Infirmation partielle 14 janvier 2021
Cassation partielle 7 septembre 2022
Désistement 15 juin 2023
Commentaires • 8
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 14 janv. 2021, n° 19/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/00120 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais, 8 novembre 2018 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Dominique BERTOUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CONSORTIUM FRANÇAIS DE CONSTRUCTEURS POUR L'AGRO I NDUSTRIE "CFCAI" c/ S.A.S. STOLZ SEQUIPAG |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.
CONSORTIUM FRANÇAIS DE CONSTRUCTEURS POUR L’AGRO I NDUSTRIE 'CFCAI'
C/
S.A.S.
[…]
DB
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 14 JANVIER 2021
N° RG 19/00120 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HE6L
Jugement du tribunal de Commerce de BEAUVAIS en date du 08 novembre 2018.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. CONSORTIUM FRANÇAIS DE CONSTRUCTEURS POUR L’AGRO I NDUSTRIE 'CFCAI', agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat postulant au barreau d’AMIENS, vestiaire : 101, et ayant pour avocat plaidant Me Philippe LAYE, de la SCP PDGB, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick PLATEAU de la SCP MILLON – PLATEAU, avocat postulant au
barreau d’AMIENS, vestiaire : 82, et ayant pour avocat plaidant Me Philippe JOOS, de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-OMER
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2020 devant :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2020.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Vanessa IKHLEF
PRONONCE :
Le délibéré a été prorogé au 14 janvier 2021.
Le 14 janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Vanessa IKHLEF, Greffière.
DECISION
En 2015, la SAS Stolz Sequipag a lancé la fabrication d’une gamme de séchoirs industriels.
Faisant valoir que la conception de ce produit avait été réalisée à la suite de détournement de ses fichiers techniques et commerciaux suite au licenciement d’un de ses salariés devenu directeur industriel de la société Stolz Sequipag, la SAS Consortium français de constructeurs pour l’agro industrie a saisi sur requête le président du tribunal de commerce de Paris qui a rendu une ordonnance en date du 29 mai 2015 ordonnant la mise en place d’une mesure d’instruction in futurum permettant la saisie de documents dans les locaux de la société Stolz Sequipag.
Par la suite, la société Consortium français de constructeurs pour l’agro industrie a mis en demeure la société Stolz Sequipag de cesser la fabrication et la commercialisation des séchoirs industriels. Elle a à cette fin assigné cette dernière société en référé d’heure à heure pour faire cesser les actes de concurrence déloyale.
Par ordonnance de référé du 25 février 2016, le président du tribunal de commerce de Beauvais l’a déboutée de sa demande et a désigné un expert judiciaire aux fins de comparer les séchoirs commercialisés par les parties.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 1er octobre 2016.
Par acte du 23 décembre 2016, la société Consortium français de constructeurs pour l’agro industrie a assigné la société Stolz sequipag devant le tribunal de commerce de Beauvais aux fins de constater
que cette dernière société a commis des actes de concurrence déloyale, d’ordonner en conséquence l’interruption de la fabrication et la commercialisation des séchoirs et d’indemniser ses préjudices.
Par un jugement du 8 novembre 2018, le tribunal de commerce de Beauvais a :
— débouté la société Consortium français de constructeurs pour l’agro industrie de sa demande d’interruption de la fabrication et de la commercialisation des séchoirs de la société Stolz Sequipag sous astreinte,
— débouté la société Consortium français de constructeurs pour l’agro industrie de sa demande indemnitaire au titre du transfert et d’utilisation illicite de son savoir-faire à l’encontre de la société Stolz Sequipag,
— condamné la société Stolz Sequipag à payer à la société Consortium français de constructeurs pour l’agro industrie la somme de 285 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial,
— dit n’y avoir lieu à publication du présent jugement,
— condamné la société Stolz Sequipag à payer à la société Consortium français de constructeurs pour l’agro industrie la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Stolz Sequipag en tous dépens.
Par déclaration du 4 janvier 2019, la société Consortium français de constructeurs pour l’agro industrie (dénommée ci-après CFCAI) a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 6 mai 2020, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* l’a déboutée de sa demande d’interruption de la fabrication et de la commercialisation des séchoirs de la société Stolz sequipag sous astreinte,
* l’a déboutée de sa demande indemnitaire au titre du transfert et d’utilisation illicite de son savoir-faire à l’encontre de la société Stolz sequipag,
* dit n’y avoir lieu à publication du présent jugement,
à titre principal,
— ordonner l’interruption par la société Stolz sequipag de la fabrication et de la commercialisation des séchoirs,
— prononcer une astreinte de 15 000 € par jour de retard décompté à compter de la date de signification de la décision à intervenir,
subsidiairement,
— condamner la société Stolz Sequipag à lui verser la somme de 2 880 000 € à titre de transfert et d’utilisation illicite de son savoir-faire,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Stolz Sequipag à lui payer la somme de 285 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial, y ajoutant pour actualisation,
— condamner la société Stolz Sequipag à lui payer en complément la somme de 264 000 € au titre de la troisième vente manquée en réparation du préjudice commercial subi soit un total de 549 000 €,
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans au moins deux journaux spécialisés de son choix dans la limite d’un budget global de 15 000 € HT,
— condamner la société Stolz Sequipag à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’appelante expose le contexte des faits litigieux. Elle explique que M. A X était auparavant son président, mais que son mandat a été révoqué en mai 2014, qu’il a été licencié pour faute grave en septembre 2014 et qu’il a ensuite été embauché par la société Stolz Sequipag pour exercer les fonctions de directeur industriel.
