Rejet 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 8 juin 2023, n° 2300773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal la mise en œuvre la protection fonctionnelle de la commune d’Elbeuf pour l’exécution du jugement correctionnel n°1849122 du 8 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code général de la fonction publique.
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () » ;
2. Aux termes de l’article L.134-8 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des faits mentionnés aux articles L. 134-5, L. 134-6 et L. 134-7 la restitution des sommes versées à l’agent public ou aux personnes mentionnées à l’article L. 134-7. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe, qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. ». Si la protection instituée par les dispositions précitées comprend, la réparation des préjudices subis par un agent victime d’attaques dans le cadre de ses fonctions, elle n’entraîne pas la substitution de la collectivité publique dont il dépend, pour le paiement des dommages et intérêts accordés par une décision de justice, aux auteurs de ces faits lorsqu’ils sont insolvables ou se soustraient à l’exécution de cette décision de justice, alors même que l’administration serait subrogée dans les droits de son agent.
3. M. A demande la mise en œuvre de la protection fonctionnelle de la commune d’Elbeuf pour l’exécution du jugement correctionnel n° minute 1849122 du 8 juin 2022. Or, les litiges concernant l’exécution d’une décision judiciaire relèvent de la compétence exclusive du juge judiciaire. Il y a lieu, dans ces conditions et sans qu’y fasse obstacle les dispositions de l’article L.134-8 du code général de la fonction publique citées au point 2, de rejeter les conclusions de la requête de M. A comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information à la commune d’Elbeuf.
Fait à Rouen, le 8 juin 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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