Infirmation 3 avril 2008
Cassation 12 mai 2010
Infirmation 13 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 mai 2010, n° 09-12.056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 09-12.056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 3 avril 2008 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000022216506 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2010:C200927 |
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Sur les parties
| Président : | M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société mutuelles du Mans assurances Iard, Société Sv automobiles |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1147 du code civil et L. 121-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, propriétaire d’un véhicule automobile de marque « Lamborghini » en a confié, par contrat du 17 février 1997, la remise en état à la société SV automobile (la société) ; que ce véhicule a été détruit par l’effondrement, le 26 décembre 1999, sous l’effet de la tempête, du hangar où il était stationné ; que la société d’assurances, les Mutuelles du Mans, assureur « responsabilité civile » de la société ayant refusé sa garantie, M. X… a agi à l’encontre de la société et de son assureur, en indemnisation de son préjudice ;
Attendu que, pour fixer le préjudice subi par M. X… à la somme de 76 500 euros sous déduction de la valeur de l’épave et le débouter de sa demande de condamnation de la société et de son assureur les Mutuelles du Mans à lui payer, au titre de la valeur de remplacement du véhicule, la somme de 250 000 euros, l’arrêt énonce qu’il résulte des dispositions de l’article L. 121-1 du code des assurances que l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ; que le préjudice de M. X… doit être apprécié au jour du sinistre, soit à la somme de 76 500 euros telle que fixée par l’expert judiciaire, compte tenu de l’état général du véhicule au moment du sinistre, sous déduction de la valeur de l’épave ;
Qu’en statuant ainsi alors que l’action en paiement de M. X… tendait à obtenir réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité encourue par l’auteur du dommage, garanti dans le cadre d’une assurance de responsabilité civile, de sorte que le préjudice devait être apprécié au jour de la décision, et non au jour du sinistre, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 avril 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelles du Mans assurances ; la condamne à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X…
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir fixé le préjudice subi par monsieur X… à la somme de 76.500 euros sous déduction de la valeur de l’épave et, en conséquence, déboutant ainsi monsieur X… de sa demande de condamnation de la société SV Automobiles et des Mutuelles du Mans à lui payer, au titre de la valeur de remplacement du véhicule, la somme de 250.000 euros ;
AUX MOTIFS QU’ il résulte des dispositions de l’article L 121-1 du Code des assurances que l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ; que ces dispositions relatives aux assurances de dommages s’appliquent notamment aux assurances de responsabilité qui relèvent de cette catégorie ; qu’en conséquence, c’est à tort que monsieur X… sollicite le paiement de la valeur de remplacement du véhicule en tenant compte de l’évolution du prix du marché à la date de l’arrêt ; que le jugement sera réformé en ce qu’il a fixé la réparation du préjudice subi par monsieur X… à la somme de 85.000 euros ; que le préjudice de monsieur X… devant être apprécié au jour du sinistre, celui-ci sera fixée à la somme de 76.500 euros telle que fixée par l’expert judiciaire, compte tenu de son état général au moment du sinistre, sous déduction de la valeur de l’épave ;
ALORS QUE, dans le cadre d’une assurance de responsabilité civile, la chose assurée est la dette de responsabilité de l’auteur du dommage, lequel doit réparer intégralement le préjudice qu’il a causé ; que ce préjudice doit être apprécié au jour où le juge statue, et non au jour du sinistre ; qu’en retenant cependant que le dommage subi par monsieur X… correspondait à la valeur du véhicule évaluée au jour du sinistre, la cour d’appel a violé les articles 1147 du Code civil et L 121-1 du Code des assurances, ensemble le principe de la réparation intégrale du dommage.
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