN ' JOSEPH ' FONT, Huissiers de Justice à Marseille.
Par déclaration au greffe en date du 17 décembre 2018 que M. Z a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d’incident du 26 septembre 2019, le procès verbal de signification du jugement à M. Z du 8 août 2018 a été déclaré irrégulier et l’appel de M. Z du 17 décembre 2018 recevable.
M. Z demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Pris acte du désistement de M. X en son action à l’encontre de
Maître B en tant que liquidateur de la société nouvelle d’exploitation du garage Sainte Victoire ;
— Prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque RENAULT CLIO liant M. X et M. Z ;
— Condamné M. Z à payer à M. X la somme de 2.600 € en restitution du prix d’achat du véhicule litigieux ;
— Condamné M. Z à payer à M. X la somme de 66,65 € de frais d’assurance ;
— Condamné M. Z à payer à M. X la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné M. Z à payer à M. X la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que M. Z devra récupérer, à ses frais, le véhicule litigieux ;
— Dit que M. X devra tenir le véhicule litigieux à la disposition de M. Z;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Condamné M. Z aux dépens de l’instance, ceux du référé et au fond, y
compris les frais d’expertise judiciaire.
Il sollicite :
— qu’il soit dit et jugé que la signification des actes d’huissier en date des 15 juin2015, 11 août 2016 et du 8 août 2018 sont irrégulières.
— qu’il soit dit et jugé que le jugement du 23 mai 2018 n’a pas été signifié dans le délai légal de 6 mois à compter de son prononcé.
En conséquence,
— qu’il soit dit et jugé que le jugement en date du 23 mai 2018 est nul et non avenu,
— qu’il soit dit et jugé que le commandement de payer aux fins de saisie vente du13 novembre 2018 est nul de nul effet,
— le débouté de M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— qu’il soit dit et jugé qu’il n’a pas donné de mandat de vente au garage Sainte Victoire ;
— qu’il soit dit et jugé qu’il n’y a pas eu rencontre des volontés sur le prix et la chose entre M. Z et M. X;
En conséquence,
— le débouté de M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour de céans retenait l’existence d’un contrat entre les parties et la responsabilité de M. Z,
— qu’il soit dit et jugé que la somme à rembourser par M. Z est de 500 euros.
En tout état de cause,
— le débouté de M. X de l’ensemble de ses demandes, fins etconclusions
— la condamnation de M. X à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de son recours, il fait valoir:
— que les assignations des 15 juin 2015 et 11 août 2016 n’ont pas été délivrées à l’adresse qui est la sienne depuis décembre 2014,
— que le jugement en question réputé contradictoire aurait dû être signifié dans les six mois de son prononcé, que la signification du 8 août est irrégulière, que le jugement est non avenu,
— que la signification du 8 août 2018 a été faite à son adresse incomplète,
— qu’il a acheté un véhicule d’occasion contre reprise de son ancien véhicule par le garage Sainte Victoire,
— qu’il n’a signé ni mandat de vente de cet ancien véhicule au profit du garage ni consenti de vente au profit de l’intimé,
— que le contrat de vente est intervenu entre le garage et l’intimé,
— qu’il conteste avoir signé un acte de cession et conteste que la signatue qui y figure soit la sienne,
— qu’il est victime d’un abus de confiance,
— qu’en tout état de cause il ne peut être tenu qu’à hauteur de la somme de 500 euros.
