Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mai 2010, 09-10.086, Publié au bulletin
CA Nîmes 3 juillet 2008
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CASS
Cassation partielle 20 mai 2010

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de conformité des conteneurs

    La cour a constaté que les conteneurs livrés étaient effectivement en inox 304, ce qui justifie la résolution du contrat de vente.

  • Accepté
    Préjudice causé par l'inutilisation des conteneurs

    La cour a reconnu le préjudice subi par Alupharm et a fixé le montant de l'indemnisation à 57 000 euros.

  • Accepté
    Restitution du prix de vente en raison de la résolution

    La cour a ordonné la restitution du prix de vente au passif de la liquidation judiciaire de Bonnet matériel.

  • Rejeté
    Responsabilité de MI2C pour défaut de conformité

    La cour a estimé que MI2C n'était pas responsable envers Alupharm, qui n'avait pas de lien contractuel direct avec elle.

Résumé par Doctrine IA

La société Alupharm, spécialisée dans la fabrication de produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique, a acheté des conteneurs en inox 316 L d'occasion à la société Bonnet matériel, qui les avait acquis de la société MI2C. Alupharm, constatant que les conteneurs étaient en inox 304 et non en 316 L, incompatible avec son activité, a assigné Bonnet matériel et MI2C en résolution du contrat de vente et en indemnisation. Bonnet matériel, en procédure collective, et ses mandataires ont également demandé la résolution de la vente avec MI2C et la garantie de cette dernière ainsi que de son assureur, Axa France Iard. La cour d'appel a résolu la vente entre Bonnet matériel et Alupharm, fixé les créances d'Alupharm dans la liquidation judiciaire de Bonnet matériel, ordonné la restitution des conteneurs, débouté Alupharm et le mandataire de leurs demandes contre Axa, résolu la vente entre MI2C et Bonnet matériel, et débouté Alupharm de ses demandes contre MI2C.

La Cour de cassation a jugé irrecevable le pourvoi contre l'arrêt de renvoi du 3 juillet 2008, car il ne constituait pas une décision susceptible de recours. Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, la Cour a rejeté le grief d'Alupharm concernant sa prétendue négligence en acceptant les conteneurs sans contrôle technique, en se basant sur les articles 1604, 1610 et 1611 du code civil, estimant que la cour d'appel avait pu légitimement conclure à une faute de négligence d'Alupharm. Cependant, sur le troisième moyen, la Cour a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait débouté Alupharm de ses demandes contre MI2C, en violation des mêmes articles du code civil, car l'action résolutoire se transmet avec la chose et le sous-acquéreur dispose d'une action directe contre le vendeur originaire. La Cour a donc cassé partiellement l'arrêt du 9 octobre 2008 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier pour être rejugée conformément à la loi, condamnant MI2C aux dépens et rejetant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

Commentaires14

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 20 mai 2010, n° 09-10.086, Bull. 2010, I, n° 119
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-10086
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2010, I, n° 119
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 3 juillet 2008
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 23 juin 1993, pourvoi n° 91-18.132, Bull. 1993, I, n° 226 (rejet), et les arrêts cités
3e Civ., 8 février 1995, pourvoi n° 92-19.639, Bull. 1995, III, n° 39 (1), (cassation partielle), et l'arrêt cité.

Sur les effets de la résolution du contrat de vente, à la charge du vendeur, dans le
Ass. Plén., 7 février 1986, pourvoi n° 83-14.631, Bull. 1986, Ass. plén, n° 2 (1), (rejet)
Ass. Plén., 7 février 1986, pourvoi n° 83-14.631, Bull. 1986, Ass. plén, n° 2 (1), (rejet)
1re Civ., 23 juin 1993, pourvoi n° 91-18.132, Bull. 1993, I, n° 226 (rejet), et les arrêts cités
Dans le même sens :
que :1re Civ., 7 avril 1998, pourvoi n° 96-18.790, Bull. 1998, I, n° 142 (rejet)
que :1re Civ., 7 avril 1998, pourvoi n° 96-18.790, Bull. 1998, I, n° 142 (rejet)
Textes appliqués :
articles 1604, 1610 et 1611 du code civil
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000022258265
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:C100516
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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