Cassation 17 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 déc. 2008, n° 08-85.192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 08-85192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 30 mai 2008 |
| Dispositif : | Cassation par voie de retranchement sans renvoi |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000019966192 |
Sur les parties
| Président : | M. Pelletier (président) |
|---|
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X… José,
contre l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 30 mai 2008, qui, pour infraction à interdiction de gérer, l’a condamné à cent jours-amende de cinq euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 19 novembre 2008 où étaient présents : M. Pelletier président, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SLOVE et les conclusions de M. l’avocat général DAVENAS ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 111-3 du code pénal ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt et des pièces de procédure que José X… est poursuivi sur le fondement des articles L. 625-2, L. 625-8 et L. 627-4 devenus, le 1er janvier 2006, les articles L. 653-2, L. 653-8 et L. 654-15 du code de commerce pour avoir dirigé une société malgré une interdiction judiciaire ;
Attendu que, pour rejeter le moyen tiré de la violation du principe de légalité, l’arrêt énonce, notamment, que l’article L. 654-15 du code du commerce est une reprise à droit constant des dispositions de l’ancien article L. 627-4 dudit code ; que les juges retiennent que si c’est à tort que la citation vise les textes applicables à la date de l’infraction, le prévenu a accepté de comparaître dans les termes de cette prévention ; qu’ils en déduisent qu’il n’a pas été porté atteinte à ses droits ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l’article L. 654-15 du code de commerce ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu’intentionnel, l’infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais, sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 2 du code de procédure pénale ;
Vu l’article 2 du code de procédure pénale, ensemble l’article L. 242-6 du code de commerce ;
Attendu que l’action civile en réparation du préjudice causé par un crime ou un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ;
Attendu que, pour condamner le prévenu, déclaré coupable de l’infraction d’interdiction de gérer, commise du 22 décembre 2001 au 16 décembre 2004, à verser des dommages-intérêts au mandataire-liquidateur de la société DIS, l’arrêt retient que le passif fiscal, impayé depuis 1993, s’est amplifié jusqu’en 2000 ; que les juges ajoutent que le préjudice qui résulte directement de cette infraction correspond aux impôts et taxes impayés de 1993 à 1998 ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que le préjudice réparé est antérieur à la commission de l’infraction, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Versailles, en date du 30 mai 2008, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressement maintenues ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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