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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 5 avr. 2018, n° 16/13091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/13091 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/2/2 nationalité B N° RG : 16/13091 N° PARQUET : 16/825 N° MINUTE : Assignation du : 27 Juin 2016 C.C |
JUGEMENT rendu le 05 Avril 2018 |
DEMANDEUR
Monsieur X Y
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Christine RAVEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0972
DEFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame Z A , Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Carole CHEGARAY, Vice-Président
président de la formation
Madame Marion PRIMEVERT, Vice-Président
Monsieur Julien SENEL , Vice-Président
assesseurs
assistés de Madame Frédérique LOUVIGNÉ, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Décembre 2017 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Carole CHEGARAY, Vice-Président, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure Civile.
Signé par Carole CHEGARAY, vice-président et par Frédérique LOUVIGNÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur X Y s’est vu refuser par le service de la nationalité des français nés et établis hors de France la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Le recours gracieux qu’il a intenté auprès du ministère de la justice a été rejeté le 12 mai 2015 pour les mêmes motifs, à savoir que les actes d’état civil produits ne peuvent faire foi au sens de l’article 47 du Code civil et ne peuvent permettre d’établir légalement une filiation.
Par acte du 27 juin 2016, Monsieur X Y a fait assigner devant ce Tribunal Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle en application de l’article 18 du Code civil.
Une copie de l’assignation a été déposée au ministère de la justice le 6 septembre 2016, lequel en a délivré récépissé le 18 novembre 2016.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2017, Monsieur X Y a demandé à la juridiction saisie de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 28 et suivants du Code civil,
— dire et juger bien fondée la demande de Monsieur X Y,
En conséquence,
— accorder la nationalité française à Monsieur X Y,
— appliquer les dispositions des articles 28 et suivants du Code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2017, le ministère public a demandé au Tribunal de :
Vu l’article 29-3 du Code civil,
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré,
— dire et juger que Monsieur X Y né le […] à […] n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2017.
MOTIFS
En application de l’article 30 du Code civil, il appartient au demandeur qui n’est pas lui-même titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité sont remplies.
Monsieur X Y né le […] à […] revendique la nationalité française comme étant né d’une mère française, B Y, soit sur le fondement de l’article 18 du Code civil. Il fait valoir que celle-ci est française au vu du certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 10 novembre 2006 en application des dispositions de l’article 19-3 du Code civil tel que rendu applicable par l’article 23 de la loi du 9 janvier 1973 modifié par l’article 44 de la loi du 22 juillet 1993 et par l’article 25 de la loi du 16 mars 1998. Il produit la copie littérale de son acte de naissance n° 436 et la copie littérale de l’acte de mariage de ses parents célébré le 20 septembre 1993 pour établir sa filiation maternelle.
La mise en oeuvre de l’article 18 du Code civil suppose que soit rapportée la preuve d’un lien de filiation légalement établi avant la majorité de l’intéressé entre celui-ci et un parent de nationalité française à sa naissance, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du Code civil.
Pour justifier de son état civil, Monsieur X Y produit la copie littérale de son acte de naissance n° 436 établie le 14 février ou mars 2016 (chiffre surchargé) duquel il ressort qu’il est né le […] à […] de Moussa Y né en 1963 et de B Y née le […] et que sa naissance a été déclarée le 12 août 1997 par un tiers, C Y. Or devant le Tribunal d’instance, il avait produit une copie d’un acte de naissance n°980 dressé le 4 août 2008 en exécution d’un jugement supplétif rendu le 4 août 2008. Il en résulte que Monsieur X Y détient deux actes de naissance, l’un ayant au surplus été établi le même jour que le jugement supplétif, lequel en outre ne fait pas état de ce que la procédure a été communiquée au ministère public en violation de l’article 432 du Code de procédure civile malien qui dispose que “le ministère public doit avoir communication des procédures qui concernent l’état des personnes et des tutelles”. Chaque individu ne pouvant avoir qu’un seul acte de naissance, la multiplicité d’actes ôte toute valeur probante à chacun d’eux.
En l’absence d’état civil probant, Monsieur X Y ne peut légalement établir sa filiation à l’égard de B Y.
En conséquence, Monsieur X Y sera débouté de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré,
Dit que Monsieur X Y né le […] à […] n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil,
Condamne Monsieur X Y aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 05 Avril 2018
Le greffier Le Président
[…]
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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