Elle soutient qu’ensuite, la société Stolz Sequipag a détourné massivement des plans et fichiers techniques de son modèle de séchoir industriel; qu’elle a a détourné des données commerciales sensibles lui appartenant notamment sur ses coûts de revient, ses prix de vente, son taux de marge pratiqué, ses tarifs, devis et conditions de vente. Elle rappelle qu’avant le mois de mars 2015, la société Stolz Sequipag n’avait jamais commercialisé ce produit. Elle note que l’expert judiciaire a constaté des similitudes troublantes sur des éléments essentiels du séchoir. Elle affirme que le détournement des fichiers a pu procurer un avantage décisif à la société Stolz Sequipag sur la rapidité de conception de sa gamme de séchoirs. Elle lui reproche dès lors d’avoir acquis un savoir-faire technique et commercial lui procurant un avantage concurrentiel indu lui faisant subir un préjudice important. Elle soutient en conséquence que les trois éléments constitutifs de l’action en concurrence déloyale (faute, préjudice, lien de causalité) sont réunis.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 31 août 2020, la société Stolz Sequipag (ci-après dénommée Stolz) demande à la cour de :
à titre principal,
— réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Beauvais le 8 novembre 2018 en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 285 000 € à la société Consortium français de constructeurs pour l’agro industrie à titre de dommages et intérêts,
— dire qu’elle n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale,
— écarter des débats les pièces issues de la messagerie personnelle de M. A X et/ou de M. B Y notamment les échanges de courriels de M. B Y et M. A X en date des 29 octobre 2014 (pièces 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30 adverses),
— en conséquence, débouter la société Consortium français de constructeurs pour l’agro industrie de sa demande d’interruption de la fabrication et de la commercialisation des séchoirs, de sa demande en paiement d’une astreinte de 15 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de sa demande en paiement de la somme de 2 880 000 € à titre de transfert et d’utilisation illicite de son savoir-faire, de sa demande en paiement de la somme de 285 000 € en réparation du préjudice commercial subi du fait de l’absence de réalisation de deux ventes de séchoirs, de sa demande de publication du jugement à intervenir dans au moins deux journaux spécialisés au choix de la société Consortium français de constructeurs pour l’agro industrie dans la limite d’un budget global de 15 000 € HT, et enfin la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de
procédure civile et de l’ensemble de ses demandes,
à titre reconventionnel,
— condamner la société Consortium français de constructeurs pour l’agro industrie à lui payer la somme de 300 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi,
dans tous les cas,
— condamner la société Consortium français de constructeurs pour l’agro industrie à lui payer la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de la SCP Millon Plateau.
La société Stolz Sequipag expose l’historique de sa société et soutient qu’elle conçoit depuis de nombreuses années des séchoirs industriels. Elle fait valoir que la demande de cessation des actes illicites n’est pas justifiée et qu’il existe au sein de la société Consortium français de constructeurs pour l’agro industrie un conflit entre associés issu en partie d’une rupture conjugale et que le nouveau dirigeant recherche à céder au meilleur prix les actions de cette société.
Elle soutient que son nouveau séchoir, faisant l’objet du litige, est sans rapport sur le plan technique avec les séchoirs commercialisés par la société Consortium français de constructeurs pour l’agro industrie, qui tente uniquement de se préserver un monopole d’activité en violation du principe de la liberté de commerce. Elle note que l’expert a conclu à l’absence de toute similitude entre les séchoirs commercialisés par les deux sociétés tout en constatant l’existence des mêmes fondamentaux.
Elle fait valoir que les éléments constitutifs de la notion de concurrence déloyale ne sont pas établis et que l’appelante n’a subi aucun préjudice financier ou à tout le moins, ne rapporte pas la preuve d’une perte financière imputable à la société Stolz Sequipag.
Elle explique que la commercialisation des séchoirs en cause résulte d’un investissement important de sa part, et que sa propre originalité a été mise en évidence par le rapport d’expertise judiciaire. Elle rappelle qu’un ancien salarié ne peut se voir interdire d’utiliser ses connaissances dans son nouvel emploi, et que le débauchage du personnel n’est en l’espèce pas établi. Elle nie avoir détourné des fichiers de la société Consortium français de constructeurs pour l’agro industrie. Elle soutient que sur un certain nombre d’éléments techniques, cette dernière ne peut se prévaloir détenir un quelconque monopole.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR CE :
— sur les actes de concurrence déloyale
L’action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil ancien, lesquels impliquent l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, au soutien de ses demandes, la société CFCAI indique ne pas reprocher à la SA Stolz de créer dans l’esprit du public une confusion entre ses séchoirs et ceux de CFCAI ou de réaliser une copie servile des séchoirs de cette dernière mais l’acquisition illicite d’un savoir-faire et des compétences propres à CFCAI, tant d’ordre technique que commercial (coût de revient des différents types de séchoirs, leurs prix de vente par CFCAI et les marges réalisées par celle-ci, l’identité et les tarifs pratiqués par les fournisseurs), ce qui lui a procuré un avantage décisif dans la rapidité de
développement de sa propre gamme de séchoirs d’après les conclusions mêmes de l’expert.
Il appartient à la SAS Consortium Français de Constructeurs pour l’Agro Industrie de rapporter la preuve d’actes de concurrence déloyale commis par la SA Stolz consistant selon elle dans :
— le débauchage par la SA Stolz des principaux animateurs de la CFCAI
— le détournement des plans et données techniques des séchoirs de CFCAI
— le détournement des données commerciales de CFCAI
lui procurant ainsi un avantage décisif dans l’élaboration de séchoirs concurrents (se traduisant par la fabrication et la commercialisation en un temps record de séchoirs industriels se livrant ainsi à des actes de concurrence déloyale.)
