Confirmation 7 mai 2009
Rejet 20 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 oct. 2010, n° 09-68.721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 09-68.721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 mai 2009 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000022946480 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2010:C100917 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2009), que le 14 novembre 2006, la société Etablissements Ruze a acheté à M. X… 180 tonnes de blé par contrat conclu verbalement et confirmé le jour même par un écrit contenant une clause compromissoire ; qu’en réponse à la demande de livraison du blé, M. X… a contesté son consentement au contrat et à la clause d’arbitrage ; que la chambre arbitrale de Paris a accueilli la demande de dommages-intérêts présentée par la société Etablissements Ruze ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté son recours en annulation de la sentence arbitrale, alors, selon le moyen, qu’en vertu de l’article 1443 du code civil, la clause compromissoire doit à peine de nullité être stipulée par écrit dans la convention principale ou dans un document auquel celle-ci se réfère ; que ne satisfait pas cette condition, la clause stipulée dans la confirmation écrite d’un accord verbal, peu important qu’elle n’ait fait l’objet d’aucune contestation à sa réception ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que le contrat entre les parties avait été verbal, et que la confirmation écrite par la société Etablissements Ruze contenait la clause compromissoire, et que M. X… ne l’avait pas contestée dans les vingt-quatre heures de sa réception ; qu’en déduisant de ces constatations que M. X… était lié par ladite clause compromissoire, la cour d’appel a violé les articles 1443 et 1484-1° du code de procédure civile ;
Mais attendu que l’arrêt relève en premier lieu que M. X…, ayant produit aux débats la lettre de confirmation, il ne peut en contester l’existence et, en second lieu, que les parties, dans leurs relations commerciales anciennes, utilisaient le contrat verbal suivi d’une confirmation écrite contenant une convention d’arbitrage prévoyant le recours à la chambre arbitrale de Paris ; que la cour d’appel a pu en déduire que M. X…, en ne contestant pas la convention dans les vingt-quatre heures de sa réception, avait accepté la clause compromissoire ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. X… à payer à la société Etablissements Ruze la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix.Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X…
Il est fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté le recours en annulation de M. X… contre la sentence arbitrale du 19 mars 2008
Aux motifs que « selon l’alinéa premier de l’article 1443 du Code de procédure civile, la clause compromissoire doit, à peine de nullité, être stipulée par écrit dans la convention principale ou dans un document auquel celle-ci se réfère ; que si l’article 1443 du Code de procédure civile exige que la clause compromissoire figure dans un document écrit, il ne régit ni la forme ni l’existence des stipulations qui, se référant à ce document, font la convention des parties ; que la société Etablissements RUZE a adressé le 14 novembre 2006 à M. X… une confirmation portant le n° 2787 de l’accord verbal par lequel M. X… s’est engagé à lui vendre 180 tonnes de blé à livrer dans une période déterminée ; que M. X… prétend en vain n’avoir pas reçu la confirmation écrite alors d’une part qu’il a lui-même produit aux débats (pièce 9) le courrier de confirmation, d’autre part que dans le cadre de leurs relations commerciales entretenues depuis quinze ans, M. X… et la société Etablissements RUZE avaient usé précédemment de la confirmation écrite du contrat verbal, et enfin que M. X… avait conclu plusieurs contrats comportant une clause compromissoire exactement identique, notamment un contrat n° 2673 conclu un mois plus tôt, le 3 octobre 2006 ; qu’en ne contestant pas la confirmation dans les vingt-quatre heures de sa réception comme le stipule le contrat, M. X… a approuvé la clause compromissoire insérée dans le contrat, étant précisé que les usages de la profession du commerce de grains prévoit le recours à l’arbitrage de la Chambre Arbitrale de PARIS ; qu’en conséquence, M. X… a approuvé la clause compromissoire qui est stipulée par écrit qui prévoit que « toute contestation survenant entre l’acheteur et le vendeur… sera jugée en dernier ressort par la Chambre arbitrale de PARIS » et que la circonstance que la clause compromissoire figure dans une confirmation postérieure à l’accord verbal n’est pas de nature à entraîner la nullité de la convention d’arbitrage dès lors qu’elle répond aux exigences de l’article 1443 du Code de procédure civile ; que cette clause compromissoire prévoit un arbitrage sous l’égide de la Chambre arbitrale de PARIS et renvoie explicitement à son règlement ; qu’en acceptant la clause compromissoire y faisant référence, les parties ont accepté de se soumettre à ce règlement ; que ce dernier qui organise la procédure d’arbitrage rapide (PAR prévoit à l’article 3 E de l’annexe II que « le Tribunal arbitral statue en qualité d’amiable compositeur » ; qu’en adhérant à ce règlement, les parties ont effectivement conféré au Tribunal arbitral la mission de statuer comme amiable compositeur ; que par conséquent le premier moyen d’annulation pris de la nullité de la convention d’arbitrage est rejeté » (cf. arrêt p. 3 et 4).
Alors qu’en vertu de l’article 1443 du Code civil, la clause compromissoire doit à peine de nullité être stipulée par écrit dans la convention principale ou dans un document auquel celle-ci se réfère ; que ne satisfait pas cette condition, la clause stipulée dans la confirmation écrite d’un accord verbal, peu important qu’elle n’ait fait l’objet d’aucune contestation à sa réception ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a constaté que le contrat entre les parties avait été verbal, et que la confirmation écrite par la société Etablissements RUZE contenait la clause compromissoire, et que M. X… ne l’avait pas contestée dans les 24 heures de sa réception ; qu’en déduisant de ces constatations que M. X… était lié par ladite clause compromissoire, la Cour d’appel a violé les articles 1443 et 1484-1° du Code de procédure civile.
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