M. X conclut :
A TITRE PRINCIPAL
— qu’il soit dit et jugé que l’appel de M. Z est infondé ;
— la confirmation du jugement prononcé le 23 mai 2018 par le Tribunal d’instance d’Aix-en-Provence en ce qu’il a :
— Prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque RENAULT CLIO liant M. X et M. Z ;
— Condamné M. Z à payer à M. X la somme de 2.600 € en restitution du prix d’achat du véhicule litigieux ;
— Dit que M. Z devra récupérer, à ses frais, le véhicule litigieux ;
— Dit que M. X devra tenir le véhicule litigieux à la disposition de
M. Z ;
— Condamné M. Z à payer à M. X la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la réformation du jugement prononcé le 23 mai 2018 par le Tribunal d’instance d’Aix-en-Provence en ce qu’il a :
— Condamné M. TEREZAN à payer à M. X la somme de 66,65 € de frais d’assurance ;
— Condamné M. Z à payer à M. X la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Débouté M. X de toute demande plus ample ou contraire
Statuant de nouveau,
— la condamnation de MTERZEAN à lui payer les sommes suivantes:
*143,03 € au titre du remboursement de l’assurance du véhicule ;
*900 € au titre du remboursement des frais de gardiennage ;
*5.000 € correspondant aux dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— qu’il soit dit et jugé que les huissiers instrumentaires ont procédé à l’ensemble des diligences imposées par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
— que soient dits et jugés réguliers l’ensemble des actes de procédure signifiés à la requête de M. X ;
Par conséquent,
— le débouté pure et simple de M. Z de sa demande tendant à la nullité des assignations signifiées les 15 juin 2015 et 11 août 2016 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— la condamnation de M. Z à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation de M. Z aux entiers dépens ;
— le débouté de M. Z de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Il soutient :
— que le vice caché consiste en un passage de combustion par l’injecteur du fait d’une mauvaise fixation de ce dernier, qui est un défaut majeur,
— que ce défaut est apparu dès le 22 septembre 2014 après 5 600km depuis son achat,
— que ce défaut était antérieur à la vente, qu’il était invisible pour un non professionnel et qu’il rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
— que le véhicule a été cédé par l’appelant qui en tant que propriétaire ne pouvait ignorer le vice, et doit donc outre la restitution du prix garantir tous les préjudices qui en résultent,
— que l’appelant a signé l’acte de cession ainsi que la carte grise avec la mention vendu le 7 mars 2014, qu’il a encaissé le 18 mars 2014 un chèque de 500€ fait à son ordre,
— que les actes d’huissier sont réguliers comme contenant les diligences effectuées par l’huissier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la signification des actes de procédure
Il résulte de l’article 659 du code de procédure civile que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Il résulte des significations d’assignation tant du 15 juin 2015 que du 13 juillet 2016 qu’elles ont été faites par procès verbal de recherches infructueuses.
Aux termes de la signification de l’assignation du 15 juin 2015, l’huissier a procédé aux diligences suivantes:
— enquête auprès du voisinage, lequel a indiqué que M. Z serait parti sans laisser d’adresse,
— enquête auprès des commerçants du quartier,
— interrogation de l’annuaire électronique mais aucun abonné ne répond au nom de Z C.
Aux termes de la signification du 13 juillet 2016, l’huissier a procédé aux diligences suivantes:
— sur le site pages jaunes et blanches sur internet, demeurées infructueuses
— auprès des services de la poste et Mairie, vaines, le secret professionnel lui ayant été opposé.
Il en résulte que l’huissier de justice a effectué des diligences suffisantes au moment de la délivrance de ces actes et qu’il ne sera pas fait droit à la demande de nullité invoquée.
Par ailleurs, il résulte de l’article 478 alinéa 1 du code de procédure civile que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En l’espèce, l’acte de signification du jugement du 23 mai 2018 contient une adresse incomplète, en omettant de mentionner le bâtiment au sein duquel réside M. Z, rendant impossible toute vérification de la réalité de son adresse, étant précisé qu’il n’est pas contesté que les boîtes aux lettres sont au sein de chaque bâtiment et que l’huissier n’a donc pas pu déposer l’avis de passage, dans la boîte aux lettres de M. Z.
Le seule confirmation du domicile par le recours au 'voisinage’ sans autre précision et en l’état de l’adresse incomplète n’est pas de nature à établir la réalité du domicile du destinataire de l’acte en l’absence de toute autre diligence.