* sur le débauchage par la SA Stolz de deux anciens salariés de la SAS CFCAI
La SAS CFCAI reproche à la SA Stolz le débauchage ciblé de certains de ses ex-salariés, pour leurs connaissances et compétences spécifiques dans le but pour elle de bénéficier du savoir faire de CFCAI sans avoir à faire de véritables efforts d’investissement en matière de rechercher et développement.
Pour la SA Stolz, il n’existe aucun débauchage abusif en l’absence de toute intervention de la société Stolz dans la rupture du contrat de travail de M. X.
Il n’y a eu aucun débauchage pour M. Y et M. C qui ont quitté la société CFCAI en raison du mauvais climat social entretenu par la nouvelle direction et la perte des avantages acquis.
Elle ajoute que contrairement à ce que soutient la société CFCAI, 'il n’y a pas eu de détournement de documents confidentiels appartenant à la société CFCAI par M. Y avant son départ, dès octobre 2014; que son courriel à M. X du 30 janvier 2015 est postérieur à la rupture du contrat de travail intervenue le 9 janvier 2015; que M. Y n’a pas été embauché ni utilisé par la société Stolz avant son départ de la société CFCAI.
***
Le départ de salariés d’une entreprise pour rejoindre une société concurrente ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale de la part du nouvel employeur envers l’ancien. Il est nécessaire de rapporter la preuve de procédés déloyaux.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. A X, qui exerçait des fonctions techniques de directeur industriel au sein de la SAS CFCAI, a été embauché par la SA Stolz, le 12 septembre 2014, soit le lendemain de son licenciement.
Il est également établi que les relations de travail entre M. B Y, responsable du bureau d’études chez CFCAI, et cette société, ont été rompues début janvier 2015 et qu’il a été embauché par la SA Stolz le 18 février 2015 en qualité de technico-commercial spécialiste Séchoir.
Outre le fait que ces deux salariés n’étaient pas liés à leur ancien employeur, la SAS CFCAI, par une clause de non-concurrence, cette société ne rapporte pas la preuve de manoeuvres de débauchage par la société Stolz.
En effet, M. X a pu utilement user du réseau qu’il a créé dans le cadre de ses anciennes fonctions au sein de la SAS CFCAI et de président de la société CFC MI, et M. Y ancien
chargé d’études au sein de la société CFCAI de ses relations professionnelles avec M. X pour être embauché au sein de la société concurrente Stolz, en l’absence de toute manoeuvre déloyale de la société Stolz.
Ainsi cette embauche a elle seule de deux personnes disposant de connaissances et compétences spécifiques n’est pas constitutive d’acte de concurrence déloyale sauf à démontrer qu’elle s’est accompagnée d’un détournement massif de fichiers techniques, notamment des plans de séchoirs, et commerciaux, appartenant à la société CFCAI relatif à la conception, la fabrication et la commercialisation des séchoirs, comme le soutient l’appelante, grief examiné ci-après.
* Le détournement des plans et données techniques des séchoirs de la société CFCAI
° sur la demande par la SA Stolz de rejet de pièces adverses
La SA Stolz demande d’écarter des débats les pièces issues de la messagerie personnelle de M. X et/ou de M. Y notamment les échanges de courriels entre M. Y et M. X en date des 29 octobre 2014 et 19 novembre 2014 (pièces 21,22, 23, 24, 25, 29 et 30 adverses) car couvertes par le secret des correspondances prévu à l’article 9 du code civil.
Seules les pièces numérotées issues de la messagerie personnelle de M. X et/ou de M. Y seront examinées, la cour n’étant pas tenue de se livrer à l’examen de chacune des autres pièces figurant aux bordereaux de communication de pièces de la société CFCAI pour savoir si elles sont ou non issues de la messagerie personnelle de M. X et/ou de M. Y, pour les écarter ou pas des débats.
'Les courriels adressés ou reçus par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel en sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l’intéressé, sauf s’ils sont identifiés comme personnels’ (cass.soc. 26 juin 2012).
Il est établi que les pièces n°21 'courriel de M. Y adressé à M. X le 19 novembre 2014, n°22 'plan de la case de séchage du séchoir SATIG', n°23 'courriel de M. Y à M. X du 29 octobre 2014", et les pièces jointes n°24 Document intitulé 'Principe fonctionnement séchoir 1 brûleur', et n°25 ' document intitulé ''Principe fonctionnement séchoir 2 brûleur', ont été envoyées par M. Y, alors qu’il était encore salarié de la société CFCAI, à partir de sa boîte email personnelle vers la boîte email professionnelle de M. X chez Stolz.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter des débats ces pièces qui, si elles sont toutes issues de la messagerie personnelle de M. Y, ont été envoyées vers la messagerie professionnelle de M. X, au sein de la société Stolz, et ne sont pas couvertes par le secret des correspondances.
En ce qui concerne les pièces 29 et 30 intitulées 'rapport d’étude du Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques (CETIAT) du 10 octobre 2013 intitulé 'Diagnostic énergétique d’un séchoir à grains’ pour l’une et ' rapport d’étude du même prestataire du 20 mars 2014 intitulé 'Diagnostic énergétique sur un séchoir à grains SBC20LE [séchoir LAW]', la société CFCAI indique que ces documents ont été saisis dans l’ordinateur professionnel de M. X.
La société Stolz réplique que M. X a commandé ces rapports en sa qualité de directeur général de la société CFCAI; qu’il n’est donc pas étonnant qu’ils soient conservés sur sa messagerie personnelle.
