Cassation partielle 31 mars 2009
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 31 mars 2009, n° 08-86.740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 08-86740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 9 juillet 2008 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000020536429 |
Sur les parties
| Président : | M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X… Hervé,
contre l’arrêt de la cour d’appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 2008, qui, pour vol aggravé, l’a condamné à trois ans d’emprisonnement et a ordonné la révocation de trois sursis avec mise à l’épreuve antérieurement accordés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-36, 132-48 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a ordonné la révocation totale des sursis avec mise à l’épreuve en cours, à savoir ceux assortissant les condamnations prononcées contre Hervé X… par le tribunal correctionnel de Sarreguemines en date des 2 septembre 2005, 3 juin 2005 et 6 juillet 2005 ;
« aux motifs adoptés que, eu égard à l’extrême gravité des faits ainsi que des nombreux antécédents judiciaires de l’intéressé, il y a lieu, en répression, de condamner Hervé X… à une peine de trente-six mois d’emprisonnement ferme ; qu’en outre, les faits ayant été commis pendant le délai d’épreuve, il convient de révoquer totalement les sursis avec mise à l’épreuve en cours, à savoir ceux assortissant les condamnations prononcées par le présent tribunal en date des 2 septembre 2005, 3 juin 2005 et 6 juillet 2005 ;
« alors que la révocation d’un sursis avec mise à l’épreuve ne peut être ordonnée par la juridiction de jugement qu’après l’avis du juge de l’application des peines ; que l’arrêt attaqué ne mentionnant pas qu’un tel avis ait été recueilli, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et excédé ses pouvoirs » ;
Vu l’article 132-48 du code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, la révocation d’un sursis avec mise à l’épreuve ne peut être ordonnée par la juridiction de jugement qu’après avis du juge de l’application des peines ;
Attendu qu’il ne résulte d’aucune mention de l’arrêt attaqué ou des pièces de procédure qu’un tel avis ait été recueilli ;
Attendu qu’en cet état, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Metz, en date du 9 juillet 2008, en ses seules dispositions ordonnant la révocation des sursis avec mise à l’épreuve antérieurement accordés, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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