Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 septembre 2008, 06-22.038, Publié au bulletin
TGI Sens 30 juillet 2004
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CA Paris
Infirmation 6 octobre 2006
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CA Paris
Infirmation 6 octobre 2006
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CASS
Cassation 18 septembre 2008

Arguments

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  • Accepté
    Capacité d'agir en justice d'une association

    La cour de cassation a jugé que l'association peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs qui entrent dans son objet social, ce qui a été méconnu par la cour d'appel.

Résumé par Doctrine IA

L'Association française contre les myopathies (AFM) avait assigné en dommages-intérêts M. Y…, ancien président de l'association Le Saint-Nicolas accueil, et M. Z…, son liquidateur judiciaire, pour de graves dysfonctionnements dans un établissement gérant des malades atteints de myopathie. La cour d'appel avait rejeté la demande de l'AFM au motif que ses statuts ne prévoyaient pas expressément la possibilité d'agir en justice pour la défense des intérêts des malades. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en se fondant sur les articles 31 du code de procédure civile et 1 de la loi du 1er juillet 1901, en affirmant qu'une association peut agir en justice pour défendre des intérêts collectifs relevant de son objet social, même en l'absence d'une habilitation législative ou d'une disposition statutaire explicite autorisant une telle action en justice. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant une autre composition de la cour d'appel de Paris pour un nouveau jugement, condamne MM. Y… et Z… aux dépens et leur ordonne de verser chacun 500 euros à l'AFM au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

Commentaires11

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 18 sept. 2008, n° 06-22.038, Bull. 2008, I, n° 201
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 06-22038
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2008, I, n° 201
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 6 octobre 2006
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que :

2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-15.700, Bull. 2004, II, n° 239 (rejet), et l'arrêt cité
que :

2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-15.700, Bull. 2004, II, n° 239 (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
article 31 du code de procédure civile ; article 1er de la loi du 1er juillet 1901
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000019512562
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2008:C100832
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Sur les parties

Texte intégral

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