Il ressort du procès-verbal de constat des 12 juin sur place, et 24 juin 2015 pour clôture des opérations de Me Carole Duparc, huissier de justice commis par ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 29 mai 2015, que 'M. X a remis son ordinateur
portable et communiqué son mot de passe', que 'les recherches ont été effectuées sur la boîte de messagerie de M. X, sur son disque local (C), de même que sur le réseau', que 's’agissant des dossiers, fichiers de toute nature appartenant à la société CFCAI, qui ont été trouvés sur le poste informatique de M. X, celui-ci nous a spontanément déclaré les avoir récupérés depuis sa boîte mail personnelle.'
Il s’en déduit que les pièces 29 et 30, si elles étaient conservées par M. X sur sa messagerie personnelle en sa qualité de directeur général de la société CFCAI, ont été transférées par ses soins sur le portable professionnel mis à sa disposition par son employeur, la société Stolz, et sans qu’elles puissent être identifiées comme personnelles, étant précisé que le seul fait qu’elles émanent initialement de la messagerie personnelle du salarié n’y suffisant pas, de sorte qu’elles sont présumées avoir un caractère professionnel, il n’y a pas lieu de les écarter des débats.
La société Stolz sera déboutée de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces adverses 21,22, 23, 24, 25, 29 et 30.
° sur le fond
Il est constant et non contesté qu’à l’occasion du constat d’huissier réalisé le 12 juin 2015 au siège social de la société Stolz Sequipag ont été trouvés des documents présentant les caractéristiques détaillées des séchoirs Satig et Law, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit des marques phares de la société CFCAI, des rapports de diagnostics énergétiques commandés et financés par cette société, des documents commerciaux avec données sur les prix de vente/prix de revient/taux de marge et autres prix de vente des séchoirs lui appartenant ainsi que d’autres documents saisis sur le réseau informatique de la société Stolz Sequipag (devis CFCAI et récapitulatif divers).
La société CFCAI fait valoir qu’ il n’était pas possible de développer un séchoir complet en 3 mois eu égard aux 500 plans constituant pareil équipement; que le 19 novembre 2014, M. Y, alors même qu’il faisait encore partie de ses effectifs a adressé à M. X, employé par la SA Stolz un courriel auquel était joint le plan de 'la case de séchage standard’ d’un séchoir Satig, qui est le coeur du procédé puisqu’il s’agit de l’endroit où circule l’air en vue de sécher les grains (pièce n°21); qu’au mois d’octobre 2014, il lui avait communiqué à M. X le principe de fonctionnement séchoir 1 brûleur, et le principe fonctionnement séchoir 2 brûleurs.
Le 30 janvier 2015 il adressait à M. X via leurs adresses Stolz les deux autres documents suivants intitulés 'Présentation séchoir Satig’ pour l’un et 'Séchoir Law en français ed.06.13" pour l’autre.
Il n’est pas contesté que ces documents ont été saisis sur le serveur de la société Stolz lors des opérations de constat du mois de juin 2015.
Il ressort de la lecture de ces documents qu’il ne s’agit pas de documents personnels, contrairement à ce que soutient la société Stolz, mais des documents professionnels dont la société CFCAI disposait de l’original en ce qui concerne la case de séchage D E, le principe de fonctionnement du séchoir avec brûleur, ou qui étaient établis à son en-tête à savoir la 'Présentation séchoir Satig’ et le 'Séchoir Law en français ed.06.13" pour l’autre.
Pour la SAS CFCAI, l’ensemble des documents et informations ainsi transmis, présente de manière particulièrement tant dans son principe que dans son application, le fonctionnement des principaux séchoirs fabriqués et commercialisés par CFCAI. Il s’agit de documents confidentiels, propriété de CFCAI, qui contiennent de façon détaillée tous les éléments techniques permettant la fabrication de séchoirs industriels. La société Stolz a donc, sans bourse délier, récupéré des données strictement confidentielles permettant d’obtenir un avantage concurrentiel indu sur CFCAI et de manière illicite.
Outre ces documents, il a également été saisi dans l’ordinateur professionnel de M. X chez Stolz, un rapport d’étude du Centre Technique des Industries Aérauliques et thermiques (CETIAT) en date du 10 octobre 2013 intitulé 'Diagnostic énergétique d’un séchoir à grains ainsi qu’un rapport d’étude du même prestataire en date du 20 mars 2014 intitulé 'Diagnostic énergétique sur un séchoir à grains SBC20LE [Séchoir Law]'.
Il n’est par ailleurs pas contesté que le serveur de la société Stolz contenait des milliers de fichiers appartenant à la société CFCAI. A cet égard, elle cite en exemple, la présence de 604.177 fichiers dont 119.264 mentionnant expressément CFCAI sur le fichier 'Résultat – Activité s séchoir.xlsx', 128.049 fichiers sue le fichier 'Résultats – fichiers S DD;xlsx', 32.410 fichiers avec une empreinte CFCAI 'sur le fichier 'Résultats – Plans S Séchoir avec empreinte CFCAI.xlsx'.
Pour la SAS CFCAI, non seulement la société Stolz a pu disposer des éléments techniques indispensables à la conception d’un séchoir, parmi des milliers de fichiers lui appartenant, sans aucun investissement préalable, mais elle a en outre bénéficié de suggestions d’améliorations par rapport aux modèles existants, lui conférant ainsi un avantage concurrentiel qualifié de 'décisif’ par l’expert judiciaire lui-même.
