Cour de cassation, Assemblée plénière, 24 octobre 2008, 07-42.799, Publié au bulletin
CA Nîmes 6 février 2007
>
CASS
Cassation 24 octobre 2008

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe de non-cumul des avantages

    La cour a estimé que les jours de récupération et les congés payés d'ancienneté n'ont pas la même cause ni le même objet, et que le refus d'application de l'article 23 de la convention SYNTEC ne constitue pas un trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Droit à des congés d'ancienneté

    La cour a jugé que les parties avaient convenu d'un équilibre dans les accords d'entreprise, et que la modification du nombre de jours de congés annuels était acceptable dans le cadre de cet équilibre.

  • Rejeté
    Non-respect des accords d'entreprise

    La cour a considéré que les jours de récupération et les congés d'ancienneté ne peuvent pas être cumulés, et que l'employeur a respecté les accords en vigueur.

Résumé par Doctrine IA

Le Syndicat commerce et service de l’Hérault CFDT a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 6 février 2007. Cet arrêt avait été cassé le 23 février 2005 par la chambre sociale de la Cour de cassation. La cour d'appel de Nîmes a rendu un nouvel arrêt dans le même sens que celui de la cour d'appel de Montpellier, en contradiction avec la doctrine de l'arrêt de cassation. Le demandeur invoque l'article L.132-1 du code du travail, selon lequel en cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être appliqué. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, estimant que les jours de récupération et les congés payés d'ancienneté n'ont ni la même cause ni le même objet.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass., 24 oct. 2008, n° 07-42.799, Bull. 2008, Ass. plén., n° 4
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-42799
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2008, Assemblée plénière, n° 4
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 6 février 2007
Textes appliqués :
article L. 132-1 devenu l’article L. 221-2 du code du travail article 23 de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987, entrée en vigueur le 1er janvier 1988
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000019686346
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2008:PL00570
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Sur les parties

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