Infirmation 28 novembre 2007
Cassation 5 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 5 janv. 2010, n° 08-21.140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 08-21.140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 28 novembre 2007 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000021653228 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2010:C300019 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l’article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 28 novembre 2007), que les consorts X…, propriétaires d’un logement donné à bail à Mme Y…, ont fait délivrer à celle-ci un commandement visant la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer ; que Mme Y… a assigné les consorts X… devant le tribunal d’instance, pour qu’il soit statué sur son opposition au commandement ;
Attendu que, pour constater la résiliation de plein droit du bail, l’arrêt retient que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a suspendu le jeu de la clause résolutoire du bail, dès lors que Mme Y… n’a formé aucune demande à ce titre en cause d’appel et n’a pas conclu à la confirmation de ce chef de la décision entreprise ;
Qu’en statuant ainsi, alors que Mme Y…, qui avait formé un appel principal limité aux chefs de demande que le tribunal avait écartés et qui avait conclu au rejet de l’appel incident des consorts X… contre les dispositions du jugement suspendant les effets de la clause résolutoire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l’article 1147 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y… tendant à l’indemnisation de son préjudice de jouissance, la cour d’appel retient que le premier juge a relevé que si le procès-verbal de constat d’huissier de justice que Mme Y… a fait dresser le 16 janvier 2004 établit que le logement concerné est vétuste et nécessite des travaux d’entretien et de réparations non locatives, toutefois, les consorts X… ont produit : un devis d’une entreprise Pentecote du 15 décembre2003 relatif au remplacement de la chaudière, un courrier du 7 Juillet 2004 relatif au projet d’installation de cet équipement courant septembre et au projet de travaux d’isolation et d’électricité, invitant Mme Y… à faire connaître à sa bailleresse les jours de la semaine durant lesquels l’entreprise pourrait intervenir et un courrier adressé le 12 octobre2004 à Madeleine X… par Mme Y…, informant la bailleresse qu’elle ne serait pas disponible pour ces travaux avant fin novembre, qu’il résulte de ces éléments qu’à partir de la date de prise par Mme Y… de la qualité juridique de locataire, les consorts X… ont procédé aux diligences nécessaires pour faire réaliser des travaux d’entretien et de réparations du logement donné à bail, mais que Mme Y…, nouvelle locataire, a entravé la réalisation de ces travaux et a, par son comportement, fait obstacle à ce que cesse le trouble de jouissance dont elle demande réparation ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la faute imputée à Mme Y… avait présenté les caractères de la force majeure, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 novembre 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne les consorts X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X… à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux conseils pour Mme Y…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR constaté la résiliation de plein droit au 28 avril 2004, du bail liant les consorts X… et Myriam Y… concernant un logement sis … ;
AUX MOTIFS QUE le 27 février 2004, les bailleurs ont fait délivrer à Madame Myriam Y… un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée à l’article 12 de l’acte de renouvellement de bail du 1/11/1991 ; que le défaut de paiement des loyers visés audit commandement dans les deux mois de sa délivrance rend applicable la clause résolutoire, en vertu de l’article 24 de la loi précitée du 6 juillet 1989 ; que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a suspendu le jeu de la clause résolutoire du bail dès lors que Myriam Y… n’a formé aucune demande à ce titre en cause d’appel et n’a pas conclu à la confirmation de ce chef de la décision entreprise ;
1°) ALORS QUE le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 al. 1er et 1244-2 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ; qu’il ne peut donc infirmer le jugement qui avait accorder de tels délais à la preneuse au seul motif qu’elle n’en n’aurait pas expressément demandé l’octroi devant la Cour d’appel ; qu’en jugeant « que le jugement devait être infirmé en ce qu’il a suspendu le jeu de la clause résolutoire du bail dès lors que Myriam Y… n’a formé aucune demande à ce titre en cause d’appel et n’a pas conclu à la confirmation de ce chef de la décision entreprise » (arrêt p.6, al. 2) la Cour d’appel a violé l’article 24 de la loi du juillet 1989.
