Infirmation 6 mars 2009
Rejet 10 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 nov. 2010, n° 09-42.074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 09-42.074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 6 mars 2009 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000023057204 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2010:SO02051 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 6 mars 2009), qu’engagée le 9 novembre 2000 par l’association Service de maintien à domicile 82 (SMAD 82), au sein de laquelle elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de secteur, Mme X… a été licenciée pour faute grave le 4 septembre 2006 ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu’il résulte des termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, que la faute grave reprochée à la salariée « est notamment constituée par la non application de consignes arrêtées en commun par les différents intervenants qui prodiguent des prestations à domicile auprès de Mme Evelyne G., par l’envoi tardif du planning de juillet, et par la substitution obstinée de vos propres appréciations sur les besoins de la personne aidée, alors qu’il ne vous appartient pas d’en juger, et encore moins de modifier de fait les consignes arrêtées en commun par l’ensemble des intervenants » ; et qu’en se bornant à considérer que la seule modification des heures d’intervention n’était pas un grief suffisamment sérieux, sans apprécier si cette modification n’avait pas été faite au mépris de consignes arrêtées d’un commun accord par l’ensemble des intervenants, maintenue par Mme X… de façon obstinée en dépit de l’intervention de la fille de la personne aidée, et s’était accompagnée de l’envoi tardif du planning de juillet, la cour d’appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ qu’en considérant que le grief reproché à la salariée était un précédent car il n’aurait été ni allégué ni établi qu’elle ait eu auparavant d’autres comportements critiquables, bien que les conclusions d’appel de l’association aient fait état des deux avertissements infligés à Mme X… le 9 juin 2005 et en juillet 2005, et de sa tentative pour se faire rembourser des frais injustifiés, la cour d’appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;
Mais attendu, d’une part, qu’ayant constaté que l’organisation des plannings d’intervention des aides à domicile relevait bien de la fonction de responsable de secteur qu’occupait la salariée et estimé qu’à supposer même qu’il puisse lui être reproché une maladresse, voire une erreur, dans la modification des horaires d’intervention de ces aides, celle-ci ne serait pas constitutive d’une cause sérieuse de licenciement, la cour d’appel a nécessairement apprécié l’ensemble du comportement reproché à la salariée dans la lettre de licenciement ;
Et attendu, d’autre part, que l’employeur n’ayant mentionné dans cette lettre aucun précédent fautif de la salariée, la cour d’appel n’a pas méconnu l’objet du litige ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association Service de maintien à domicile 82 aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’association Service de maintien à domicile 82 à payer à Mme X… la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux conseils pour l’association Service de maintien à domicile 82
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir dit que le licenciement pour faute grave de Madame X… par l’Association SMAD 82 était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’avoir condamné l’employeur à verser à la salariée les indemnités de rupture et des dommages et intérêts
AUX MOTIFS QU’à l’appui des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement la SMAD produisait uniquement le courrier qui lui avait été envoyé le 14 août 2006 par la fille de la dame visitée, dans laquelle celle-ci rappelait l’organisation retenue par tous les professionnels et les modifications apportées par Madame X…, et affirmait que Madame X… lui avait dit « ce que vous me dites ne me touche pas » ; que s’agissant des propos prêtés à Madame X…, la cour relevait au-delà de l’interprétation subjective de l’auteur de la lettre, que rien ne démontrait que la salariée se fût exprimée de façon méprisante ou insolente comme l’avait écrit son interlocutrice ; qu’il n’était donc pas suffisamment prouvé que le ton employé ait dépassé les limites acceptables de la controverse ; que pour ce qui concernait la modification des heures d’intervention des aides à domicile, il ressortait de la fiche de poste de Madame X… que l’organisation des plannings relevait bien de la fonction de responsable de secteur ; qu’enfin la cour considérait surtout qu’à supposer même que Madame X… ait commis une maladresse voire une erreur en modifiant les heures d’intervention chez l’une des personnes bénéficiant des services de la SMAD, cela avait constitué un précédent puisqu’il n’était ni allégué ni démontré que la salariée ait eu auparavant d’autres comportements critiquables ; que dès lors le seul fait susceptible d’être retenu contre elle, soit une modification d’horaire inopportune, pour une salariée travaillant depuis près de six années, devait être considéré comme une cause réelle mais non sérieuse ; que la rupture du contrat de travail était donc injustifiée.
ALORS QUE, D’UNE PART, il résulte des termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, que la faute grave reprochée à la salariée « est notamment constituée par la non application de consignes arrêtées en commun par les différents intervenants qui prodiguent des prestations à domicile auprès de Madame Evelyne G., par l’envoi tardif du planning de juillet, et par la substitution obstinée de vos propres appréciations sur les besoins de la personne aidée, alors qu’il ne vous appartient pas d’en juger, et encore moins de modifier de fait les consignes arrêtées en commun par l’ensemble des intervenants » ; et qu’en se bornant â considérer que la seule modification des heures d’intervention n’était pas un grief suffisamment sérieux, sans apprécier si cette modification n’avait pas été faite au mépris de consignes arrêtées d’un commun accord par l’ensemble des intervenants, maintenue par Madame X… de façon obstinée en dépit de l’intervention de la fille de la personne aidée, et s’était accompagnée de l’envoi tardif du planning de juillet, la cour d’appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail
ALORS QUE, D’AUTRE PART, en considérant que le grief reproché à la salariée était un précédent car il n’aurait été ni allégué ni établi qu’elle ait eu auparavant d’autres comportements critiquables, bien que les conclusions d’appel de l’Association aient fait état des deux avertissements infligés à Madame X… le 9 juin 2005 et en juillet 2005, et de sa tentative pour se faire rembourser des frais injustifiés, la cour d’appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 du Code de procédure civile et 1134 du Code civil.
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