Pour la SA Stolz, il s’agit de plans et principes génériques pouvant être appréhendés par tout à chacun en raison de leur caractère public après quelques recherches notamment sur le net. Il en est de même des documents relatifs à la présentation des séchoirs Satig et Law accessibles à tous sur le site CFCAI.
Elle fait valoir que les rapports émanant du CETIAT ont été commandés, à l’époque, par M. X, en sa qualité de directeur général; qu’il n’est donc pas étonnant qu’ils soient conservés sur sa messagerie personnelle; qu’au surplus, ils rassemblent des données techniques générales sur les aspects génériques des séchoirs sans contenir d’éléments techniques confidentiels ou inconnus de la part de M. X; qu’il est donc vain de la part de la société CFCAI de tenter d’ériger 'en secret d’état’ des documents techniques généraux sur les séchoirs à grains dont les caractéristiques techniques n’ont plus de secret pour M. X eu égard à son expérience professionnelle et à sa compétence notoirement reconnue dans ce secteur d’activité.
Elle souligne que le procès-verbal de constat dressé par Me Margueritte en date du 8 juin 2015 n’a pas permis d’établir la présence massive et active de fichiers, devis, commandes, tarifs, documents commerciaux appartenant à la société CFCAI, ensuite exploités par la société Stolz s’agissant de fichiers supprimés; qu’il s’agit des propres documents techniques et commerciaux conservés par M. X sur sa messagerie personnelle dont il est à l’origine de la conception; que l’ensemble des documents trouvés sur le serveur de Stolz ont été supprimés en 2015 soulignant que l’installation de messagerie personnelle connectée au serveur Stolz n’est pas autorisée par elle et que la direction a réagi en effacant les fichiers qui n’ont pas été exploités pour concevoir le séchoir commercialisé par elle.
Il est constant que les sociétés CFCAI et Stolz sont toutes deus conceptrices et fabricantes d’équipements dédiés aux process agro-alimentaires, la société CFCAI étant spécialisées dans les installations de séchage et traitement des grains après récolte tandis que Stolz est spécialisée dans le domaine des installations de convoyage mécanique de produits granuleux (pour 50% de son activité, les 50% restants étant affectés aux process agro-alimentaires, y compris, le traitement thermique, séchage et refroidissement).
S’il est établi que par l’effet de la fusion de la société Stolz avec la société Sequipag en 1987, la première a apporté à la seconde un ensemble d’entreprises, dont la société SATIG, commercialisant des séchoirs à grain du même nom, dont l’inventeur était M. Z, ancien dirigeant de la société Sequipag avant fusion, les brevets d’invention ayant été déposés auprès de l’INPI entre 1977 et 1984, étant toutefois observé que Satig a ensuite été cédée à la société Novalliance puis à la société CFC
devenue CFCAI, il n’en demeure pas moins que la société Stolz ne commercialise que depuis 2015 des installations de séchage de grains.
Le développement de ce secteur d’activité et la commercialisation de ce type de matériel en soi lui est au demeurant permis, comme étant la résultante de la liberté de commerce et du libre jeu de la concurrence, dès lors qu’elle les exerce avec loyauté vis à vis de ses concurrents.
A la suite du procès-verbal de constat en date du 8 juin 2015, une expertise judiciaire a été ordonnée afin d’examiner les séchoirs commercialisés par les deux sociétés, leurs plans et tous documents relatifs, d’analyse de manière comparée leurs spécificités techniques et leurs similitudes éventuelles.
Dans le cadre de sa désignation, M. F G avait pour mission d’examiner les séchoirs commercialisés par les deux sociétés, leurs plans et tous documents relatifs, d’analyser de manière comparée leurs spécificités techniques et leurs similitudes éventuelles.
Les parties se livrent dans leurs conclusions à des considérations d’ordre technique, sur les éléments constitutifs des séchoirs à grain examinés par l’expert, fourreaux et gaines d’air, gaines de colonnes de grains, celles de mélangeur d’air, extracteur.
La SAS CFCAI soutient qu’il existe des similitudes troublantes et poussées, voire identiques sur des pièces capitales et maîtresses de l’équipement, illustration d’une exploitation de son savoir faire, tandis que la SA Stolz fait valoir qu’elle a, au contraire, utilisé des éléments fondamentaux présents dans tous les séchoirs commercialisés par les constructeurs, consultables par tous sur des sites spécialisés, sans technicité, aboutissant à la présence de similitudes géométriques et dimensionnelles.
Cette discussion d’ordre purement technique aurait dû être abordée dans le cadre de l’expertise de sorte que la cour s’en tiendra à l’examen comparatif des séchoirs effectué par l’expert judiciaire et à son analyse, et partant à ses conclusions.
L’expert judiciaire, M. F G, a examiné le modèle fabriqué par la société Stolz dont la société Ternoveo, également cliente de la société CFCAI, a passé commande, et le modèle SATIG fabriqué par la société CFCAI.
L’expert explique, dans son rapport, qu’il existe de nombreux fabricants de séchoirs à grains sur le marché lesquels, concernant les séchoirs continue à colonne de séchage verticale, font appel aux mêmes fondamentaux, s’agissant de conception et principe de fonctionnement, qui sont repris par les sociétés CFCAI et Stolz tout en préservant des particularités et spécificités (détails de construction, d’assemblage, d’aéraulique, de dimensionnement, de réchauffage d’air, de filtration, de maintenabilité, d’asservissement et régulation, etc.)
'Pour chacun de ces fabricants le principe fondateur reste identique puisque commun aux colonnes de séchage continu.
Tous concentrent leurs efforts sur les notions d’optimisation énergétique et décomposent leur matériel globalement en le même cumul de sous-ensemble…
C’est l’état de la technique pour ce type de process qui dicte la méthodologie de construction et de fonctionnement.'