2°) ALORS QUE dans ses conclusions déposées le 18 septembre 2007, Madame Y… demandait à la Cour d’appel de « débouter les consorts X… de toutes leurs demandes fins et conclusions » (p. 7, al. 11) ; qu’en affirmant que Madame Y… n’avait pas conclu à la confirmation du chef de dispositif par lequel le jugement avait suspendu le jeu de la clause résolutoire, bien qu’en concluant au rejet des prétentions adverses, elle avait nécessairement sollicité la confirmation du jugement dont les bailleurs avaient, sur ce point, par des conclusions antérieures en date du 22 janvier 2007, sollicité l’infirmation, la Cour d’appel a méconnu les termes du litige et a violé l’article 4 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Madame Myriam Y… de sa demande tendant à l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE Madame Myriam Y… a la qualité de locataire envers les consorts X… depuis le 30 octobre 2003 ; qu’elle n’est donc en droit d’imputer aux bailleurs un manquement à leurs obligations contractuelles envers elle qu’à compter de cette date ; que l’appelant n’a pas allégué qu’elle aurait agi en qualité d’héritière de sa mère, en indemnisation du trouble de jouissance subi par cette dernière avant son décès ; que le premier juge a relevé que si le procès-verbal de constat d’huissier de justice que Myriam Y… a fait dresser le 16/01/2004 établit que le logement concerné est vétuste et nécessite des travaux d’entretien et des réparations non locatives, les consorts X… ont produit : un devis d’une entreprise PENTECOTE du 15/12/2003 relatif au remplacement de la chaudière, un courrier du 7 juillet 2004 relatif au projet d’installation de cet équipement courant septembre et au projet de travaux d’isolation de d’électricité, invitant Myriam Y… à faire connaître à sa bailleresse les jours de la semaine durant lesquels l’entreprise pourrait intervenir et un courrier adressé le 12 octobre 2004 à Madeleine X… par Myriam Y…, informant la bailleresse qu’elle ne serait pas disponible pour ces travaux avant fin novembre ; qu’il résulte des éléments qui précèdent qu’à partir de la date de prise par Myriam Y… de la qualité juridique de locataire, les consorts X… ont procédé aux diligences nécessaires pour faire réaliser des travaux d’entretien et de réparation du logement donné à bail mais que Myriam Y…, nouvelle locataire, a entravé la réalisation de ces travaux ; que la demande indemnitaire de Myriam Y… doit dès lors être rejetée au motif que cette dernière a, de par son comportement, fait obstacle à ce que cesse le trouble de jouissance dont elle demande réparation ;
1°) ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que l’occupant d’un logement peut obtenir la condamnation du bailleur à l’indemniser du préjudice de jouissance qu’il a subi du fait du manquement de ce dernier à ses obligations contractuelles ; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt attaqué que Madame « Myriam Y… a habité dans le logement litigieux au plus tard à partir du 10 octobre 2002 » ; qu’en considérant que l’exposante ne pouvait imputer aux bailleurs un manquement à leurs obligations contractuelles envers elle qu’à compter du 30 octobre 2003, date à laquelle elle a acquis la qualité de locataire, et qu’elle n’avait pas agi en qualité d’héritière de sa mère en indemnisation d’un trouble de jouissance subi par cette dernière avant son décès, la Cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la faute de la victime, si elle ne présente pas les caractéristiques de la force majeure, ne peut entraîner qu’une exonération partielle de l’auteur du dommage ; qu’en jugeant que « la demande indemnitaire de Myriam Y… doit être rejetée au motif que cette dernière a, par son comportement, fait obstacle à ce que cesse le trouble de jouissance dont elle demande réparation » (arrêt p. 5, al. 7) sans constater que la faute imputée à la victime aurait présenté les caractères de la force majeure, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil ;
3°) ALORS QUE la faute de la victime ne peut exonérer l’auteur du dommage de sa responsabilité si elle est sans lien de causalité avec le dommage ; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt que Madame Y… habitait le logement litigieux depuis le 10 octobre 2002 (arrêt p. 4, al. 5) et qu’elle en était locataire depuis le 30 octobre 2003 (arrêt p.5, al. 4) et que ce n’est que par un courrier du « 7 juillet 2004 » que les bailleurs avait fait part à la locataire d’un « projet de travaux d’isolation et d’électricité, invitant Madame Y… à faire connaître à sa bailleresse les jours de la semaine durant lesquels l’entreprise pourrait intervenir » (arrêt p. 5, al.5) ; qu’en jugeant, après avoir relevé que par un « courrier adressé le 12 octobre 2004 à Madeleine X… », Madame Y… avait informé « la bailleresse qu’elle ne serait pas disponible pour ces travaux avant fin novembre » (arrêt p. 5, al. 5) que la preneuse devait être déboutée de sa demande tendant à la réparation de son préjudice de jouissance au motif qu’elle aurait « fait obstacle à ce que cesse le trouble de jouissance dont elle demande réparation » (arrêt p. 5, al. 6 et 7), bien que ce comportement ait été sans aucune influence sur le préjudice de jouissance qui s’était d’ores et déjà réalisé, la Cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil.
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