Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 6 janvier 2017, n° 14/02714
CPH Toulouse 12 mai 2014
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CA Toulouse
Confirmation 6 janvier 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Promesse de non-application de la clause de mobilité

    La cour a jugé que le salarié ne pouvait se prévaloir des discussions antérieures à la signature du contrat, la clause de mobilité étant clairement stipulée dans le contrat.

  • Rejeté
    Inapplication de la clause de mobilité

    La cour a estimé que la clause de mobilité était suffisamment précise et licite, et que le salarié avait accepté cette clause en signant son contrat.

  • Rejeté
    Refus de mobilité non fautif

    La cour a considéré que le refus de mobilité constituait une insubordination justifiant le licenciement pour faute grave.

  • Rejeté
    Application de l'article L1234-9 du code du travail

    La cour a rejeté cette demande en confirmant la légitimité du licenciement pour faute grave.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de préavis

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié, rendant la demande d'indemnité de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à la remise des documents de fin de contrat

    La cour a jugé que cette demande était sans fondement en raison de la confirmation du licenciement pour faute grave.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 6 janv. 2017, n° 14/02714
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 14/02714
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 12 mai 2014, N° F13/01321
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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