Il souligne que 'les différences demeurent dans la mise en oeuvre d’améliorations issues du savoir-faire de chacun et des procédés de régulation ou d’asservissement visant à assurer une efficience maximale pour une consommation énergétique minimale tout en limitant les impacts environnementaux (diminuant les rejets à l’atmosphère de poussière, limitation de la pollution sonore) et en assurant une sécurité maximale (le process de séchage étant générateur de risques
d’incendie et/ou d’explosion du fait de l’accumulation de poussière et de présence de zones chaudes)'.
Il ne dénie pas 'l’expérience industrielle de la société Stolz dans ses divers secteurs d’activités qui lui confère une expérience indéniable dans la conception des solutions techniques mises en oeuvre pour les éléments constitutifs d’un séchoir à grains, le transfert de compétences entre les deux sociétés (départ de M. X et Y de la société CFCAI pour embauche par la société Stolz et découverte par la suite de documents confidentiels, techniques et commerciaux en provenance de la société CFCAI sur des supports informatiques de la société Stolz) peut avoir eu un impact sur la rapidité de développement par la société Stolz de sa propre gamme de séchoir s’agissant du coeur du process de séchage : les fourreaux d’air des colonnes de séchage précisant qu’une remise en question de l’indépendance de la société Stolz dans la conception 'depuis zéro’ des cases de séchage de son séchoir peut être soulevée eu égard à la communication par courriel du plan CAO de la case standard CFCAI par M. Y à M. X le 19/11/201, qui pour lui, 'a pu conférer un avantage décisif dans la rapidité de développement de sa propre gamme de séchoirs, particulièrement s’agissant des fourreaux d’air de colonne de séchage.'
Il souligne que la comparaison de certains plans (gaines de colonnes de grains et gaine de mélangeur d’air) met en évidence des similitudes géométriques et dimensionnelles poussées.
Pour lui, 'à l’exception de ces fourreaux d’aire de colonne de séchage, bon nombre de solutions techniques mises en oeuvre par la société Stolz sur sa gamme de séchoirs à grains sont à considérer comme des évolutions et optimisations des solutions techniques mises en oeuvre par la concurrence, concurrence dont la société CFCAI ne peut se prévaloir détenir le monopole.'
L’expert souligne dans le corps de son rapport que pour chacun de ces fabricants le principe fondateur reste identique puisque commun aux colonnes de séchage continu. C’est l’état de la technique pour ce type de process qui dicte la méthodologie de construction et de fonctionnement.
Il ne peut donc être reproché au séchoir Stolz de présenter la même architecture et décomposition fonctionnelle que les séchoirs fabriqués par la société CFCAI et d’avoir pour ce faire profiter et bénéficier de l’état de la technique pour ce type de matériel au moment où elle a décidé de fabriquer et commercialiser des séchoirs à grain qui est connu de chaque fabricant de ce matériel, en réalisant notamment des économies pouvant être mises à profit par la suite, pour se consacrer à la recherche d’innovations par rapport aux modèles de séchoirs de la société CFCAI.
Dès lors, si les séchoirs présentent des similitudes sur le plan de l’architecture et le fonctionnement celles-ci ne sauraient résulter d’actes de concurrence déloyale, consistant dans l’appropriation et l’utilisation du savoir-faire de la société CFCAI, mais de l’application et l’emploi de la technique alors en usage et connue de tous les fabricants. La société CFCAI ne peut donc revendiquer l’existence d’un savoir-faire qui lui appartiendrait et qui aurait été utilisé par la société Stolz à ce titre.
Concernant la case de séchage, la société CFCAI prétend que la société Stolz a profité de ses données techniques et commerciales de CFCAI pour produire ses séchoirs.
A cet égard, l’expert, fait référence au message de M. Y à M. X du 19 novembre 2014 auquel est joint la case de séchage du séchoir CFCAI.
Il souligne que les deux séchoirs font appel à la même technologie : 'la colonne de séchage de grains constituée d’un empilement de cases dans lesquelles se trouvent les fourreaux permettant la circulation de l’air (air chaud et air usé ou 'buées'), avec inversions successives…/… Les dimensions de cases sont différentes tout comme les pas de gaines entre les deux constructeurs.
Les différences de conception se poursuivent s’agissant des gaines d’air.'
L’expert note effectivement des similitudes concernant 'la gaine frein montée et la gaine recyclage montée', et par comparaison entre les plans de gaines de colonne de grain : 'les gaines étant de dimensions identiques pour les développés avant pliage s’agissant de la longueur totale (3044 mm) et angles de pliage (53° et 127°) mais aussi très proches s’agissant des autres cotes de développé avant pliage (+/- 5mm d’écart)'.
Il relève que l’épaisseur de tôle identique pour les 2 n’est pas significative d’un point de vue analyse puisque standard et motivée par des impératifs structurels .
Il précise que 'Cette typologie de similitude singulière se retrouve sur les gaines de mélangeur d’air s’agissant de l’angle de pliage et la largeur de la gaine.' Concernant le type de fixation des renforts, les procédés sont identiques, 'c’est le principe de bon sens appliqué en conception qui prévaut et explique la similitude du procédé d’assemblage retenue.'
Dans son étude comparative des sous-ensembles au nombre de 10, l’expert relève des similitudes de conception concernant l’extraction trémie grains secs qui s’expliquent en partie, selon lui, par l’état de la technique, le design et positionnement du vérin de commande d’extracteur du séchoir Stolz pouvant soulever débat, et les fourreaux et gaines d’air, pour lesquels 'les séchoirs font appel à la même technologie’ : constitution de la colonne de séchage par empilement de cases dans lesquelles se trouvent les fourreaux, 'les dimensions de case sont différentes tout comme les pas de gaines entre les 2 constructeurs'.