Ce procès verbal de signification du 8 août 2018 étant nul, le jugement du 23 mai 2018 n’a pas été valablement notifié dans les six mois de sa date, il est en conséquence non avenu.
Pour autant, le principal effet de l’article 478 du code de procédure civile est de faire perdre au jugement sa qualité de titre exécutoire et en aucun cas d’aboutir à l’annulation de ce dernier.
Sur le contrat de vente entre M. Z et M. X
M. Z prétend avoir acheté un véhicule d’occasion auprès du garage Sainte Victoire contre reprise de son véhicule par ce garage, n’avoir signé aucun mandat de vente de son ancien véhicule au profit dudit garage, n’avoir jamais rencontré M. X ni reçu aucun paiement de sa part, n’avoir jamais signé l’acte de cession.
S’il verse aux débats des documents établissant l’achat auprès du garage Sainte Victoire d’un véhicule, rien ne justifie que cela ait été contre reprise de son véhicule objet des présentes, qui a pu faire l’objet d’un dépôt vente.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats et particulièrement de l’actes de cession et du certificat d’immatriculation signés par M. Z que ce dernier a vendu le 7 mars 2014 le véhicule en question à M. X.
M. Z, qui conteste avoir signé ces documents, n’a pas agi en vérification d’écriture ni en faux et inscription de faux.
Il ne verse aux débats aucune pièce permettant à la cour d’apprécier de la contestation de signature, si ce n’est un chèque tiré sur son compte au profit de la SCP Brice qui n’est pas suffisant à établir cette contestation, un chèque n’étant pas un document officiel.
C’est à juste titre que le premier juge a retenu que la vente est intervenue entre M. Z et M. X.
Nonobstant les dénégations de M. Z, il résulte de la publicité de vente dudit véhicule comme des relevés bancaires de M. X que ce véhicule a été acquis pour la somme de 2600€.
Sur l’action en garantie des vices cachés
Suivant l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code indique que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui même.
L’article 1643 du même code précise qu’il est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du code civil stipule que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté aux termes de son rapport déposé le 7 mars 2016 que le désordre résulte d’une mauvaise fixation de l’injecteur, qui constitue un défaut majeur.
Suite à une intervention d’un mécanicien, non conforme aux règles de l’art, s’est formé un passage de combustion par l’injecteur.
L’expert précise que le défaut est antérieur à la vente du 7 mars 2014, qu’il ne pouvait être visible par un non professionnel et qu’il rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Aussi, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que les conditions de l’action en garantie des vices cachés étaient remplies, qu’il convenait de faire droit à la demande en résolution de la vente faite par M. X et de condamné le vendeur à savoir M. Z à la restitution du montant de la transaction, soit la somme de 2600€.
L’article 1645 du code civil indique que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 du même code précise que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. X ne rapporte nullement la preuve de la connaissance par M. Z des vices affectant le véhicule en question, alors même qu’il n’est pas établi que ce dernier est un professionnel.
Aussi, les demandes indemnitaires de M. X (frais de gardiennage, frais d’assurance, préjudice de jouissance) n’étant pas relatives aux frais occasionnés par la vente, ne seront pas accordées et le jugement entrepris infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
M. Z est condamné à 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mai 2018 par le Tribunal d’Instance d’Aix-En-Provence sauf en ce qu’ilcondamne M. Z à payer à M. X les sommes suivantes :
-66,65€ de frais d’assurance,
-1 000€ de préjudice de jouissance.
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. X de ses demandes au titre du remboursement de l’assurance du véhicule, des frais de gardiennage et du préjudice de jouissance,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. Z de sa demande en nullité des assignations des 15 juin 2015 et 13 juillet 2016,
DECLARE non avenu le jugement du 23 mai 2018,
CONDAMNE M. Z à payer à M. X la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE M. Z aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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