Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 2008, 07-16.739, Inédit
CA Poitiers 16 mai 2007
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CASS
Rejet 22 octobre 2008

Arguments

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  • Accepté
    Inhabitabilité de l'immeuble

    La cour a retenu que la démolition et la reconstruction étaient nécessaires pour permettre aux époux Z… d'obtenir un ouvrage conforme aux prévisions du contrat, car les sociétés Samo et Fabarez n'avaient pas exécuté leur engagement de construire conformément aux prescriptions.

  • Accepté
    Dépens des pourvois

    La cour a condamné la société Fabarez aux dépens des pourvois et a accordé une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La société Fabarez conteste la décision de la cour d'appel qui a retenu sa responsabilité contractuelle pour l'implantation défectueuse de l'immeuble, arguant que le risque d'inondation ne compromettait pas l'habitabilité, violant ainsi les articles 1792 et 1147 du code civil. La Cour de cassation rejette ce moyen, constatant que les infiltrations provenaient d'une exécution défectueuse de travaux non couverts par le contrat. Fabarez invoque également la connaissance des époux Z de la non-conformité au permis de construire, mais la cour souligne que les fautes des sociétés Samo et Fabarez sont déterminantes. Enfin, la cour valide la démolition et reconstruction de l'immeuble, considérant cela comme l'unique moyen d'assurer la conformité contractuelle, en conformité avec l'article 1184 du code civil. Les pourvois sont donc rejetés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 22 oct. 2008, n° 07-16.739
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-16.739
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 16 mai 2007
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000019686947
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2008:C301007
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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