Infirmation partielle 13 février 2007
Rejet 7 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 7 janv. 2009, n° 07-18.740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 07-18.740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 13 février 2007 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000020066841 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2009:C300001 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 13 février 2007), que par acte du 1er janvier 1985 les époux X… ont donné en location à M. Y… deux débarras constitués par les lots numéro 14 et 15 d’un immeuble en copropriété ; que cet acte prévoyait que le bail, consenti pour une durée de 12 ans, était renouvelable par tacite reconduction pour la même durée et qu’à l’expiration du bail, dans la mesure où les parties n’envisageaient pas de le renouveler, les propriétaires s’engageaient à vendre les lieux loués ; que Mme Z…- X…, devenue seule propriétaire des lots, a fait assigner M. Y… pour faire constater le caractère perpétuel du bail, prononcer sa nullité, ordonner l’expulsion du locataire ainsi que le rétablissement des lieux dans leur état initial ;
Attendu que Mme Z…- X… fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1° / d’une part, est perpétuel le bail qui ne laisse au bailleur aucune possibilité de refuser le renouvellement ; qu’en déclarant, pour écarter tout vice de perpétuité, que le terme du bail était indépendant de la réalisation de l’accord des parties sur le prix de vente et ne dépendait donc pas de la volonté du locataire, bien qu’ayant constaté que, en cas de non-renouvellement, le propriétaire était obligé de vendre, la cour d’appel n’a pas déduit les conséquences légales de ses propres énonciations en violation des articles 1134 et 1709 du code civil ;
2° / d’autre part, les juges ne peuvent se prononcer par voie de simple affirmation ; qu’en déclarant péremptoirement que le terme du bail était indépendant de la réalisation de l’accord des parties sur le prix de vente, sans préciser sur quels éléments elle se serait fondée pour justifier cette appréciation, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motifs en méconnaissance de l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant constaté que le propriétaire pouvait refuser le renouvellement du bail et qu’en cas de non-renouvellement il était obligé de vendre les lieux au locataire, que le terme du bail était indépendant de l’accord du propriétaire et du locataire sur le prix de la vente, la cour d’appel, qui a motivé sa décision, a pu en déduire que le bail n’était pas perpétuel ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z…- X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z…- X… à payer à M. Y… la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Z…- X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme Z…- X….
Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté un bailleur (Mme Z…-X…, l’exposante) de sa demande en nullité pour vice de perpétuité du bail consenti à son locataire (M. Y…) ;
AUX MOTIFS QUE constituait un bail perpétuel celui dont le terme dépendait de la volonté du preneur ; qu’en l’espèce, le propriétaire pouvait refuser le renouvellement du bail ; qu’en cas de non-renouvellement, le propriétaire était obligé de vendre au locataire, le bail ne prévoyant aucun prix ou mode de détermination du prix de vente ; qu’il fallait certes un accord du propriétaire et du locataire sur le prix de vente, mais que le terme du bail était indépendant de la réalisation de cet accord et ne dépendait donc pas de la seule volonté du locataire, étant observé que M. Y… avait fait une proposition d’achat pour 15. 000 ; que le bail n’était donc pas un bail perpétuel ; que le terme du bail était au 31 décembre 2008 ;
ALORS QUE, d’une part, est perpétuel le bail qui ne laisse au bailleur aucune possibilité de refuser le renouvelle-ment ; qu’en déclarant, pour écarter tout vice de perpétuité, que le terme du bail était indépendant de la réalisation de l’accord des parties sur le prix de vente et ne dépendait donc pas de la volonté du locataire, bien qu’ayant constaté que, en cas de non-renouvellement, le propriétaire était obligé de vendre, la cour d’appel n’a pas déduit les conséquences légales de ses propres énonciations en violation des articles 134 et 1709 du Code civil ;
ALORS QUE, d’autre part, les juges ne peuvent se prononcer par voie de simple affirmation ; qu’en déclarant péremptoirement que le terme du bail était indépendant de la réalisation de l’accord des parties sur le prix de vente, sans préciser sur quels éléments elle se serait fondée pour justifier cette appréciation, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motifs en méconnaissance de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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