Les différences de conceptions se poursuivent s’agissant des gaines d’air, il énumère dans une liste non exhaustive plus de 11 différences pour deux similitudes constatées s’agissant de la gaine frein montée et la gaine recyclage montée, et 'des similitudes plus singulières entre les plans de gaines de colonne de grain’ soit les dimensions identiques pour les développés avant pliage s’agissant de longueur totale et angles de pliage mais aussi très proches s’agissant des autres cotes de développé avant pliage… Cette typologie de similitude singulière se retrouve sur les gaines de mélangeur d’air … s’agissant de l’angle de pliage et la largeur de gaine.'
Selon les conclusions de l’expert, pour lui ' à l’exception des fourreaux d’air de colonne de séchage, bon nombre de solutions mises en oeuvre par la société Stolz sur sa gamme de séchoir à grains sont à considérer comme des évolutions et optimisations des solutions techniques mises en oeuvre par la concurrence, concurrence dont la société CFCAI ne peut se prévaloir détenir le monopole…'
Toutefois, si pour la société CFCAI les fourreaux d’aire des colonnes de séchage constituent le coeur du process de séchage les similitudes qualifiées de troublantes sont limitées à ces seuls éléments dans leur aspect dimensionnelle et géométrique, et pour lesquels l’expert ne précise pas qu’il s’agit de pièces capitales et maîtresses de l’équipement dont la technique et la précision sont l’objet d’un savoir faire propre à la société CFCAI.
Ces similitudes peuvent au demeurant résulter du transfert de compétences entre la société CFCAI et la société Stolz lié au départ de M. X puis de M. Y de la première pour rejoindre la seconde, sans qu’aucune manoeuvre frauduleuse puissent être caractérisée à l’encontre de ladite société.
Force est de constater qu’aucune autre similitude n’a été relevée concernant les particularités et spécificités qui peuvent être présentées par les séchoirs propres à chaque fabricant et particulièrement les sociétés CFCAI et Stolz.
Ces seuls points de similitudes sont insuffisants à démontrer le pillage des secrets de fabrication permettant à la société Stolz de bénéficier du savoir-faire propre acquis par la société CFCAI.
Ainsi, il ne peut être reproché à la société Stolz l’utilisation de la même technologie qui crée
nécessairement des similitudes dans la conception de la case de séchage.
De même il ne peut davantage lui être reproché un transfert des compétences professionnelles de M. X et M. Y, certes utilsées par la société Stolz, leur nouvel employeur, sauf à interdire à ces deux personnes de retravailler dans ce même secteur d’activité, étant observé qu’ils n’étaient au demeurant pas liés par une clause de non-concurrence.
L’expertise technique de ces salariés a nécessairement contribué à la conception, la fabrication puis la commercialisation d’un séchoir à grains plus novateurs et plus modernes, sans que la démonstration du détournement d’un savoir-faire technique propre à la SA CFCAI ne soit rapportée.
Aucun acte de concurrence déloyale consistant dans l’appréhension et l’utilisation du savoir-faire par le détournement des données techniques lui appartenant n’est donc démontré.
— sur le détournement des données commerciales
Il est reproché à la société Stolz de détenir des pièces commerciales strictement confidentielles appartenant à la société CFCAI, à savoir : deux documents estampillés CFCAI Agence Est et CFCAI Division SATIG, deux devis ainsi que la liste des devis de CFCAI réalisés, à réaliser, acceptés et réglés, s’agissant de ce dernier document qui selon la société CFCAI contient des informations précieuses sur la clientèle CFCAI lesquels comprennent des devis chiffrés, réalisés, à réaliser, acceptés et réglés auprès de clients de CFCAI, permettant à Stolz de se baser sur ces modèles, cette pièce produite réduite est quasiment illisible, la cour se trouve dans l’impossibilité d’en apprécier le caractère probant.
Ces documents ont permis à la société Stolz, selon la société CFCAI du fait de l’importance des informations qui y sont contenues, d’avoir un avantage concurrentiel indu et constitutif d’un véritable parasitisme commercial au préjudice de CFCAI.
Stolz a ainsi pu se dispenser de consacrer des moyens humains et financiers à l’analyse du marché des séchoirs industriels, connaissance prise du coût de revient et du niveau de marge réalisé par CFCAI entre 2002 et 2013 par type de séchoirs, pour définir son positionnement commercial et les prix de vente qu’elle peut pratiquer . Elle a pu en outre prendre connaissance de l’identité des fournisseurs et sous-traitants de CFCAI et des prix qu’ils lui consentent en considération de leurs relations commerciales et privilégiées, lui permettant d’une part d’être à même de fabriquer et de commercialiser sa propre gamme de séchoirs, et d’autre part de réclamer le bénéfice des mêmes conditions commerciales auprès de ces fournisseurs.
Toutefois, comme le relève, à juste titre, la société Stolz, la présence et la connaissance par M. X, de l’ensemble de ces données commerciales (devis, liste des fournisseurs et prestataires, tarifs négociés et prix pratiqués par eux, coûts de revient, prix de vente et marges et réalisées par la société CFCAI et des prix de vente de la CFCAI), désormais employé par la société Stolz, sont inhérentes à l’exercice de ses fonctions de président directeur général et d’actionnaire de CFCAI.
La connaissance que peut en avoir par suite l’actuel employeur de M. X n’est pas constitutif d’actes de concurrence déloyale de la part de la société Stolz.
Au demeurant, aucun acte de démarchage par la société Stolz auprès de clients de la société CFCAI n’est démontré, ni même invoqué.
Par conséquent, le simple fait d’avoir trouvé ces documents sur le serveur de la société Stolz est insuffisant pour démontrer qu’elle s’en serait servi comme 'mode d’emploi exhaustif 'clef en main’ pour lui permettre de se lancer, dans le domaine de la fabrication et de la commercialisation de séchoirs industriels, pour former des propositions concurrentes auprès de clients communs, voire à
pratiquer des prix plus bas pour obtenir des marchés auprès d’eux', comme le soutient la société CFCAI.
Le fait d’utiliser les connaissances de son employé en la personne de M. X à qui il ne saurait être reproché de les mettre à la disposition de son nouvel employeur, ce d’autant qu’il n’était lié par aucune clause de non-concurrence à la société CFCAI, ne peut être considéré comme constitutif d’un acte de concurrence déloyale.
Pour l’ensemble de ces développements, aucun acte de concurrence déloyale n’a été commis par la société Stolz au préjudice de la société CFCAI.
La société CFCAI doit par conséquent être déboutée des demandes d’interruption de la fabrication et de la commercialisation des séchoirs de la société Stolz sequipag sous astreinte, d’indemnisation au titre du transfert et d’utilisation illicite de son savoir-faire à l’encontre de la société Stolz Sequipag, de publication du présent jugement, et celle subsidiaire de condamnation de la société Stolz Sequipag à lui verser la somme de 2 880 000 € à titre de transfert et d’utilisation illicite de son savoir-faire.
Le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.
— sur la demande de la SAS CFCAI en paiement de la somme de 549.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial
La société CFCAI demande la condamnation de la société CFCAI au paiement de la somme de 549.000 € en réparation du préjudice commercial au titre de la perte de marge brute des trois premières ventes de séchoirs effectuées par la société Stolz.
Dès lors qu’aucun acte de concurrence déloyale ne peut être reproché à la société Stolz, rien ne permet de considérer qu’elle a bénéficié d’un avantage décisif dans l’extrême rapidité du développement de son produit, lequel a bénéficié de l’état d’avancée de la technique, et des connaissances de ses salariés, M. X.
Il convient de débouter la société CFCAI de sa demande de ce chef.
La décision entreprise sera infirmée de ce chef de demande.
— sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société Stolz
La société Stolz sollicite la somme de 300.000 € en réparation de son préjudice commercial du fait de la perte de nombreux marchés et de l’interruption de son développement et de l’atteinte à sa réputation, expliquant que les clients potentiels informés du litige en cours par la société CFCAI laquelle n’hésitant pas à tenir des propos dénigrants , ont préféré ne pas mettre en concurrence la société Stolz entraînant un préjudice financier important.
Force est toutefois de constater qu’elle ne verse aux débats aucune pièce probante tant de la tenue de ses propos dénigrants que d’un préjudice financier notamment en termes de perte de client en résultant, de sorte qu’il convient de la débouter de cette demande.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
— sur les autres demandes
La société CFCAI qui succombe en cause sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également déboutée de sa demande d’indemnité de procédure tant en première instance qu’en appel.
Enfin il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société Stolz ses frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il convient d’évaluer à la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS Stolz Sequipag de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces adverses 21,22, 23, 24, 25, 29 et 30 ;
CONFIRME la décision entreprise sauf en ce qu’elle a condamné la société Stolz à payer à la société Consortium français de constructeurs pour l’agro industrie la somme de 285 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial, outre la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DEBOUTE la société Consortium français de constructeurs pour l’agro industrie de l’ensemble de sa demande de dommages et intérêts et d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE la société Consortium français de constructeurs pour l’agro industrie à payer à la société Stolz la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Consortium français de constructeurs pour l’agro industrie aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gaz ·
- Fourniture ·
- Alimentation ·
- Facture ·
- Action sociale ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Demande d'aide ·
- Contrats ·
- Décret
- Élagage ·
- Cahier des charges ·
- Constat ·
- Dommages-intérêts ·
- Procédure ·
- Huissier ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Clôture ·
- Arbre
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Consorts ·
- Syndicat ·
- Résolution ·
- Bâtiment ·
- Cession ·
- Commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Descriptif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Bail ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Construction ·
- Enquête ·
- Prorogation ·
- Dépassement
- Habitat ·
- Logement ·
- Dégât des eaux ·
- Expertise ·
- Locataire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Eau usée ·
- Bailleur ·
- Canalisation ·
- Maroc
- Rémunération ·
- Reclassement ·
- Point de vente ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Maroquinerie ·
- Compétitivité ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vendeur ·
- Notaire ·
- Acquéreur ·
- Faute ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité ·
- Assurance dommages ouvrage ·
- Assurance dommages ·
- Appel en garantie ·
- Dommage
- Billet à ordre ·
- Aval ·
- Crédit ·
- Engagement ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Banque ·
- Garantie ·
- Disproportion ·
- Juge-commissaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Inopérant ·
- Motivation ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Habilitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Mission ·
- Technologie ·
- Travail ·
- Horaire ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Hebdomadaire ·
- Client ·
- Avertissement
- Archipel ·
- Air ·
- Formation ·
- Qualification ·
- Tribunal du travail ·
- Polynésie française ·
- Ligne ·
- Coûts ·
- Entreprise ·
- Travail
- Véhicule ·
- Automatique ·
- Machine ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Prestataire ·
- Expert judiciaire ·
- Pré-installation ·
- Avocat ·
- Mise en service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.